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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0923
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[ 03.60.63 - Fruits et légumes transformés ]
300R0923
Règlement (CE) nº 923/2000 de la Commission du 3 mai 2000 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 1999/2000
Journal officiel n° L 107 du 04/05/2000 p. 0010
Texte:
Règlement (CE) no 923/2000 de la Commission du 3 mai 2000 fixant l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 1999/2000
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2701/1999(2), et notamment son article 9, paragraphe 8, considérant ce qui suit: (1) L'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit qu'une aide au stockage est octroyée aux organismes stockeurs pour les quantités de sultanines, de raisins secs de Corinthe et de figues sèches qu'ils ont achetées et pour la durée effective de stockage. (2) L'article 2 du règlement (CE) n° 504/97 de la Commission du 19 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide à la production dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1607/1999(4), établit les dates des campagnes de commercialisation. (3) Il convient de fixer l'aide au stockage pour les raisins secs et les figues sèches non transformés de la campagne de commercialisation 1999/2000 et, à cette fin, il doit être tenu compte des dispositions de l'article 7 du règlement (CE) n° 1622/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement du Conseil (CE) n° 2201/96 en ce qui concerne le régime de stockage applicable aux raisins secs et aux figues sèches non transformés(5) et du fait que l'aide au stockage est calculée sur la base du coût technique du stockage et du financement du prix d'achat payé pour les produits. (4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour les produits de la campagne de commercialisation 1999/2000, l'aide au stockage visée à l'article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2201/96 est: a) de 0,1767 euro par jour et par tonne de poids net jusqu'au 28 février 2001 et de 0,1507 euro par jour et par tonne de poids net à partir du 1er mars 2001 pour les raisins secs; b) de 0,1728 euro par jour et par tonne de poids net pour les figues sèches.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 3 mai 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. (2) JO L 327 du 21.12.1999, p. 5. (3) JO L 78 du 20.3.1997, p. 14. (4) JO L 190 du 23.7.1999, p. 11. (5) JO L 192 du 24.7.1999, p. 33.
Fin du document
Document livré le: 14/09/2000
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