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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0907

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]


300R0907
Règlement (CE) nº 907/2000 de la Commission, du 2 mai 2000, portant modalités d'application du règlement (CE) nº 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine
Journal officiel n° L 105 du 03/05/2000 p. 0006



Texte:


Règlement (CE) no 907/2000 de la Commission
du 2 mai 2000
portant modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine(1), et notamment son article 26, paragraphe 5, son article 41 et son article 48, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1254/1999 prévoit le soutien du marché sous forme d'aides au stockage privé dans le secteur de la viande bovine. Toutefois, à partir du 1er juillet 2002, de telles aides ne peuvent être octroyées que lorsque le prix moyen communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles est inférieur à 103 % du prix de base. Pour tenir compte de ce nouveau régime et dans un souci de clarté, il est nécessaire de procéder à la refonte du règlement (CEE) n° 3445/90 du 27 novembre 1990 portant modalités d'application de l'octroi d'aides au stockage privé de viande bovine(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3533/93(3).
(2) En vue d'atteindre les objectifs poursuivis par l'octroi des aides au stockage privé, il semble utile de ne les accorder qu'à des personnes physiques ou morales établies dans la Communauté qui sont en mesure de garantir, par leur activité et leur expérience professionnelle, que le stockage sera effectué de façon satisfaisante et qui disposent à l'intérieur de la Communauté d'une capacité frigorifique suffisante.
(3) Dans ce même but, il est opportun de n'octroyer des aides qu'au stockage de produits de qualité saine, loyale et marchande ayant obtenu la marque de salubrité visée à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché de viandes fraîches(4), modifiée en dernier lieu par la directive 95/23/CE(5). Il importe que les produits soient d'origine communautaire et dérivés d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur. Il convient en outre que les viandes répondent aux niveaux maximaux de radioactivité autorisés par la réglementation communautaire.
(4) La situation du marché et ses perspectives d'évolution peuvent rendre opportun d'inciter le contractant à destiner son stock à l'exportation dès le moment de la mise en stock et il convient, dans cette hypothèse, de déterminer les conditions dans lesquelles les viandes faisant l'objet d'un contrat de stockage peuvent être simultanément placées sous le régime prévu à l'article 5 du règlement (CEE) n° 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(6), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 2026/83(7), afin de bénéficier du paiement à l'avance des restitutions à l'exportation.
(5) Pour améliorer l'efficacité des aides, les contrats doivent être conclus pour une quantité minimale, différenciée le cas échéant par produit, et les obligations du contractant doivent être définies, et notamment celles permettant à l'organisme d'intervention d'effectuer un contrôle efficace des conditions de stockage.
(6) Il est nécessaire de fixer, à un pourcentage du montant de l'aide, le montant de la garantie destinée à garantir le respect des obligations contractées.
(7) Le règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles(8), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1932/1999(9), prévoit la détermination des exigences principales à respecter pour la libération d'une garantie. Le stockage de la quantité contractuelle au cours de la période de stockage convenue constitue l'une des exigences principales pour l'octroi d'aides au stockage privé de la viande bovine. Pour tenir compte des usages commerciaux ainsi que des nécessités d'ordre pratique, il convient d'admettre une certaine tolérance quant à cette quantité.
(8) En cas de non-respect de certaines obligations concernant les quantités à mettre en stock, une certaine proportionnalité s'avère appropriée à la fois au niveau de la libération des garanties et au niveau de l'octroi des aides.
(9) En vue d'améliorer l'efficacité du régime, il convient de permettre aux contractants de bénéficier d'une avance sur le montant de l'aide, soumise à une garantie, et de prévoir des règles relatives au dépôt des demandes de paiement de l'aide, aux documents justificatifs à fournir et au délai de paiement.
(10) Il convient de fixer des règles relatives aux taux de change à appliquer aux montants de l'aide et aux garanties.
(11) L'expérience acquise avec les différents régimes de stockage privé des produits agricoles démontre qu'il y a lieu de préciser dans quelle mesure le règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71(10) du Conseil est applicable pour la détermination des délais, dates et termes visés par ces régimes et de définir de façon exacte les dates du début et de la fin du stockage contractuel.
(12) Il convient de prévoir une certaine proportionnalité au niveau de l'octroi d'aides dans le cas où la période de stockage n'est pas entièrement respectée. Il convient en outre de prévoir la possibilité de réduire la période de stockage dans le cas où les viandes déstockées sont destinées à être exportées. La preuve que la viande a été exportée doit être apportée, comme en matière de restitutions, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles(11).
(13) Le montant de l'aide au stockage privé peut être fixé à l'avance. Il convient d'adopter des mesures visant à prévenir tout recours abusif ou spéculatif à un tel régime. Lesdites mesures peuvent prévoir un délai de réflexion pour permettre l'évaluation de la situation du marché avant la notification des décisions concernant les demandes. Il convient par ailleurs de prévoir, le cas échéant, des dispositions concernant les mesures spéciales s'appliquant en particulier aux demandes en instance.
(14) Le montant de l'aide au stockage privé peut également être fixé dans le cadre d'une procédure d'adjudication. Après le dépôt des offres, il peut être fixé un montant maximum des aides. Il n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsqu'aucune offre n'apparaît avantageuse.
(15) Il convient de prévoir un dispositif de contrôle afin de garantir que les aides ne sont pas indûment octroyées. À cet effet, il convient de prévoir notamment que les États membres procèdent à des contrôles adaptés aux différents stades des opérations de stockage.
(16) Il y a lieu de prévenir et, le cas échéant, de sanctionner les irrégularités et les fraudes. À cet effet, il est approprié, en cas de fausse déclaration, d'exclure le contractant de l'octroi d'aides au stockage privé pour l'année civile suivant celle de la constatation d'une fausse déclaration. En outre, il importe que les États membres prévoient des sanctions appropriées en cas d'irrégularités mineures.
(17) Pour permettre à la Commission d'avoir une vue d'ensemble des effets de l'octroi d'aides au stockage privé, il y a lieu de prévoir que les États membres lui communiquent les données nécessaires.
(18) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
L'octroi d'aides au stockage privé, prévu aux articles 26 et 48 du règlement (CE) n° 1254/1999, est subordonné aux conditions fixées dans le présent règlement.

Article 2
1. A partir du 1er juillet 2002, l'octroi d'une aide au stockage privé peut être décidé lorsqu'il est constaté que le prix moyen du marché communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles par référence à la classe R3, calculé conformément à l'annexe I, est égal ou inférieur à 2291 euros par tonne.
2. L'octroi d'une aide au stockage privé peut être appliqué sur l'ensemble du territoire d'un État membre ou sur l'ensemble du territoire communautaire.
3. Le montant de l'aide au stockage privé peut être fixé à l'avance ou par voie d'adjudication.

Article 3
1. Le contrat relatif à l'aide au stockage privé de viande bovine est conclu entre les organismes d'intervention des États membres et des personnes physiques ou morales, ci-après dénommées "contractants", qui doivent remplir les conditions suivantes:
a) avoir exercé une activité dans le secteur du bétail et des viandes au cours des douze mois précédant la demande de conclusion d'un contrat de stockage ou l'échéance de l'adjudication;
b) être inscrites au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA);
c) disposer, en vue du stockage, d'installations appropriées à l'intérieur de la Communauté.
2. L'aide au stockage privé ne peut être accordée que pour les viandes qui:
a) sont classées conformément à la grille communautaire de classement des carcasses établie par le règlement (CEE) n° 1208/81 du Conseil(12), tel que modifié par le règlement (CEE) n° 1026/91(13), et identifiées conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) n° 562/2000 de la Commission(14);
b) ont obtenu la marque de salubrité visée à l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE du Conseil;
c) ne présentent pas de caractéristiques qui les rendent impropres au stockage ou à l'utilisation ultérieure;
d) ne proviennent pas d'animaux abattus d'urgence;
e) sont originaires de la Communauté au sens de l'article 39 du règlement (CEE) n° 2454/93(15) de la Commission, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999(16);
f) ne dépassent pas les niveaux admissibles de radioactivité applicables en vertu de la réglementation communautaire, le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'étant effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire; le cas échéant, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure de l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999;
g) sont dérivées d'animaux abattus au plus dix jours avant la date de la mise en stock visée à l'article 5, paragraphe 3;
h) sont mises en stock à l'état frais et stockées à l'état congelé;
i) sont dérivées d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur.

Article 4
1. Le contrat porte sur des quantités égales ou supérieures à un minimum à déterminer pour chaque produit.
2. La demande de conclusion de contrat ou l'offre d'adjudication est introduite auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre dans lequel les viandes doivent être stockées.
3. La demande de conclusion de contrat ou l'offre d'adjudication et le contrat qui en résulte portent sur un seul des produits pour lesquels une aide peut être octroyée.
4. La demande de conclusion de contrat ou l'offre d'adjudication n'est recevable que si elle comporte les éléments visés au paragraphe 5, points a), b), d) et e), et si la preuve de la constitution d'une garantie conforme au montant prévu a été apportée.
5. Le contrat comporte notamment les éléments suivants:
a) une déclaration par laquelle le contractant s'engage à mettre en stock et ne stocker que les produits remplissant les conditions visées à l'article 3, paragraphe 2;
b) la quantité et la désignation du produit à stocker;
c) la date limite pour la mise en stock, visée à l'article 5, paragraphe 1, de la quantité indiquée dans le contrat;
d) la période de stockage;
e) le montant de l'aide par tonne;
f) le montant de la garantie constituée;
g) la possibilité d'une réduction ou d'une prolongation de la période de stockage dans les conditions prévues par la réglementation communautaire.
6. Le contrat prévoit au moins les obligations suivantes pour le contractant:
a) mettre en stock dans les délais prévus à l'article 5 et stocker durant la période contractuelle la quantité convenue du produit en cause à son compte et à ses risques propres dans des conditions assurant le maintien des caractéristiques des produits visées à l'article 3, paragraphe 2, sans modifier, ni substituer, ni déplacer d'un entrepôt à un autre les produits stockés; toutefois, dans des cas exceptionnels et sur demande dûment motivée, l'organisme d'intervention peut autoriser un déplacement des produits stockés;
b) prévenir l'organisme d'intervention avec lequel il a contracté, en temps utile avant le début de la mise en stock de chaque lot individuel au sens de l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, du jour et du lieu de la mise en stock, ainsi que de la nature et de la quantité du produit à mettre en stock; l'organisme d'intervention peut exiger que cette information soit effectuée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel;
c) faire parvenir à l'organisme d'intervention les documents relatifs aux opérations de mise en stock au plus tard un mois après la date visée à l'article 5, paragraphe 4;
d) stocker les produits dans les conditions d'identification prévues à l'article 26;
e) permettre à l'organisme d'intervention de contrôler à tout moment le respect de toutes les obligations prévues au contrat.

Article 5
1. Les opérations de mise en stock définitive doivent être accomplies au plus tard le vingt-huitième jour suivant la date de la conclusion du contrat.
La mise en stock peut être effectuée par lots individuels, dont chacun représente la quantité mise en stock en un jour donné par contrat et par entrepôt.
2. Le contractant peut, pendant les opérations de mise en stock, découper ou désosser les produits concernés, en tout ou en partie, à condition que seule la quantité pour laquelle le contrat a été conclu soit mise en oeuvre et que tous les produits résultant des opérations de découpage ou de désossage soient stockés. L'organisme d'intervention peut exiger que l'intention de faire application de cette possibilité soit notifiée au moins deux jours ouvrables avant la mise en stock de chaque lot individuel.
Les gros tendons, cartilages, morceaux de graisse et autres chutes de parage résultant du découpage ou du désossage ne peuvent pas être stockés.
3. Les opérations de mise en stock commencent, pour chaque lot individuel de la quantité contractuelle, le jour auquel ce lot est soumis au contrôle de l'organisme d'intervention.
Cette date est le moment de la constatation du poids net du produit frais ou réfrigéré:
a) sur le lieu du stockage au cas où la viande est congelée sur place;
b) sur le lieu de la congélation au cas où la viande est congelée dans des installations appropriées hors du lieu du stockage;
c) sur le lieu du désossage ou du découpage pour les produits mis en stock à l'état désossé ou découpé.
4. Les opérations de mise en stock sont terminées le jour auquel le dernier lot individuel de la quantité contractuelle est mis en stock.
Cette date est le jour où tous les produits sous contrat ont été rendus à l'entrepôt définitif à l'état frais ou congelé, selon le cas.

Article 6
1. Lorsque les produits mis en stock sont placés sous le régime prévu à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 565/80, les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article s'appliquent.
2. Le délai prévu à l'article 29, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 800/1999 est augmenté de façon à couvrir la période maximale de stockage contractuel, majorée d'un mois.
3. Les États membres peuvent exiger que les opérations de mise en stock et de placement sous le régime prévu à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 565/80 soient réalisées simultanément. Dans ce cas, lorsqu'un contrat de stockage privé est conclu pour une quantité composée de plusieurs lots individuels qui sont mis en stock à des dates différentes, chacun des lots individuels peut faire l'objet d'une déclaration de paiement particulière.
La déclaration de paiement visée à l'article 26 du règlement (CE) n° 800/1999 est présentée pour chaque lot individuel le jour de son entrée en stock.

Article 7
1. Le montant de la garantie visée à l'article 4, paragraphe 4, est égal à 20 % du montant de l'aide demandée.
2. Les exigences principales au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 2220/85 sont:
a) de ne pas retirer une demande de conclusion de contrat ou une offre d'adjudication;
b) de mettre et maintenir en stock au moins 90 % de la quantité contractuelle durant la période de stockage contractuelle à ses risques propres, aux conditions prévues à l'article 4, paragraphe 6, point a);
c) lorsque l'article 17 s'applique, d'exporter la viande conformément à l'une des trois possibilités y visées.
3. Sous réserve de l'article 17 du présent règlement, les dispositions de l'article 27, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 2220/85 relatives à la libération partielle de la garantie ne s'appliquent pas.
4. La garantie est libérée immédiatement si la demande de conclusion d'un contrat ou l'offre d'adjudication n'est pas acceptée.
5. Lorsque la date limite pour la mise en stock prévue à l'article 5, paragraphe 1, est dépassée, la garantie reste acquise conformément aux dispositions de l'article 23 du règlement (CEE) n° 2220/85.
Lorsque la date limite prévue à l'article 5, paragraphe 1, est dépassée de plus de dix jours, l'aide n'est pas accordée.

Article 8
1. Le montant de l'aide est fixé par tonne et se réfère au poids constaté conformément à l'article 5, paragraphe 3.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article et de l'article 17, le contractant a droit à l'aide si les exigences principales visées à l'article 7, paragraphe 2, sont remplies.
3. L'aide est payée au maximum pour la quantité contractuelle.

Article 9
Si la quantité effectivement stockée au cours de la période de stockage contractuel est inférieure à la quantité contractuelle et supérieure ou égale à 90 % de cette quantité, l'aide est versée pour la quantité effectivement stockée.
Si elle est inférieure à 90 % mais supérieure ou égale à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide pour la quantité effectivement stockée est réduite de moitié.
Si elle est inférieure à 80 % de la quantité contractuelle, l'aide n'est pas payée.

Article 10
En cas de désossage, si la quantité effectivement stockée est inférieure ou égale à 67 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, l'aide n'est pas payée.
Si la quantité effectivement stockée est supérieure à 67 kilogrammes mais inférieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre, le montant de l'aide est réduit proportionnellement.
Aucune réduction ni augmentation du montant de l'aide ne s'applique lorsque la quantité effectivement stockée est égale ou supérieure à 75 kilogrammes de viande désossée pour 100 kilogrammes de viande non désossée mise en oeuvre.

Article 11
Après trois mois de stockage, il peut être versé, sur demande du contractant, une seule avance sur le montant de l'aide, à condition que le contractant constitue une garantie égale au montant de l'avance, majorée de 20 %.
Le montant de l'avance ne dépasse pas celui de l'aide correspondant à une période de stockage de trois mois. Lorsque des produits sont exportés conformément à l'article 17, avant le versement de l'avance, il est tenu compte, pour le calcul du montant de l'avance, de la période de stockage réelle pour ces produits.

Article 12
1. La demande de paiement de l'aide et les documents justificatifs doivent être déposés auprès de l'autorité compétente dans les six mois qui suivent la fin de la période maximale de stockage contractuel.
Lorsque les documents justificatifs n'ont pas pu être produits dans les délais prescrits, bien que le contractant ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires ne pouvant pas dépasser six mois au total peuvent lui être accordés pour la production de ces documents.
Lorsque l'article 17 est appliqué, la preuve est apportée dans les délais prévus à l'article 49, paragraphes 2, 4, et 6, du règlement (CE) n° 800/1999.
2. Sauf dans les cas où une enquête a été ouverte concernant le droit aux aides, le paiement des aides est effectué par les autorités compétentes dans les meilleurs délais et au maximum dans un délai de trois mois à compter du jour du dépôt par le contractant de la demande de paiement dûment justifiée.

Article 13
1. Le taux de change à appliquer aux montants de l'aide est le taux de change du jour visé à l'article 15.
2. Le taux de change à appliquer au montant des garanties est le taux de change du jour précédant le dépôt de la garantie auprès de l'organisme d'intervention.

Article 14
L'article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71 ne s'applique pas à la détermination de la période de stockage telle que visée à l'article 4, paragraphe 5, point d), du présent règlement ou telle que modifiée conformément à l'article 4, paragraphe 5, point g), du présent règlement ou à l'article 17.

Article 15
Le premier jour de la période de stockage contractuel est le jour suivant celui de la fin des opérations de mise en stock.

Article 16
Les opérations de déstockage peuvent commencer le jour suivant le dernier jour de la période de stockage contractuel.

Article 17
1. À l'expiration d'une période de stockage de deux mois, le contractant peut retirer tout ou partie de la quantité de produits sous contrat, mais au minimum cinq tonnes par contractant et par entrepôt ou, à défaut, la totalité des produits restant sous un contrat dans un entrepôt, à condition que, dans les soixante jours suivant celui de sa sortie de l'entrepôt, les produits:
a) aient quitté en l'état le territoire douanier de la Communauté;
b) aient atteint en l'état leur destination dans les cas visés à l'article 36, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 800/1999
ou
c) aient été placés en l'état dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément aux dispositions de l'article 40 du règlement (CE) n° 800/1999.
2. La période de stockage contractuel prend fin, pour chaque lot individuel destiné à l'exportation, la veille du jour de déstockage.
Elle prend fin le jour de l'acceptation de la déclaration d'exportation si les produits n'ont pas été déplacés.
3. Le montant de l'aide est réduit proportionnellement à la diminution de la période de stockage en appliquant des montants journaliers fixés conformément à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999.
4. Pour l'application des dispositions du présent article, la preuve d'exportation est apportée conformément à l'article 7 du règlement (CE) n° 800/1999.

Article 18
1. En cas d'application des dispositions des articles 16 et 17, le contractant prévient l'organisme d'intervention en temps utile avant le début prévu des opérations de déstockage. L'organisme d'intervention peut exiger que cette information soit fournie au moins deux jours ouvrables avant cette date.
2. Lorsque cette obligation d'information préalable de l'organisme d'intervention n'est pas respectée, aucune aide n'est payée au titre du contrat concerné et la totalité de la garantie reste acquise pour le contrat concerné.
Lorsque cette obligation n'est pas respectée mais que, dans les trente jours suivant le jour de la sortie de l'entrepôt, des preuves suffisantes ont été fournies, à la satisfaction des autorités compétentes, quant à la date de sortie de l'entrepôt et aux quantités concernées, le montant de l'aide est octroyé et 15 % du montant de la garantie restent acquis pour la quantité concernée.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent sans préjudice de l'article 8, paragraphe 3, et de l'article 9.

Article 19
Lorsque la fin de la période de stockage contractuel ou le délai de deux mois visé à l'article 17 n'est pas respecté par le contractant pour la totalité de la quantité stockée, chaque jour calendaire de non-respect entraîne la perte de 10 % de l'aide due pour le contrat en cause.

Article 20
Lorsqu'un cas de force majeure affecte l'exécution des obligations contractuelles du contractant, l'autorité compétente de l'État membre concerné détermine les mesures qu'elle juge nécessaires en raison de la circonstance invoquée. Cette autorité informe la Commission de chaque cas de force majeure et des mesures prises en raison de celui-ci.

CHAPITRE II
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Article 21
1. Dans le cas où le montant de l'aide est fixé à l'avance, les décisions relatives aux demandes de conclusion de contrat sont communiquées par l'organisme d'intervention compétent à chaque demandeur, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le cinquième jour ouvrable suivant le jour de dépôt de la demande, pour autant que des mesures particulières ne sont pas prises entre-temps par la Commission.
Ces mesures peuvent inclure notamment, lorsque l'examen de la situation permet de constater un recours excessif des intéressés au régime introduit par le présent règlement ou si un tel recours risque de se produire:
a) la suspension de l'application du présent règlement pendant au maximum cinq jours ouvrables;
b) la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités faisant l'objet des demandes de conclusion de contrat, tout en respectant, le cas échéant, la quantité minimale du contrat;
c) le rejet des demandes introduites antérieurement à la période de suspension pour lesquelles la décision d'acceptation aurait dû être prise pendant la période de suspension.
Les demandes de conclusion de contrat introduites pendant la période de suspension sont irrecevables.
2. En cas d'acceptation de la demande, le jour de la conclusion du contrat est le jour de la communication de la décision visée au paragraphe 1. L'organisme d'intervention précise la date fixée en application de l'article 5, paragraphe 1.

Article 22
1. Dans le cas où le montant de l'aide est fixé par voie d'adjudication, l'offre doit être déposée en euros auprès de l'organisme d'intervention compétent dans une enveloppe fermée portant la référence du règlement concerné. L'enveloppe fermée n'est pas ouverte par l'organisme d'intervention avant l'échéance de l'adjudication.
2. Le dépouillement des offres est effectué par les services compétents des États membres hors de la présence du public. Les personnes admises au dépouillement sont tenues d'en garder le secret.
3. Les offres recevables doivent parvenir à la Commission sous forme anonyme, par l'intermédiaire des États membres, au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant celui de l'expiration du délai de dépôt des offres tel que prévu dans l'avis d'adjudication.
4. En cas d'absence d'offres, les États membres en informent la Commission dans le délai prévu au paragraphe 3.
5. Sur la base des offres reçues, la Commission décide, selon la procédure prévue à l'article 43 du règlement (CE) n° 1254/1999, soit de fixer un montant maximal d'aide, soit de ne pas donner suite à l'adjudication.
6. Lorsqu'un montant maximal d'aide est fixé, les offres se situant à un niveau inférieur ou égal à ce montant sont acceptées.
7. L'organisme d'intervention compétent communique à tous les soumissionnaires, sous pli recommandé, par télex, télécopie ou contre accusé de réception, le résultat de leur participation à l'adjudication dans un délai de cinq jours ouvrables suivant celui de la notification aux États membres de la décision de la Commission.
8. En cas d'acceptation de l'offre, le jour de la conclusion du contrat est le jour du départ de la communication par l'organisme d'intervention au soumissionnaire visée au paragraphe 7. L'organisme d'intervention précise la date fixée en application de l'article 5, paragraphe 1.

CHAPITRE III
CONTRÔLES ET SANCTIONS
Article 23
Les États membres veillent à ce que les conditions donnant droit au paiement de l'aide soient respectées. Ils désignent à cet effet une autorité nationale responsable du contrôle du stockage, ci-après dénommée "l'autorité de contrôle".

Article 24
Le contractant tient à la disposition de l'autorité de contrôle toute documentation, regroupée par contrat, permettant notamment de s'assurer, concernant les produits placés sous stockage privé, des éléments suivants:
a) de la propriété au moment de la mise en stock;
b) de la date de la mise en stock;
c) du poids et du nombre de cartons ou de pièces autrement emballées;
d) de la présence des produits en entrepôts;
e) de la date calculée de la fin de la période minimale de stockage contractuel complétée, en cas d'application des dispositions des articles 17 ou 19, par la date du déstockage effectif.

Article 25
Le contractant ou, le cas échéant, l'exploitant de l'entrepôt tient une comptabilité-matière, disponible au lieu du stockage, comportant, par numéro de contrat:
a) l'identification des produits placés sous stockage privé;
b) la date de la mise en stock et la date calculée de la fin de la période minimale, complétée par la date du déstockage effectif;
c) le nombre des demi-carcasses, des quartiers, des cartons ou des autres pièces stockées individuellement, leur dénomination ainsi que le poids de chaque palette ou des autres pièces stockées individuellement, enregistrées, le cas échéant, par lots individuels;
d) la localisation des produits dans l'entrepôt.

Article 26
Les produits stockés doivent être facilement identifiables et être individualisés par contrat. Chaque palette et, le cas échéant, chaque unité conditionnée stockée individuellement doivent être marquées de façon à ce qu'apparaissent le numéro du contrat, la dénomination du produit et le poids. La date de la mise en stock doit être indiquée sur chaque lot individuel mis en stock en un jour donné.
L'autorité de contrôle vérifie, lors de la mise en stock, le marquage visé au premier alinéa et peut procéder au scellement du local contenant les produits mis en stock.

Article 27
1. L'autorité de contrôle procède pour chaque contrat à un contrôle du respect de toutes les obligations prévues à l'article 4, paragraphe 6, conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 6 du présent article.
2. L'autorité de contrôle procède au scellement de l'ensemble des produits stockés sous un contrat, conformément à l'article 26, deuxième alinéa, ou à un contrôle par sondage, de manière inopinée, de la présence des produits en entrepôt.
En cas de contrôle par sondage, l'échantillon retenu doit être représentatif et correspondre à un minimum de 10 % de la quantité mise en stock dans chaque État membre dans le cadre d'une mesure d'aide au stockage privé.
Le contrôle par sondage comporte, outre l'examen de la comptabilité visée à l'article 25, la vérification physique du poids, du type et de l'identification des produits et porte sur 5 % au moins de la quantité soumise au contrôle inopiné.
3. L'autorité de contrôle procède à un contrôle obligatoire de la présence des produits à l'entrepôt au cours de la dernière semaine de la période de stockage contractuel.
4. Les coûts de scellement ou de manutention sont à la charge du contractant.
5. Les contrôles effectués en vertu des paragraphes 2 et 3 doivent faire l'objet d'un rapport précisant:
a) la date du contrôle;
b) sa durée;
c) les opérations effectuées.
Le rapport de contrôle doit être signé par l'agent responsable et contresigné par le contractant ou, le cas échéant, par l'exploitant de l'entrepôt et doit figurer dans le dossier de paiement.
6. En cas d'irrégularités significatives affectant 5 % ou plus des quantités de produits d'un même contrat soumis au contrôle, la vérification est étendue à un échantillon plus large à déterminer par l'autorité de contrôle.
Les États membres notifient ces cas à la Commission dans un délai de quatre semaines.

Article 28
1. Lorsqu'il est constaté et vérifié par l'autorité de contrôle que la déclaration visée à l'article 4, paragraphe 5, point a), est une fausse déclaration, faite délibérément ou par négligence grave, le contractant en cause est exclu du régime d'aides au stockage privé jusqu'à la fin de l'année civile suivant celle de cette constatation.
2. Les États membres appliquent des mesures appropriées lorsque le contractant ne respecte pas les exigences prévues aux articles 24, 25 et 26.

CHAPITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 29
1. Les États membres informent la Commission de toutes les mesures prises en application du présent règlement.
2. Les États membres communiquent par télécopieur à la Commission:
a) le lundi et le jeudi de chaque semaine, les quantités de produits pour lesquelles des demandes de conclusion de contrats ont été déposées;
b) avant le jeudi de chaque semaine et ventilés par période de stockage, les produits et les quantités pour lesquels des contrats ont été conclus au cours de la semaine précédente ainsi qu'un récapitulatif des produits et quantités pour lesquels des contrats ont été conclus;
c) mensuellement, les produits et les quantités totales mises en stock ainsi que, en cas de désossage, la quantité totale de viande non désossée mise en oeuvre;
d) mensuellement, les produits et les quantités totales se trouvant en stock réellement ainsi que les produits et les quantités totales pour lesquels la période de stockage contractuel est terminée;
e) mensuellement, en cas de réduction ou de prolongation de la période de stockage conformément à l'article 4, paragraphe 5, point g), ou en cas de réduction de la période de stockage conformément aux articles 17 ou 19, les produits et les quantités dont la période de stockage a été modifiée ainsi que les mois de déstockage prévus et modifiés.

Article 30
Le règlement (CEE) n° 3445/90 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 31
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 2 mai 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.
(2) JO L 333 du 30.11.1990, p. 30.
(3) JO L 321 du 23.12.1993, p. 9.
(4) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64.
(5) JO L 243 du 11.10.1995, p. 7.
(6) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.
(7) JO L 199 du 22.7.1983, p. 12.
(8) JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.
(9) JO L 240 du 10.9.1999, p. 11.
(10) JO L 124 du 8.6.1971, p. 1.
(11) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11.
(12) JO L 123 du 7.5.1981, p. 3.
(13) JO L 106 du 26.4.1991, p. 2.
(14) JO L 68 du 16.3.2000, p. 22.
(15) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.
(16) JO L 197 du 29.7.1999, p. 25.


ANNEXE I
(Article 2)

Calcul du prix moyen du marché communautaire pour les carcasses de gros bovins mâles par référence à la classe R3
a) Le prix moyen du marché national de la catégorie A par référence à la classe R3, calculé conformément à l'article 3, point a), troisième tiret, du règlement (CE) n° 562/2000.
b) Le prix moyen du marché national de la catégorie C par référence à la classe R3, calculé conformément à l'article 3, point a), troisième tiret, du règlement (CE) n° 562/2000.
c) Le prix moyen du marché national de la catégorie A/C = moyenne pondérée de a) et b), la pondération se fondant sur l'importance relative des abattages de chaque catégorie dans les abattages nationaux de la catégorie A/C.
d) Le prix moyen du marché communautaire de la catégorie A/C = moyenne pondérée de c), la pondération se fondant sur l'importance relative des abattages de la catégorie A/C par chaque État membre dans les abattages communautaires de la catégorie A/C.


ANNEXE II
(Article 30)


Tableau de correspondance
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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