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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0851

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


300R0851
Règlement (CE) nº 851/2000 de la Commission, du 27 avril 2000, fixant la norme de commercialisation applicable aux abricots
Journal officiel n° L 103 du 28/04/2000 p. 0022



Texte:


Règlement (CE) no 851/2000 de la Commission
du 27 avril 2000
fixant la norme de commercialisation applicable aux abricots

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2, et son article 3, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) Les abricots figurent à l'annexe I du règlement (CE) n° 2200/96 parmi les produits pour lesquels des normes doivent être adoptées. Le règlement (CEE) n° 1108/91 de la Commission du 1er mai 1991 fixant des normes de qualité pour les abricots(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 888/97(4), a fait l'objet de multiples modifications n'assurant plus la clarté juridique.
(2) Il est, dès lors, nécessaire de procéder à une refonte de ladite réglementation et d'abroger le règlement (CEE) n° 1108/91. À cet effet, il convient, pour des raisons de transparence sur le marché mondial, de tenir compte de la norme recommandée pour les abricots par le Groupe de travail de la normalisation des denrées périssables et du développement de la qualité de la Commission économique pour l'Europe des Nations unies (CEE/ONU).
(3) L'application de ces normes doit avoir pour effet d'éliminer du marché les produits de qualité non satisfaisante, d'orienter la production de façon à satisfaire aux exigences des consommateurs et de faciliter les relations commerciales sur la base d'une concurrence loyale, en contribuant ainsi à améliorer la rentabilité de la production.
(4) Les normes sont applicables à tous les stades de la commercialisation. Le transport sur une grande distance, le stockage d'une certaine durée ou les différentes manipulations auxquelles les produits sont soumis peuvent entraîner certaines altérations dues à l'évolution biologique de ces produits ou à leur caractère plus ou moins périssable. Il y a lieu de tenir compte de ces altérations dans l'application des normes aux stades de commercialisation qui suivent le stade de l'expédition. Les produits de la catégorie "Extra" devant faire l'objet d'un triage et d'un conditionnement particulièrement soignés, seule doit être prise en considération, en ce qui les concerne, la diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence.
(5) L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2200/96 prévoit la possibilité de déroger aux normes en vigueur dans le cas où les fruits et légumes d'une région donnée sont commercialisés par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue. Certaines variétés d'abricots, produits en Allemagne dans la région "Süßer See", se caractérisent par un calibre inférieur à celui requis par les normes en vigueur. Ces abricots sont traditionnellement vendus dans la région de production et font l'objet du règlement (CE) n° 1010/98 du 14 mai 1998 dérogeant pour l'Allemagne, aux normes de commercialisation fixées pour les abricots(5). À des fins de clarification et de simplification de la réglementation communautaire, il convient d'intégrer cette dérogation au présent règlement et d'abroger, par conséquent, le règlement (CE) n° 1010/98.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
La norme de commercialisation applicable aux abricots relevant des codes NC 0809 10 00 figure à l'annexe.
La norme s'applique à tous les stades de la commercialisation, dans les conditions prévues au règlement (CE) n° 2200/96.
Toutefois, aux stades suivant celui de l'expédition, les produits peuvent présenter, par rapport aux prescriptions de la norme:
- une légère diminution de l'état de fraîcheur et de turgescence,
- pour les produits classés dans les catégories autres que la catégorie "Extra", de légères altérations dues à leur évolution et à leur caractère plus ou moins périssable.

Article 2
1. Par dérogation à l'annexe du présent règlement, le calibre minimal des abricots produits dans la région de "Süßer See" peut être inférieur de 5 millimètres par rapport au calibre minimal fixé par les normes. Toutefois, ces abricots ne peuvent être commercialisés qu'en Saxe-Anhalt et en Saxe.
2. Pour l'application du paragraphe 1 du présent article, chaque lot doit porter sur le document ou sur la fiche, visés à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2200/96, en plus des autres indications requises, l'indication suivante: "Nur in Sachsen-Anhalt und Sachsen im Einzelhandel zu verkaufen".

Article 3
Les règlements (CEE) n° 1108/91 et (CE) n° 1010/98 sont abrogés.

Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 110 du 1.5.1991, p. 67.
(4) JO L 126 du 17.5.1997, p. 11.
(5) JO L 145 du 15.5.1998, p. 10.


ANNEXE

NORME POUR LES ABRICOTS
I. DÉFINITION DU PRODUIT
La présente norme vise les abricots des variétés (cultivars) issues du Prunus armeniaca L., destinés à être livrés à l'état frais au consommateur, à l'exclusion des abricots destinés à la transformation industrielle.
II. DISPOSITIONS CONCERNANT LA QUALITÉ
La norme a pour objet de définir les qualités que doivent présenter les abricots après conditionnement et emballage.
A. Caractéristiques minimales
Dans toutes les catégories, compte tenu des dispositions particulières prévues pour chaque catégorie et des tolérances admises, les abricots doivent être:
- entiers,
- sains: sont exclus les produits atteints de pourriture ou d'altérations telles qu'elles les rendraient impropres à la consommation,
- propres, pratiquement exempts de matières étrangères visibles,
- pratiquement exempts de parasites,
- pratiquement exempts d'attaques de parasites,
- exempts d'humidité extérieure anormale,
- exempts d'odeur et/ou de saveur étrangères.
Les abricots doivent avoir été soigneusement cueillis.
Ils doivent être suffisamment développés et d'une maturité suffisante.
Le développement et l'état des abricots doivent être tels qu'ils leur permettent:
- de supporter un transport et une manutention
et
- d'arriver dans des conditions satisfaisantes au lieu de destination.
B. Classification
Les abricots font l'objet d'une classification en trois catégories définies ci-après.
i) Catégorie "Extra"
Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de qualité supérieure. Ils doivent présenter la forme, le développement et la coloration caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production.
Ils ne doivent pas présenter de défauts, à l'exception de très légères altérations de l'épiderme, à condition que celles-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage.
ii) Catégorie I
Les abricots classés dans cette catégorie doivent être de bonne qualité. Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété, compte tenu de la zone de production. La pulpe doit être indemne de toute détérioration.
Ils peuvent, toutefois, présenter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation et à sa présentation dans l'emballage:
- un léger défaut de forme ou de développement,
- un léger défaut de coloration,
- de légers frottements,
- de légères brûlures,
- de légers défauts d'épiderme, dans la limite de 1 cm de longueur pour les défauts de forme allongée et de 0,5 cm2 de surface totale pour tous les autres défauts.
iii) Catégorie II
Cette catégorie comprend les abricots qui ne peuvent être classés dans les catégories supérieures, mais correspondent aux caractéristiques minimales définies ci-dessus.
Ils peuvent présenter des défauts d'épiderme à condition de garder leurs caractéristiques essentielles de qualité, de conservation et de présentation, dans les limites suivantes:
- 2 cm de longueur pour les défauts de forme allongée,
- 1 cm2 de surface totale pour tous les autres défauts.
III. DISPOSITIONS CONCERNANT LE CALIBRAGE
Le calibre est déterminé par le diamètre maximal de la section équatoriale. Le calibrage est obligatoire pour les catégories "Extra" et I.
>EMPLACEMENT TABLE>
IV. DISPOSITIONS CONCERNANT LES TOLÉRANCES
Des tolérances de qualité et de calibre sont admises dans chaque colis pour les produits non conformes aux exigences de la catégorie indiquée.
A. Tolérances de qualité
i) Catégorie "Extra"
5 % en nombre ou en poids d'abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie I ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
ii) Catégorie I
10 % en nombre ou en poids d'abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie, mais conformes à celles de la catégorie II ou, exceptionnellement, admis dans les tolérances de cette catégorie.
iii) Catégorie II
10 % en nombre ou en poids d'abricots ne correspondant pas aux caractéristiques de la catégorie ni aux caractéristiques minimales, à l'exclusion des produits atteints de pourriture, de meurtrissures prononcées ou de toute autre altération les rendant impropres à la consommation.
B. Tolérances de calibre
Pour toutes les catégories: 10 % en nombre ou en poids d'abricots s'écartant du calibre minimal ou du calibre mentionné sur le colis, dans la limite de 3 mm en plus ou en moins.
V. DISPOSITIONS CONCERNANT LA PRÉSENTATION
A. Homogénéité
Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des abricots de mêmes origine, variété, qualité et calibre (dans la mesure où, en ce qui concerne ce dernier critère, un calibrage est imposé) et, pour la catégorie "Extra", de coloration uniforme.
La partie apparente du contenu du colis doit être représentative de l'ensemble.
B. Conditionnement
Les abricots doivent être conditionnés de façon à assurer une protection convenable du produit.
Les matériaux utilisés à l'intérieur du colis doivent être neufs, propres et de matière telle qu'ils ne puissent causer aux produits d'altérations externes ou internes. L'emploi de matériaux et notamment de papiers ou timbres comportant des indications commerciales est autorisé, sous réserve que l'impression ou l'étiquetage soient réalisés à l'aide d'une encre ou d'une colle non toxiques.
Les colis doivent être exempts de tout corps étranger.
C. Présentation
Les abricots peuvent être présentés:
- en petits emballages,
- disposés en une ou plusieurs couches séparées entre elles,
- en vrac en emballages, sauf pour la catégorie "Extra".
VI. DISPOSITIONS CONCERNANT LE MARQUAGE
Chaque colis doit porter, en caractères groupés sur un même côté, lisibles, indélébiles et visibles de l'extérieur, les indications ci-après.
A. Identification
Emballeur et/ou expéditeur: nom et adresse ou identification symbolique délivrée ou reconnue par un service officiel. Toutefois, lorsqu'un code (identification symbolique) est utilisé, la mention "emballeur et/ou expéditeur" (ou une abréviation équivalente) doit être indiquée à proximité de ce code (identification symbolique).
B. Nature du produit
- "Abricots" si le contenu n'est pas visible de l'extérieur.
- Nom de la variété pour les catégories "Extra" et I.
C. Origine du produit
- Pays d'origine et, éventuellement, zone de production ou appellation nationale, régionale ou locale.
D. Caractéristiques commerciales
- Catégorie.
- Calibre (en cas de calibrage) exprimé par les diamètres minimal et maximal.
E. Marque officielle de contrôle (facultative).


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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