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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0850

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.54 - Fruits et légumes ]


Actes modifiés:
397R1093 (Modification)

300R0850
Règlement (CE) nº 850/2000 de la Commission, du 27 avril 2000, modifiant le règlement (CE) nº 1093/97 fixant des normes de commercialisation applicables aux melons et aux pastèques
Journal officiel n° L 103 du 28/04/2000 p. 0021



Texte:


Règlement (CE) no 850/2000 de la Commission
du 27 avril 2000
modifiant le règlement (CE) n° 1093/97 fixant des normes de commercialisation applicables aux melons et aux pastèques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(2), et notamment son article 2, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) n° 1093/97 de la Commission du 16 juin 1997 fixant des normes de commercialisation applicables aux melons et aux pastèques(3) prévoit, en son annexe I, des dispositions concernant, d'une part, le calibrage des melons et, d'autre part, leur marquage.
(2) Pour des raisons de transparence sur le marché mondial, il est opportun de renforcer les critères d'homogénéité prévus par l'annexe I du règlement (CE) n° 1093/97. En effet, la norme recommandée pour les melons par la Commission économique pour l'Europe des Nations unies prévoit des critères d'homogénéité de taille plus stricts pour les melons de type Charentais.
(3) Le marché des melons en général dépend étroitement de la qualité gustative de ces produits. Cette qualité gustative se caractérise par une grande variabilité. Il convient de laisser la possibilité à la filière de donner des indications portant sur des critères essentiels de maturité en vue de laisser au libre choix du consommateur l'achat de fruits d'une qualité organoleptique lui convenant le mieux.
(4) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe I du règlement (CE) n° 1093/97 est modifiée comme suit:
1) Au titre III (dispositions concernant le calibrage), le troisième et le quatrième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
"Dans chaque colis, lorsque le calibre est exprimé en poids, le poids du plus gros melon ne doit pas excéder de plus de 50 % (30 % pour les melons de type Charentais) le poids du plus petit.
Lorsque le calibrage est exprimé en diamètre, le diamètre du plus gros melon ne doit pas excéder de plus de 20 % (10 % pour les melons de type Charentais) le diamètre du plus petit."
2) Au titre VI (dispositions concernant le marquage), point D, le tiret suivant est ajouté:
"- contenu minimal en sucre, mesuré par réfractomètre et exprimé en valeur Brix (facultatif)."

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du premier jour du deuxième mois suivant celui de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 avril 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(3) JO L 158 du 17.6.1997, p. 21.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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