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Législation communautaire en vigueur

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Document 300R0802

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[ 03.40.20 - Autres mesures monétaires ]


300R0802
Règlement (CE) nº 802/2000 de la Commission, du 17 avril 2000, fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation de la livre sterling intervenue en 1999
Journal officiel n° L 096 du 18/04/2000 p. 0036



Texte:


Règlement (CE) no 802/2000 de la Commission
du 17 avril 2000
fixant le montant maximal de l'aide compensatoire pour la réévaluation de la livre sterling intervenue en 1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro(1), et notamment son article 4, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Une réévaluation sensible telle que définie par l'article 1er, point f), du règlement (CE) n° 2799/98 est intervenue en 1999 pour la livre sterling.
(2) Le règlement (CE) n° 2799/98 a établi que les États membres peuvent octroyer une aide aux agriculteurs en compensation d'une réévaluation sensible. Cette aide est à octroyer dans les conditions indiquées par ledit règlement et par le règlement (CE) n° 2808/98 de la Commission du 22 décembre 1998 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1410/1999(3).
(3) Le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire est fixé conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 2799/98.
(4) En vertu du paragraphe 3 et du paragraphe 6, point a), dudit article, le montant susmentionné doit être réduit ou annulé pour un certain secteur si le prix moyen de marché pour l'État membre concerné est supérieur ou égal à la moyenne des prix de marché des États membres dont les monnaies n'ont pas subi une réévaluation sensible durant la même période. Ces conditions sont réunies pour les secteurs de la viande bovine et du sucre pour lesquels aucune compensation ne peut être octroyée.
(5) Il est également nécessaire de préciser la période visée à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2808/98. Cette période doit notamment être fixe et antérieure aux paiements compensatoires.
(6) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Pour le Royaume-Uni, le montant maximal de la première tranche de l'aide compensatoire visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2799/98 est égal à 55,21 millions d'euros en ce qui concerne la réévaluation sensible intervenue en 1999.

Article 2
La période visée à l'article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) n° 2808/98 s'achève au plus tard le 31 décembre 1999.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
(2) JO L 349 du 24.12.1998, p. 36.
(3) JO L 164 du 30.6.1999, p. 53.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 16/08/2000


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