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Législation communautaire en vigueur
Document 300R0408
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[ 03.60.68 - Viandes ovine et caprine ]
300R0408
Règlement (CE) nº 408/2000 de la Commission, du 23 février 2000, déterminant, pour les États membres et pour la campagne 1999, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
Journal officiel n° L 051 du 24/02/2000 p. 0013 - 0014
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 408/2000 DE LA COMMISSION du 23 février 2000 déterminant, pour les États membres et pour la campagne 1999, la perte de revenu et le montant de la prime payable par brebis et par chèvre ainsi que le versement de l'aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 2467/98 du Conseil du 3 novembre 1998 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine(1), et notamment son article 5, paragraphe 6, vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil du 15 juin 1992 relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries(2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1257/1999(3), et notamment son article 13, considérant ce qui suit: (1) L'article 5, paragraphes 1 et 5, du règlement (CE) n° 2467/98 prévoit l'octroi d'une prime pour compenser une perte éventuelle de revenu des producteurs de viande ovine et, dans certaines zones, de viande caprine. Ces zones sont définies à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999 de la Commission du 21 décembre 1999 relatif à la détermination des zones de montagne dans lesquelles la prime aux producteurs de viande caprine est octroyée(4). (2) En application de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 2467/98, les États membres ont été autorisés à verser, par le règlement (CE) n° 1163/1999 de la Commission(5), un premier acompte et, par le règlement (CE) n° 2163/1999 de la Commission(6), un deuxième acompte aux producteurs de viandes ovine et caprine. Il est donc nécessaire de fixer le montant définitif de la prime à payer au titre de la campagne 1999. (3) En application de l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de ladite prime payable aux producteurs d'agneaux lourds au titre de la campagne de la commercialisation 1999 est obtenu en affectant la perte de revenu d'un coefficient exprimant la production moyenne annuelle de viande d'agneaux lourds par brebis produisant ces agneaux, exprimée en 100 kilogrammes poids carcasse. Au sens du règlement précité, le montant de la prime par brebis pour les producteurs d'agneaux légers et par chèvre est à fixer à 80 % de la prime prévue pour les producteurs d'agneaux lourds. (4) En application de l'article 13 du règlement (CE) n° 2467/98, le montant de la prime doit être diminué de l'incidence sur le prix de base du coefficient prévu au paragraphe 2 de cette disposition. Ce coefficient est fixé à 7 % par l'article 13, paragraphe 4, dudit règlement. (5) Il est opportun de prévoir que l'aide prévue au règlement (CEE) n° 1323/90 du Conseil du 14 mai 1990 instaurant une aide spécifique à l'élevage ovin et caprin dans certaines zones défavorisées de la Communauté(7), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 193/98(8), ou le solde de cette aide résultant de l'application de l'article 4 du règlement (CE) n° 1163/1999, soit octroyée avant une certaine date et à quelles conditions. (6) Le règlement (CEE) n° 1601/92 prévoit l'application de mesures spécifiques relatives à la production agricole aux îles Canaries. Celles-ci comportent l'octroi d'une prime complémentaire aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres aux mêmes conditions que celles arrêtées pour l'octroi de la prime visée à l'article 5 du règlement (CE) n° 2467/98. Ces conditions prévoient que l'Espagne est autorisée à verser ladite prime complémentaire. (7) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des ovins et des caprins, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Il est constaté une différence entre le prix de base diminué de l'incidence du coefficient prévu à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98 et le prix du marché communautaire pendant la campagne 1999, de 138,169 euros par 100 kilogrammes.
Article 2 Le coefficient visé à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2467/98 est fixé à 15,69 kilogrammes.
Article 3 1. Le montant de la prime payable par brebis au titre de la campagne 1999 est le suivant: - producteurs d'agneaux lourds: 21,679 euros, - producteurs d'agneaux légers: 17,343 euros. 2. Le montant de la prime payable par femelle de l'espèce caprine et par région dans les zones désignées à l'annexe I du règlement (CE) n° 2467/98 et à l'article 1er du règlement (CE) n° 2738/1999, au titre de la campagne 1999, est de 17,343 euros.
Article 4 L'aide spécifique au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine situés dans les zones défavorisées que les États membres sont autorisés à verser en application de l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 1323/90, dans les limites et aux taux prévus à l'article 5, paragraphe 7 et paragraphe 8, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2467/98, ou, le cas échéant, le solde de cette aide, en cas d'application des dispositions de l'article 4 du règlement (CE) n° 1163/1999, doit être versée avant le 15 octobre 2000.
Article 5 En application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1601/92, le montant de la prime complémentaire pour la campagne 1999 à octroyer aux producteurs d'agneaux légers et de chèvres situés dans les îles Canaries, dans les limites et aux taux prévus à l'article 5, paragraphe 7 et paragraphe 8, deuxième alinéa, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 2467/98, est fixé comme suit: - 5 euros par brebis pour les producteurs visés à l'article 5, paragraphe 3, dudit règlement, - 5 euros par chèvre pour les producteurs visés à l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement.
Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 23 février 2000.
Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO L 312 du 20.11.1998, p. 1. (2) JO L 173 du 27.6.1992, p. 13. (3) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. (4) JO L 328 du 22.12.1999, p. 59. (5) JO L 140 du 3.6.1999, p. 20. (6) JO L 265 du 13.10.1999, p. 18. (7) JO L 132 du 23.5.1990, p. 17. (8) JO L 20 du 27.1.1998, p. 18.
Fin du document
Document livré le: 06/03/2000
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