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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0331

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 15.20.40 - Protection des intérêts économiques ]


Actes modifiés:
391R2092 (Modification)

300R0331
Règlement (CE) nº 331/2000 de la Commission du 17 décembre 1999 modifiant l'annexe V du règlement (CEE) nº 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 048 du 19/02/2000 p. 0001 - 0028



Texte:


RÈGLEMENT (CE) N° 331/2000 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 1999
modifiant l'annexe V du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/1999(2), et notamment son article 13, troisième tiret,
(1) considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 2092/91 offre la possibilité d'utiliser un logo, tel que prévu à l'annexe V dudit règlement; que les opérateurs peuvent utiliser ledit logo à titre volontaire, s'ils remplissent les conditions fixées par ledit article;
(2) considérant que le logo communautaire peut accompagner l'indication visée à l'article 10 et à l'annexe V, établissant que les produits ont été soumis au régime de contrôle;
(3) considérant qu'il importe, pour la bonne compréhension du consommateur, de prévoir un étiquetage comprenant un minimum d'informations normalisées; que le logo ne doit être utilisé que conformément aux exigences techniques précises indiquées dans le manuel graphique;
(4) considérant que le logo permet aux utilisateurs d'accroître la crédibilité de leurs produits auprès des consommateurs de l'Union européenne et d'améliorer l'identification desdits produits;
(5) considérant que l'utilisation du logo implique que les produits portant ledit logo sont, à tous les stades de la production, de la préparation et de la commercialisation, soumis à un régime de contrôle, sous la responsabilité des États membres; que ledit régime de contrôle garantit le respect de l'authenticité des produits et des règles définies relatives au mode de production biologique;
(6) considérant que le logo fournit aux utilisateurs une aide utile qu'ils peuvent utiliser pour l'étiquetage de leurs produits lorsque toutes les conditions d'une telle utilisation sont remplies;
(7) considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 14 du règlement (CEE) no 2092/91,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
L'annexe V du règlement (CEE) n° 2092/91 est remplacée par l'annexe du présent règlement.

Article 2
Les dispositions de l'article 10 du règlement (CEE) no 2092/91 et des points B.1, B.2, B.3 et B.4 de l'annexe du présent règlement doivent être appliquées pour la présentation sur l'étiquetage du logo communautaire mentionné dans la partie B de l'annexe.

Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Les indications visées à l'annexe V, établies avant l'entrée en vigueur du présent règlement, peuvent continuer à être utilisées jusqu'à épuisement des stocks existants.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 1999.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.
(2) JO L 222 du 24.8.1999, p. 1.


ANNEXE

"ANNEXE V

PARTIE A: INDICATION ÉTABLISSANT QUE LES PRODUITS ONT ÉTÉ SOUMIS AU RÉGIME DE CONTRÔLE
L'indication qu'un produit a été soumis au régime de contrôle doit figurer dans la ou les mêmes langues que celles utilisées sur l'étiquetage.
ES: Agricultura Ecológica - Sistema de control CE
DA: Økologisk Jordbrug - EF-kontrolordning
DE: Ökologischer Landbau - EG-Kontrollsystem ou /Biologische Landwirtschaft - EG-Kontrollsystem
EL: >ISO_7>ÂéïëïãéêÞ ãåùñãßá - Óýóôçìá åëÝã÷ïõ ÅÊ
>ISO_1>EN: Organic Farming - EC Control System
FR: Agriculture biologique - Système de contrôle CE
IT: Agricoltura Biologica - Regime di controllo CE
NL: Biologische landbouw - EG-controlesysteem
PT: Agricultura Biológica - Sistema de Controlo CE
FI: Luonnonmukainen maataloustuotanto - EY:n valvontajärjestelmä
SV: Ekologiskt jordbruk - EG-kontrollsystem
PARTIE B: LOGO COMMUNAUTAIRE
B.1. Conditions de présentation et d'utilisation du logo communautaire
B.1.1. Le logo communautaire visé ci-dessus doit être conforme aux modèles indiqués dans la partie B.2 de la présente annexe.
B.1.2. Les indications que doit comporter le logo sont énumérées dans la partie B.3 de la présente annexe. Il est possible aussi de combiner le logo avec l'indication figurant dans la partie A de la présente annexe.
B.1.3. Le logo communautaire et les indications données dans la partie B.3 de la présente annexe doivent être utilisés conformément aux règles de reproduction technique indiquées dans le manuel graphique figurant dans la partie B.4 de la présente annexe.
B.2. Modèles
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>PIC FILE= "L_2000048FR.000501.EPS">
B.3. Indications devant figurer dans le logo communautaire
B.3.1. Indications uniques
ES: AGRICULTURA ECOLÓGICA
DA: ØKOLOGISK JORDBRUG
DE: BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT ou /ÖKOLOGISCHER LANDBAU
EL: >ISO_7>ÂÉÏËÏÃÉÊÇ ÃÅÙÑÃÉÁ
>ISO_1>EN: ORGANIC FARMING
FR: AGRICULTURE BIOLOGIQUE
IT: AGRICOLTURA BIOLOGICA
NL: BIOLOGISCHE LANDBOUW
PT: AGRICULTURA BIOLÓGICA
FI: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO
SV: EKOLOGISKT JORDBRUK
B.3.2. Combinaison de deux indications
Des combinaisons de deux indications dans les versions linguistiques énumérées au point B.3.1 sont autorisées, à condition qu'elles respectent la présentation des exemples suivants:
NL/FR: BIOLOGISCHE LANDBOUW - /AGRICULTURE BIOLOGIQUE
FI/SV: LUONNONMUKAINEN MAATALOUSTUOTANTO - /EKOLOGISKT JORDBRUK
FR/DE: AGRICULTURE BIOLOGIQUE - /BIOLOGISCHE LANDWIRTSCHAFT
B.4. Manuel graphique
TABLE DES MATIÈRES
>EMPLACEMENT TABLE>
1. INTRODUCTION
Le manuel graphique sert de guide pour la reproduction du logo.
2. UTILISATION GÉNÉRALE DU LOGO
2.1. LOGO EN COULEURS (couleurs de référence)
Lorsque le logo en couleurs est utilisé, il y a lieu d'employer des couleurs directes (Pantone) ou une quadrichromie. Les couleurs de référence sont indiquées ci-après.
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2.2. LOGO EN MONOCHROMIE: LOGO EN NOIR ET BLANC
Le logo en noir et blanc peut être utilisé de la manière suivante.
>PIC FILE= "L_2000048FR.000901.EPS">
2.3. CONTRASTE SUR COULEURS DE FOND
Si l'on choisit d'appliquer un logo en couleurs sur des fonds de couleur qui en rendent la lecture difficile, on isolera le logo par un cercle de délimitation, pour qu'il contraste mieux avec la couleur de fond, et ce de la manière suivante:
LOGO SUR FOND DE COULEUR
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2.4. TYPOGRAPHIE
La police utilisée pour la mention sera Frutiger bold condensed en capitales. La taille des caractères de la mention sera réduite conformément aux normes énoncées au point 2.6.
2.5. VERSION LINGUISTIQUE
On pourra utiliser la ou les versions linguistiques des logos en fonction des indications spécifiées au point B.3.
2.6. DIMENSIONS DE RÉDUCTION
Si l'application du logo sur divers types d'étiquetages rend nécessaire une réduction de leur taille, la dimension minimale est établie comme suit:
a) Pour un logo avec indication unique: diamètre minimal de 20 millimètres.
>PIC FILE= "L_2000048FR.001101.EPS">
b) Pour un logo avec une combinaison de deux indications: diamètre minimal de 40 millimètres.
>PIC FILE= "L_2000048FR.001102.EPS">
2.7. CONDITIONS PARTICULIÈRES D'UTILISATION DU LOGO
L'utilisation du logo a pour but de conférer une valeur particulière aux produits. C'est pourquoi la meilleure application du logo se doit d'être en couleurs, puisqu'il gagne alors en présence et est plus facilement et plus rapidement reconnu par le consommateur.
L'application du logo en monochromie (noir et blanc) conformément au point 2.2 n'est conseillée que lorsque l'application en couleurs n'est pas praticable.
3. BROMURES ORGINAUX
3.1. SÉLECTION DE DEUX COULEURS
- Indication unique dans toutes les langues
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>PIC FILE= "L_2000048FR.001401.EPS">
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>PIC FILE= "L_2000048FR.001901.EPS">
>PIC FILE= "L_2000048FR.002001.EPS">
>PIC FILE= "L_2000048FR.002101.EPS">
>PIC FILE= "L_2000048FR.002201.EPS">
>PIC FILE= "L_2000048FR.002301.EPS">
- Exemples de combinaisons des versions linguistiques énumérées au point B.3.2
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>PIC FILE= "L_2000048FR.002501.EPS">
>PIC FILE= "L_2000048FR.002601.EPS">
3.2. CONTOURS
>PIC FILE= "L_2000048FR.002701.EPS">
3.3. MONOCHROMIE: LOGO EN NOIR ET BLANC
>PIC FILE= "L_2000048FR.002702.EPS">
3.4. ÉCHANTILLONS DE COULEURS
PANTONE REFLEX BLUE
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PANTONE 367
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 08/08/2000


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