|
Législation communautaire en vigueur
Document 300R0254
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 11.60.60 - Statistisques sur le commerce extérieur (nimexe) ]
[ 02.20.10.30 - Tarif intégré des Communautés (Taric) ]
[ 02.20.10.10 - Tarif douanier commun ]
Actes modifiés:
387R2658 (Modification)
300R0254
Règlement (CE) nº 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, modifiant le règlement (CEE) nº 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
Journal officiel n° L 028 du 03/02/2000 p. 0016 - 0018
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 254/2000 DU CONSEIL du 31 janvier 2000 modifiant le règlement (CEE) n° 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 26 et 133, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) le règlement (CEE) n° 2658/87(1), constitue la base juridique pour la mise en place et la gestion de la nomenclature combinée, du tarif douanier commun et du tarif intégré des Communautés européennes (TARIC); (2) il convient de moderniser et de simplifier la présentation et la gestion du règlement (CEE) n° 2658/87 comme il est envisagé dans le cadre de l'initiative SLIM (Simplification de la législation relative au marché intérieur); (3) les données contenues dans le règlement (CEE) n° 2658/87 et les autres données publiées en vertu dudit règlement, et notamment de ses articles 6 et 9, doivent, lorsque cela est possible, être mises à la disposition du public également sous format électronique; (4) le tableau des droits de douane figurant dans la deuxième partie de l'annexe I du règlement (CEE) n° 2658/87 comporte, dans ses colonnes 3 et 4 respectivement, les taux des droits autonomes et les taux des droits conventionnels; afin de rationaliser et de simplifier l'utilisation de ce tableau, il convient de ne conserver qu'une seule de ces colonnes et celle-ci doit indiquer les taux des droits conventionnels; toute exception à l'application d'un taux de droit conventionnel en raison de mesures autonomes doit cependant être indiquée; (5) les exigences en matière de statistiques sont normalement couvertes au niveau de la nomenclature combinée; afin de limiter le nombre de sous-positions de la NC et d'éviter les systèmes de collecte de données parallèles, il est plus approprié, dans certains cas, de répondre à ces exigences en créant des sous-positions TARIC à des fins statistiques; (6) un code de conduite pour la gestion de la NC a été établi en vue de limiter la croissance injustifiée du nombre de codes NC et de subdivisions statistiques du TARIC; (7) il convient de revoir la définition actuelle du TARIC, la portée de ses mesures, la composition de ses codes et la description de sa gestion et de la transmission et de la publication de ses données, afin de tenir compte des dernières évolutions intervenues en la matière; (8) il convient d'encourager la collaboration des laboratoires douaniers des États membres afin de garantir une application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC; (9) le tarif douanier des Communautés européennes a été défini par l'article 20, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire(2); il n'est, par conséquent, plus nécessaire de définir le tarif douanier commun dans le présent règlement; l'utilisation de la nomenclature combinée à des fins statistiques pour le commerce extérieur est déjà fixée par l'article 1er du règlement (CEE) n° 2658/87 et par l'article 8 du règlement (CE) n° 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers(3); l'article 4 du règlement (CEE) n° 2658/87 peut donc être supprimé; (10) le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 établissant le code des douanes communautaire(4), fixe les règles définissant les codes à utiliser dans les déclarations en douane au niveau national et communautaire; (11) les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du règlement (CEE) n° 2658/87 sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(5), A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Le règlement (CEE) n° 2658/87 est modifié comme suit: 1) À l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: "1. Une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée 'nomenclature combinée' ou, en abrégé, 'NC', qui remplit à la fois les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur de la Communauté et d'autres politiques communautaires relatives à l'importation ou à l'exportation de marchandises est établie par la Commission." 2) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: "3. La nomenclature combinée figure à l'annexe I. Cette annexe fixe les taux des droits du tarif douanier commun et, lorsqu'il y a lieu, les unités supplémentaires statistiques ainsi que les autres éléments requis. L'annexe indique les taux des droits conventionnels. Toutefois, lorsque les taux des droits autonomes sont inférieurs aux taux des droits conventionnels ou lorsque ces derniers ne s'appliquent pas, les taux des droits autonomes figurent également dans ladite annexe." 3) L'article 2 est remplacé par le texte suivant: "Article 2 Un tarif intégré des Communautés européennes, ci-après dénommé 'TARIC', qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l'importation ou l'exportation de marchandises est établi par la Commission. Ce tarif repose sur la nomenclature combinée et reprend: a) les mesures prévues dans le présent règlement; b) les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées 'sous-positions TARIC', nécessaires à la mise en oeuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l'annexe II; c) tout autre élément d'information requis pour l'application ou la gestion des codes TARIC et des codes additionnels définis à l'article 3, paragraphes 2 et 3; d) les taux des droits de douane et autres droits appliqués à l'importation ou à l'exportation, notamment les exonérations et les droits préférentiels applicables à l'importation ou à l'exportation de marchandises spécifiques; e) les mesures énumérées dans l'annexe II, applicables à l'importation et à l'exportation de marchandises spécifiques." 4) L'article 4 est supprimé. 5) L'article 5 est remplacé par le texte suivant: "Article 5 1. Le TARIC est utilisé par la Commission et par les États membres pour appliquer les mesures communautaires concernant les importations et les exportations de la Communauté. 2. Les codes TARIC et les codes additionnels sont applicables à toute importation et, lorsqu'il y a lieu, à toute exportation de marchandises couvertes par les sous-positions correspondantes. 3. Les États membres peuvent insérer des sous-positions ou des codes additionnels répondant à des besoins nationaux. Ces subdivisions ou codes additionnels sont assortis de codes qui les identifient, conformément au règlement (CEE) n° 2454/93." 6) L'article 6 est remplacé par le texte suivant: "Article 6 Le TARIC est établi, mis à jour, géré et diffusé par la Commission qui utilise, dans la mesure du possible, des moyens informatiques. Elle prend notamment les dispositions nécessaires pour: a) intégrer dans le TARIC toutes les mesures figurant dans le présent règlement ou dans son annexe II, b) attribuer les codes TARIC et les codes additionnels, c) mettre à jour le TARIC immédiatement, d) diffuser immédiatement, sous format électronique, les modifications apportées au TARIC." 7) À l'article 9, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant: "a) application de la nomenclature combinée et du TARIC en ce qui concerne notamment: - le classement des marchandises dans les nomenclatures visées à l'article 8, - les notes explicatives, - la création, si nécessaire, et afin de répondre aux besoins propres de la Communauté, de sous-positions à caractère statistique dans le TARIC, lorsque cela s'avère plus approprié que dans la NC." 8) À l'article 9, paragraphe 1, le point g) est remplacé par le texte suivant: "g) questions relatives à l'application, au fonctionnement et à la gestion du système harmonisé, destinées à être discutées dans le cadre du Conseil de coopération douanière, ainsi qu'à leur mise en oeuvre par la Communauté." 9) À l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: "2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 ne peuvent modifier: - les taux des droits de douane, - les droits agricoles, les restitutions ou les autres montants applicables dans le cadre de la politique agricole commune ou dans celui des régimes spécifiques applicables à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, - les restrictions quantitatives établies conformément aux dispositions communautaires, - les nomenclatures adoptées dans le cadre de la politique agricole commune." 10) L'article 10 est remplacé par le texte suivant: "Article 10 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92(6). 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE(7) s'appliquent. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois." 11) L'article 12 est remplacé par le texte suivant: "Article 12 1. La Commission adopte chaque année un règlement reprenant la version complète de la nomenclature combinée et des taux des droits de douane conformément à l'article 1er, telle qu'elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel des Communautés européennes au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l'année suivante. 2. Les mesures et les informations relatives au tarif douanier commun ou au TARIC sont diffusées, dans la mesure du possible, sous format électronique par des moyens informatiques. 3. Afin d'assurer l'application uniforme du tarif douanier commun et du TARIC, la Commission promouvra la coordination et l'harmonisation des pratiques des laboratoires douaniers dans les États membres en utilisant, dans la mesure du possible, des moyens informatiques." 12) L'article 13 est supprimé.
Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2000.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2000.
Par le Conseil Le président J. PINA MOURA
(1) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2204/1999 (JO L 278 du 28.10.1999, p. 1). (2) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1). (3) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 374/98 (JO L 48 du 19.2.1998, p. 1). (4) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1662/1999 (JO L 197 du 29.7.1999, p. 25). (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. (6) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 955/1999 (JO L 119 du 7.5.1999, p. 1). (7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
Fin du document
Document livré le: 21/07/2000
|