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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300R0016

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[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]


300R0016
Règlement (CE) nº 16/2000 de la Commission, du 5 janvier 2000, abrogeant le règlement (CE) nº 2558/1999 dérogeant temporairement à certaines dispositions relatives à la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 003 du 06/01/2000 p. 0008 - 0009



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 16/2000 DE LA COMMISSION
du 5 janvier 2000
abrogeant le règlement (CE) n° 2558/1999 dérogeant temporairement à certaines dispositions relatives à la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers(1), et notamment ses articles 26, 31 et 42 ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés pour les produits agricoles,
considérant ce qui suit:
(1) Afin d'assurer la gestion correcte du régime des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution lors du passage de l'an 1999 à l'an 2000, à cause des perturbations éventuelles dans la transmission des données des États membres à la Commission, le règlement (CE) n° 2558/1999 de la Commission(2) prévoit dans son article 2 que les délais de réflexion visés par son article 1er pour la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution pour les produits relevant des secteurs du lait et des produits laitiers, de la viande bovine, de la viande de porc, de la viande de volaille, des oeufs, des fruits et des légumes, des produits transformés à base de fruits et légumes, du vin, des céréales, du riz, du sucre, de l'huile d'olive ainsi que des produits agricoles exportés sous forme de marchandise ne relevant pas de l'annexe I du traité, sont allongés à dix jours pour les demandes de certificats déposées du 27 décembre 1999 au 10 janvier 2000;
(2) s'agissant, toutefois, en ce qui concerne l'allongement des délais de réflexion pour la délivrance des certificats, d'une mesure temporaire et exceptionnelle, l'article 3 du règlement (CE) n° 2558/1999 prévoit également que la Commission a la possibilité d'abroger cette mesure et de rétablir le statu quo en vigueur avant son application dès qu'elle constate que des perturbations dans la transmission des données liées au passage de l'an 1999 à l'an 2000 ne sont pas apparues ou ne se présentent plus;
(3) tenant compte du fait que des perturbations dans la transmission des données des États membres à la Commission n'ont pas été constatées, il y a lieu d'abroger le règlement (CE) n° 2558/1999 et rétablir le statu quo en vigueur avant son application en ce qui concerne les délais de réflexion pour la délivrance des certificats,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier
Le règlement (CE) n° 2558/1999 est abrogé.
Pour autant que des mesures particulières ne soient prises par la Commission, les délais de réflexion pour la délivrance des certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution sont les délais visés par les dispositions suivantes:
- article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 174/1999 de la Commission(3)
- article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission(4)
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1370/95 de la Commission(5)
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1371/95 de la Commission(6)
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1372/95 de la Commission(7)
- article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 2190/96 de la Commission(8)
- article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1429/95 de la Commission(9)
- article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1685/95 de la Commission(10)
- article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission(11)
- article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 2543/95 de la Commission(12)
- article 9, paragraphe 1, deuxième tiret, du règlement (CE) n° 1464/95 de la Commission(13)
- article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1223/94 de la Commission(14).

Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Toutefois, les certificats demandés antérieurement à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement et pour lesquels les délais de réflexion visés à l'article premier sont échus à cette date, sont délivrés sans tarder. Pour toutes les autres demandes de certificats, les délais de réflexion visés à l'article premier sont applicables.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 janvier 2000.

Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.
(2) JO L 310 du 4.12.1999, p. 3.
(3) JO L 20 du 27.1.1999, p. 8.
(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35.
(5) JO L 133 du 17.6.1995, p. 9.
(6) JO L 133 du 17.6.1995, p. 16.
(7) JO L 133 du 17.6.1995, p. 26.
(8) JO L 292 du 15.11.1996, p. 12.
(9) JO L 141 du 24.6.1995, p. 28.
(10) JO L 161 du 12.7.1995, p. 2.
(11) JO L 117 du 24.5.1995, p. 2.
(12) JO L 260 du 31.10.1995, p. 33.
(13) JO L 144 du 28.6.1995, p. 14.
(14) JO L 136 du 31.5.1994, p. 33.

Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2000


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