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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0075
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300L0075
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
Journal officiel n° L 327 du 22/12/2000 p. 0074
Texte:
Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc(1), et notamment son article 15, deuxième tiret, vu la proposition de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 15 de la directive 92/119/CEE, il convient de prévoir des mesures spécifiques de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue. (2) Les caractéristiques épidémiologiques de la bluetongue sont comparables à celles de la peste équine. (3) Le Conseil a adopté la directive 92/35/CEE établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine(2). (4) Il convient, dès lors, afin de lutter contre la fièvre catarrhale du mouton, de s'inspirer, dans leurs grandes lignes, des mesures prévues par la directive 92/35/CEE pour lutter contre la peste équine en leur apportant les aménagements appropriés en raison des caractéristiques de l'élevage des espèces sensibles à la bluetongue. (5) Il convient de fixer des règles applicables aux mouvements des espèces sensibles, de leurs spermes, ovules et embryons, à partir des zones soumises à des restrictions suite à l'apparition de la maladie. (6) Les dispositions de l'article 3 de la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(3) s'appliquent en cas d'apparition de la bluetongue. (7) Il est nécessaire de prévoir une procédure instituant une coopération étroite entre les États membres et la Commission, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La présente directive établit les règles de contrôle et les mesures de lutte et d'éradication contre la bluetongue.
Article 2 Aux fins de la présente directive, on entend par: a) "exploitation": établissement agricole ou autre où sont, en permanence ou temporairement, élevés ou détenus des animaux des espèces sensibles à la bluetongue; b) "espèce sensible": toute espèce de ruminant; c) "animal ou animaux": animal ou animaux d'une espèce sensible à l'exclusion des animaux sauvages au sujet desquels des dispositions spécifiques pourront être fixées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2; d) "propriétaire ou détenteur": la ou les personnes physiques ou morales qui ont la propriété des animaux ou qui sont chargées de pourvoir à leur entretien, que ce soit à titre onéreux ou non; e) "vecteur": l'insecte de l'espèce "culicoïdes imicola" ou tout autre insecte du genre culicoïde susceptible de transmettre la bluetongue; à identifier selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, après avis du comité scientifique vétérinaire; f) "suspicion": apparition de tout signe clinique évocateur de bluetongue sur l'une des espèces sensibles associée à un ensemble de données épidémiologiques permettant d'envisager raisonnablement cette éventualité; g) "confirmation": la déclaration, par l'autorité compétente, de la circulation dans une zone déterminée du virus de la bluetongue fondée sur les résultats de laboratoires; toutefois, en cas d'épidémie, l'autorité compétente peut également confirmer la maladie sur la base de résultats cliniques et/ou épidémiologiques; h) "autorité compétente": l'autorité centrale d'un État membre, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité vétérinaire à qui elle aura délégué cette compétence; i) "vétérinaire officiel": le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
Article 3 Les États membres veillent à ce que la suspicion ou la confirmation de la circulation du virus de la bluetongue fasse l'objet d'une notification obligatoire et immédiate à l'autorité compétente.
Article 4 1. Lorsque dans une exploitation, située dans une région non soumise à des restrictions au sens de la présente directive, se trouvent un ou plusieurs animaux suspects de bluetongue, les États membres veillent à ce que le vétérinaire officiel mette en oeuvre immédiatement les moyens d'investigation officiels visant à confirmer ou à infirmer la présence de ladite maladie. 2. Dès la notification de la suspicion, le vétérinaire officiel: a) fait placer la ou les exploitations suspectes sous surveillance officielle; b) fait procéder: i) au recensement des animaux, avec indication, pour chaque espèce, du nombre d'animaux déjà morts, infectés ou susceptibles d'être infectés, et à la mise à jour dudit recensement afin de tenir compte des animaux nés ou morts pendant la période de suspicion, les données de ce recensement devant être produites sur demande et pouvant être contrôlées à chaque visite; ii) au recensement des lieux susceptibles de favoriser la survie du vecteur ou de l'héberger, et en particulier des sites favorables à la reproduction de celui-ci; iii) à une enquête épidémiologique conformément à l'article 7; c) visite régulièrement la ou les exploitations et, à cette occasion, procède à un examen clinique approfondi ou à l'autopsie des animaux suspects ou morts et confirme la maladie si nécessaire par des examens de laboratoire; d) veille à ce que: i) tout mouvement d'animaux en provenance ou à destination de la ou des exploitations soit interdit; ii) les animaux soient confinés aux heures d'activité des vecteurs lorsqu'il juge que les moyens nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure sont disponibles; iii) des traitements réguliers des animaux à l'aide d'insecticides autorisés, des bâtiments utilisés pour leur hébergement et de leurs abords (en particulier les lieux écologiquement favorables au maintien des populations de culicoïdes) soient effectués. Le rythme des traitements est fixé par l'autorité compétente en tenant compte de la rémanence de l'insecticide utilisé et des conditions climatiques afin de prévenir, dans toute la mesure du possible, les attaques des vecteurs; iv) les cadavres des animaux morts dans l'exploitation soient détruits, éliminés, incinérés ou enfouis conformément à la directive 90/667/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE(4). 3. Dans l'attente de la mise en oeuvre des mesures visées au paragraphe 2, le propriétaire ou le détenteur de tout animal suspect d'être atteint par la maladie prend toutes les mesures conservatoires pour se conformer aux dispositions du paragraphe 2, points d) i) et d) ii). 4. L'autorité compétente peut appliquer les mesures visées au paragraphe 2 à d'autres exploitations dans le cas où leur implantation, leur situation géographique ou les contacts avec l'exploitation où la maladie est suspectée permettent de soupçonner une possibilité de contamination. 5. Outre les dispositions du paragraphe 2, des dispositions spécifiques peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, pour les réserves naturelles dans lesquelles les animaux vivent en liberté. 6. Les mesures visées au présent article ne sont levées par le vétérinaire officiel que lorsque la suspicion de bluetongue est infirmée par l'autorité compétente.
Article 5 La vaccination contre la bluetongue ne peut être pratiquée que conformément aux dispositions prévues par la présente directive.
Article 6 1. Lorsque la présence de bluetongue est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel: a) fait procéder, en informant la Commission, aux abattages jugés nécessaires à la prévention de l'extension de l'épidémie; b) fait détruire, éliminer, incinérer ou enfouir, conformément à la directive 90/667/CEE, les cadavres de ces animaux; c) étend les mesures prévues à l'article 4 aux exploitations situées dans un rayon de 20 kilomètres (compris dans la zone de protection définie à l'article 8) autour de la ou des exploitations infectées; d) met en place les dispositions prises selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un éventuel programme de vaccination ou de toute autre mesure alternative; en cas de nécessité, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, en informant la Commission, prendre l'initiative d'initier un programme de vaccination; e) fait effectuer une enquête épidémiologique conformément à l'article 7. Toutefois, par dérogation au point c), des dispositions applicables aux mouvements des animaux dans la zone peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2. 2. L'autorité compétente peut étendre ou réduire la zone visée au paragraphe 1, point c), en fonction des circonstances épidémiologiques, géographiques, écologiques ou météorologiques. Elle en informe la Commission. 3. Dans le cas où la zone visée au paragraphe 1, point c), se situe sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter cette zone. Si nécessaire, la zone est délimitée selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 7 1. L'enquête épidémiologique porte sur: a) la durée de la période pendant laquelle la bluetongue peut avoir existé dans l'exploitation; b) l'origine possible de la bluetongue dans l'exploitation et l'identification des autres exploitations dans lesquelles se trouvent des animaux ayant pu être infectés ou contaminés à partir de cette même source; c) la présence et la distribution des vecteurs de la maladie; d) les mouvements des animaux à partir ou en direction des exploitations en cause ou la sortie éventuelle des cadavres d'animaux desdites exploitations. 2. Une cellule de crise est mise en place en vue d'une totale coordination de toutes les mesures nécessaires pour garantir l'éradication de la bluetongue dans les meilleurs délais et en vue de l'exécution de l'enquête épidémiologique. Les règles générales concernant les cellules de crise nationales et la cellule de crise communautaire sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 8 1. Les États membres veillent à ce que, en complément des mesures visées à l'article 6, l'autorité compétente délimite une zone de protection et une zone de surveillance. La délimitation des zones doit tenir compte des facteurs d'ordre géographique, administratif, écologique et épizootiologique liés à la bluetongue, ainsi que des structures de contrôle. 2. a) La zone de protection se compose d'une partie du territoire communautaire d'un rayon d'au moins 100 kilomètres autour de toute l'exploitation infectée. b) La zone de surveillance se compose d'une partie du territoire communautaire d'une profondeur d'au moins 50 kilomètres qui s'étend au-delà des limites de la zone de protection et dans laquelle aucune vaccination n'a été pratiquée au cours des douze derniers mois. c) Dans le cas où les zones se situent sur le territoire de plusieurs États membres, les autorités compétentes des États membres concernés collaborent afin de délimiter les zones visées aux points a) et b). d) Toutefois, si cela est nécessaire, la zone de protection et la zone de surveillance sont délimitées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2. 3. Sur demande dûment justifiée d'un État membre, une décision peut être prise, selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, en vue d'une modification de la délimitation des zones définies au paragraphe 2, compte tenu: a) de leur situation géographique et des facteurs écologiques; b) des conditions météorologiques; c) de la présence et de la distribution du vecteur; d) des résultats des études épizootiologiques effectuées conformément à l'article 7; e) des résultats des examens de laboratoire; f) de l'application des mesures de lutte, et notamment de la désinsectisation.
Article 9 1. Les États membres veillent à ce que les mesures suivantes soient appliquées dans la zone de protection: a) l'identification de toutes les exploitations détenant des animaux à l'intérieur de la zone; b) la mise en oeuvre, par l'autorité compétente, d'un programme d'épidémiosurveillance fondé sur le suivi de groupes de bovins (ou en leur absence d'autres espèces de ruminants) sentinelles et des populations de vecteurs; ce programme peut être fixé selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2; c) l'interdiction de sortie des animaux de la zone. Toutefois, selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, des dérogations d'interdiction de sortie peuvent être décidées notamment pour les animaux situés sur une partie de la zone où l'absence de circulation virale ou l'absence de vecteurs a été démontrée. 2. En complément des mesures prévues au paragraphe 1, la vaccination des animaux contre la bluetongue et leur identification dans la zone de protection peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, ou à l'initiative de l'État membre en en informant la Commission.
Article 10 Les États membres veillent à ce que dans la zone de surveillance: 1) les mesures prévues à l'article 9, paragraphe 1, soient applicables; 2) toute vaccination contre la bluetongue soit interdite.
Article 11 Les mesures prises en vertu des articles 6, 8, 9 et 10 sont modifiées ou abrogées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 12 Par dérogation aux articles 9 et 10, les dispositions applicables aux mouvements d'animaux dans et à partir de la zone de protection et de la zone de surveillance sont fixées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2. Lors de l'adoption de la décision visée au premier alinéa, les règles applicables aux échanges sont fixées selon la même procédure.
Article 13 Lorsque, dans une région donnée, l'épizootie de bluetongue présente un caractère d'exceptionnelle gravité, toutes les mesures supplémentaires à prendre par les États membres concernés sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 14 Les États membres veillent à ce que l'autorité compétente prenne toutes les mesures nécessaires pour que toutes les personnes établies dans les zones de protection et de surveillance soient pleinement informées des restrictions en vigueur et prennent toutes les dispositions qui s'imposent aux fins de la mise en oeuvre appropriée des mesures en question.
Article 15 1. Dans chaque État membre est désigné un laboratoire national chargé d'effectuer les examens de laboratoire prévus par la présente directive. Ces laboratoires nationaux, ainsi que leurs compétences et obligations, sont indiqués à l'annexe I. 2. Les laboratoires nationaux indiqués à l'annexe I coopèrent avec le laboratoire de référence communautaire visé à l'article 16.
Article 16 Le laboratoire communautaire de référence pour la bluetongue est indiqué à l'annexe II. Sans préjudice des dispositions prévues par la décision 90/424/CEE, et notamment de son article 28, les fonctions de ce laboratoire sont définies à l'annexe II, point B.
Article 17 Des experts de la Commission peuvent, dans la mesure où cela est nécessaire pour l'application uniforme de la présente directive et en collaboration avec les autorités compétentes, effectuer des contrôles sur place. Pour ce faire, ils peuvent vérifier par le contrôle d'un pourcentage représentatif d'exploitations si les autorités compétentes contrôlent le respect des dispositions de la présente directive. La Commission informe les États membres du résultat des contrôles effectués. L'État membre sur le territoire duquel est effectué un contrôle apporte toute l'aide nécessaire aux experts dans l'accomplissement de leur mission. Les modalités générales d'application du présent article sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 18 1. Chaque État membre dresse un plan d'intervention précisant la manière dont il applique les mesures prévues par la présente directive. Ce plan doit permettre d'avoir accès aux installations, aux équipements, au personnel et à toute autre structure appropriée nécessaire à l'éradication rapide et efficace de la maladie. 2. Les critères à appliquer pour l'établissement des plans visés au paragraphe 1 figurent à l'annexe III. Les plans établis conformément à ces critères sont soumis à la Commission au plus tard trois mois après la mise en application de la présente directive. La Commission examine les plans afin de déterminer s'ils permettent d'atteindre l'objectif souhaité et elle suggère à l'État membre concerné toute modification requise, notamment pour garantir qu'ils sont compatibles avec ceux des autres États membres. La Commission approuve les plans, éventuellement modifiés, selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2. Les plans peuvent être ultérieurement modifiés ou complétés, selon la même procédure, pour tenir compte de l'évolution de la situation.
Article 19 La présente directive peut, si nécessaire, être modifiée par le Conseil statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Les annexes sont modifiées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2. Les éventuelles modalités d'application nécessaires à la mise en oeuvre de la présente directive sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2.
Article 20 1. La Commission est assistée par le comité vétérinaire permanent. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE(5) s'appliquent. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à quinze jours. 3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Article 21 La Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 20, paragraphe 2, arrêter, pour une période de deux ans, les mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au nouveau régime prévu par la présente directive.
Article 22 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er janvier 2002. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2000.
Par le Conseil Le président J. Glavany
(1) JO L 62 du 15.3.1993, p. 69. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. (2) JO L 157 du 10.6.1992, p. 19. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 1994. (3) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999 (JO L 160 du 26.6.1999, p. 103). (4) JO L 363 du 27.12.1990, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 2.
ANNEXE I
A. LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA/LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE/LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN LABORATORIEN/>ISO_7>ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÈÍÉÊÙÍ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÙÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÑÑÏÚÊÏ ÐÕÑÅÔÏ ÔÏÕ ÐÑÏÂÁÔÏÕ/>ISO_1>LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES/LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON/ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI/LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE/LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA/LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA/FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE Belgique: Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie (CODA)//Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Groeselenbergstraat 99//Rue Groeselenberg 99 B - 1180 Brussel//Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be Danemark: Statens Veterinære Institut for Virusforskning Lindholm DK - 4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-post: sviv@vetvirus.dk Allemagne: Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere Anstaltsteil Tübingen Postfach 11 49 D - 72001 Tübingen Tel. (49) 70 71 96 72 55 Fax (49) 70 71 96 73 03 Grèce: Ministry of Agriculture Centre of Athens Veterinary Institutions Virus Department Neapoleos Str. 25 GR - 15310 Ag. Paraskevi Athens Tel. (30-1) 601 14 99/601 09 03 Fax (30-1) 639 94 77 Espagne: Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA D. José Manuel Sánchez Vizcaíno Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos E - 20180 Madrid Tel. (34) 916 20 22 16 Fax (34) 916 20 22 47 E-mail: vizcaino@inia.es France: CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet BP 5035 F - 34032 Montpellier Cedex 1 Tel. (33-4) 67 59 37 24 Fax (33-4) 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr Irlande: Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Ireland Tel. (353-1) 607 26 79 Fax (353-1) 822 03 63 E-mail: reillypj@indigo.ie Italie: CESME presso IZS Via Campo Boario I - 64100 Teramo Tel. (39) 0861 33 22 16 Fax (39) 0861 33 22 51 E-mail: Cesme@IZS.it Luxembourg: Centre d'études et de recherches vétérinaires et agrochimiques (CERVA) Rue Groeselenberg 99 B - 1180 Bruxelles Tel. (32-2) 375 44 55 Fax (32-2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be Pays-Bas: ID-DLO Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Nederland Tel. (0031-0320) 23 82 38 Fax (0031-0320) 23 80 50 E-mail: postkamer@id.dlo.nl Autriche: Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A - 2340 Mödling Tel. (43-2) 236 466 40-0 Fax (43-2) 236 466 40-941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com Portugal: Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica, 701 P - 1549-011 Lisboa Tel. (351) 21 711 52 00 Fax (351) 21 711 53 836 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt Finlande: Danish Institute for Virus Research Lindholm DK - 4771 Kalvehave Tlf. (45) 55 86 02 00 Fax (45) 55 86 03 00 E-mail: sviv@vetvirus.dk Suède: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA S - 751 89 Uppsala Tfn (00-46) 18 67 40 00 Fax (00-46) 18 30 91 62 E-post: sva@sva.se Royaume-Uni: Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk B. FONCTIONS DES LABORATOIRES NATIONAUX DE LA BLUETONGUE Les laboratoires nationaux pour la bluetongue sont responsables de la coordination des normes et des méthodes de diagnostic fixées par chaque laboratoire de diagnostic de l'État membre, de l'utilisation des réactifs et du testage des vaccins. À cette fin: a) ils peuvent fournir des réactifs de diagnostic aux laboratoires de diagnostic qui le demandent; b) ils contrôlent la qualité de tous les réactifs de diagnostic utilisés dans ledit État membre; c) ils organisent périodiquement des tests comparatifs; d) ils conservent des isolats du virus de la bluetongue provenant de cas confirmés dans ledit État membre; e) ils veillent à confirmer des résultats positifs obtenus dans les laboratoires de diagnostic régionaux.
ANNEXE II
A. LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA/EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE/GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT/>ISO_7>ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÁÍÁÖÏÑÁÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÑÑÏÚÊÏ ÐÕÑÅÔÏ ÔÏÕ ÐÑÏÂÁÔÏÕ/>ISO_1>COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE/LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON/LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI/COMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR BLUETONGUE/LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA/LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO/GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF United Kingdom Tel. (44-1483) 23 24 41 Fax (44-1483) 23 24 48 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk B. FONCTIONS DU LABORATOIRE DE RÉFÉRENCE COMMUNAUTAIRE POUR LA BLUETONGUE Le laboratoire de référence communautaire a les fonctions suivantes: 1) coordonner, en consultation avec la Commission, les méthodes de diagnostic de la bluetongue dans les États membres, notamment par: a) la spécification, la détention et la délivrance des souches du virus de la bluetongue en vue des tests sérologiques et de la préparation de l'antisérum; b) la délivrance des sérums de référence et d'autres réactifs de référence aux laboratoires de référence nationaux en vue de la standardisation des tests et des réactifs utilisés dans chaque État membre; c) l'établissement et la conservation d'une collection de souches et d'isolats du virus de la bluetongue; d) l'organisation périodique de tests comparatifs communautaires des procédures de diagnostic; e) la récolte et la collaboration des données et des informations concernant les méthodes de diagnostic utilisées et les résultats des tests effectués dans la Communauté; f) la caractérisation des isolats du virus de la bluetongue par les méthodes les plus avancées afin de permettre une meilleure compréhension de l'épizootiologie de la bluetongue; g) le suivi de l'évolution de la situation, dans le monde entier, en matière de surveillance, d'épizootiologie et de prévention de la bluetongue; 2) apporter une aide active à l'identification des foyers de bluetongue dans les États membres par l'étude des isolats de virus qui lui sont envoyés pour confirmation du diagnostic, caractérisation et études épizootiologiques; 3) faciliter la formation ou le recyclage des experts en diagnostic de laboratoire en vue de l'harmonisation des techniques de diagnostic dans l'ensemble de la Communauté; 4) procéder à des échanges d'information mutuels et réciproques avec le laboratoire mondial de la bluetongue désigné par l'Office international des épizooties (OIE), notamment en ce qui concerne l'évolution de la situation mondiale en matière de bluetongue.
ANNEXE III
CRITÈRES MINIMAUX APPLICABLES AUX PLANS D'INTERVENTION Les plans d'intervention doivent prévoir au moins: 1) la création, au niveau national, d'une cellule de crise destinée à coordonner toutes les mesures d'urgence dans l'État membre concerné; 2) une liste des centres locaux d'urgence dotés d'équipements adéquats afin de coordonner les mesures de contrôle à l'échelon local; 3) des informations détaillées sur le personnel chargé des mesures d'urgence, ses qualifications et ses responsabilités; 4) la possibilité, pour tout centre local d'urgence, de contacter rapidement les personnes ou les organisations directement ou indirectement concernées par une infestation; 5) la disponibilité des équipements et matériels nécessaires à l'exécution appropriée des mesures d'urgence; 6) des instructions précises concernant les actions à adopter, comprenant des moyens de destruction des carcasses, lorsque des cas d'infection ou de contamination sont soupçonnés et confirmés; 7) des programmes de formation en vue de mettre à jour et de développer les connaissances relatives aux procédures sur le terrain et aux procédures administratives; 8) pour les laboratoires de diagnostic, un service d'examen post mortem, la capacité nécessaire aux examens sérologiques, histologiques, etc. et la mise à jour des techniques de diagnostic rapide (à cet effet, il convient d'arrêter des dispositions concernant le transport rapide d'échantillons); 9) des précisions relatives à la quantité de vaccins contre la bluetongue jugée nécessaire en cas de rétablissement de la vaccination d'urgence; 10) des dispositions réglementaires pour la mise en oeuvre des plans d'intervention.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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