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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0065
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]
Actes modifiés:
377L0388 (Modification)
300L0065
Directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 269 du 21/10/2000 p. 0044 - 0046
Texte:
Directive 2000/65/CE du Conseil du 17 octobre 2000 modifiant la directive 77/388/CEE en ce qui concerne la détermination du redevable de la taxe sur la valeur ajoutée
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 93, vu la proposition de la Commission(1), vu l'avis du Parlement européen(2), vu l'avis du Comité économique et social(3), considérant ce qui suit: (1) Les règles actuelles prévues par l'article 21 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(4) relatives à la détermination du redevable de la taxe, posent des problèmes sérieux aux opérateurs et notamment aux plus petits d'entre eux. (2) La directive 76/308/CEE du Conseil du 15 mars 1976 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole ainsi que de prélèvements agricoles et de droits de douane(5), la directive 77/799/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 concernant l'assistance mutuelle des autorités compétentes des États membres dans le domaine des impôts directs(6) et le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)(7) organisent l'assistance mutuelle entre les États membres en ce qui concerne l'établissement correct de la TVA et son recouvrement. (3) Le rapport de la Commission relatif à la seconde phase de l'initiative SLIM (simplification de la législation sur le marché intérieur) recommande d'étudier les possibilités et les moyens de réformer le système de la représentation fiscale prévu par l'article 21 de la directive 77/388/CEE. (4) La seule modification pouvant effectivement apporter une simplification majeure au régime commun de TVA en général, et à la détermination du redevable en particulier, consisterait à supprimer toute faculté pour les États membres de rendre obligatoire la désignation d'un représentant fiscal. (5) Par conséquent, il y a lieu que la désignation d'un représentant fiscal ne soit désormais qu'optionnelle pour les assujettis non établis. (6) En vertu de l'article 22 de la directive 77/388/CEE, les États membres peuvent imposer directement à des assujettis non établis les mêmes obligations que celles qui pèsent sur les assujettis établis, y compris celles qui peuvent être prévues en vertu de l'article 22, paragraphe 8. (7) Il y a lieu que les États membres puissent continuer à imposer aux assujettis non établis, ressortissants des pays avec lesquels il n'existe aucun instrument juridique organisant une assistance mutuelle semblable à celle prévue à l'intérieur de la Communauté, la désignation d'un représentant fiscal redevable de la taxe à la place de l'assujetti non établi ou d'un mandataire. (8) Il y a également lieu que les États membres conservent toute faculté pour désigner le redevable de la taxe à l'importation. (9) Il importe que les États membres puissent continuer à prendre des dispositions prévoyant qu'une autre personne que le redevable est solidairement responsable du paiement de la taxe. (10) Il s'avère opportun de clarifier l'article 10 de la directive 77/388/CEE afin d'éviter certains cas d'évasion fiscale dans le cas de prestations continues. (11) Il y a lieu de modifier la directive 77/388/CEE en conséquence, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La directive 77/388/CEE est modifiée comme suit: 1) À l'article 10, paragraphe 2, premier alinéa, après la deuxième phrase, la phrase suivante est insérée:"Les États membres ont la faculté de prévoir que dans certains cas les livraisons de biens et les prestations de services qui ont lieu de manière continue sur une certaine période sont considérées comme effectuées au moins à l'expiration d'un délai d'un an." 2) À l'article 28 septies, point 1 (qui modifie l'article 17, paragraphes 2, 3 et 4 de la même directive), à l'article 17, paragraphe 4, point a), les termes "article 21, point 1, a)" sont remplacés par les termes "article 21, paragraphe 1, points a) et c)". 3) À l'article 28 quater, titre E "autres exonérations", paragraphe 3, cinquième tiret, les termes "article 21, point 1, a), troisième alinéa" sont remplacés par les termes "article 21, paragraphe 1, point c)". 4) À l'article 28 octies (qui remplace l'article 21 de la même directive), l'article 21 est remplacé par le texte suivant: "Article 21 Redevable de la taxe envers le Trésor 1. En régime intérieur, la taxe sur la valeur ajoutée est due: a) par l'assujetti effectuant une livraison de biens ou une prestation de services imposable, à l'exception des cas visés aux points b) et c). Lorsque la livraison de biens ou la prestation de services imposable est effectuée par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent, dans les conditions qu'ils fixent, prévoir que le redevable de la taxe est le destinataire de la livraison de biens ou de la prestation de services imposable; b) par le preneur assujetti de services visés à l'article 9, paragraphe 2, point e), ou par le preneur, qui est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, de services couverts par l'article 28 ter, titres C, D, E et F, si les services sont effectués par un assujetti non établi à l'intérieur du pays; c) par le destinataire de la livraison de biens, lorsque les conditions suivantes sont réunies: - l'opération imposable est une livraison de biens effectuée dans les conditions prévues à l'article 28 quater, titre E, paragraphe 3, - le destinataire de cette livraison de biens est un autre assujetti ou une personne morale non assujettie identifié(e) à la taxe sur la valeur ajoutée à l'intérieur du pays, - la facture délivrée par l'assujetti non établi à l'intérieur du pays est conforme à l'article 22, paragraphe 3. Toutefois, les États membres peuvent prévoir une dérogation à cette obligation, lorsque l'assujetti non établi à l'intérieur du pays a désigné un représentant fiscal dans ce pays; d) par toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture ou tout document en tenant lieu; e) par la personne effectuant une acquisition intracommunautaire de biens imposable. 2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1: a) lorsque, en application des dispositions du paragraphe 1, le redevable de la taxe est un assujetti non établi à l'intérieur du pays, les États membres peuvent lui permettre de désigner un représentant fiscal en tant que redevable. Cette option est soumise aux conditions et aux modalités fixées par chaque État membre; b) lorsque l'opération imposable est effectuée par un assujetti non établi à l'intérieur du pays et qu'il n'existe, avec le pays du siège ou d'établissement de cet assujetti, aucun instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par les directives 76/308/CEE(8) et 77/799/CEE(9) et par le règlement (CEE) n° 218/92 du Conseil du 27 janvier 1992 concernant la coopération administrative dans le domaine des impôts indirects (TVA)(10), les États membres peuvent prendre des dispositions prévoyant que le redevable de la taxe est un représentant fiscal désigné par l'assujetti non établi. 3. Dans les situations visées au paragraphes 1 et 2, les États membres peuvent prévoir qu'une personne autre que le redevable est solidairement tenue d'acquitter la taxe. 4. À l'importation, la taxe sur la valeur ajoutée est due par la ou les personnes désignées ou reconnues comme redevables par l'État membre d'importation." 5) A l'article 28 nonies (qui remplace l'article 22 de la même directive), l'article 22 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, point c), le premier tiret est remplacé par le texte suivant: "- tout assujetti, à l'exception de ceux visés à l'article 28 bis, paragraphe 4, qui effectue à l'intérieur du pays des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le preneur ou le destinataire conformément à l'article 21, point 1, a), b) ou c). Toutefois, les États membres peuvent ne pas identifier certains assujettis visés à l'article 4, paragraphe 3;" b) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: "7. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21, points 1 et 2, sont considérées comme redevables de la taxe à la place d'un assujetti non établi à l'intérieur du pays remplissent les obligations de déclaration et de paiement prévues par le présent article; ils prennent en outre les mesures nécessaires pour que les personnes qui, conformément à l'article 21, paragraphe 3, sont considérées comme solidairement tenues d'acquitter la taxe remplissent les obligations de paiement prévues par le présent article." 6) Dans toute la directive, nonobstant les points 2, 3 et 5 du présent article, les termes: a) "article 21, point 1..." sont remplacés par "article 21, paragraphe 1..."; b) "article 21, point 2..." ou "article 21, paragraphe 2..." sont remplacés par "article 21, paragraphe 4...".
Article 2 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. 2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive, ainsi qu'un tableau de correspondance entre les dispositions de la présente directive et les dispositions nationales.
Article 3 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 17 octobre 2000.
Par le Conseil Le président L. Fabius
(1) JO C 409 du 30.12.1998, p. 10. (2) JO C 219 du 30.7.1999, p. 91. (3) JO C 116 du 28.4.1999, p. 14. (4) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/17/CE (JO L 84 du 5.4.2000, p. 24). (5) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (6) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (7) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1. (8) JO L 73 du 19.3.1976, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (9) JO L 336 du 27.12.1977, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 1994. (10) JO L 24 du 1.2.1992, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 04/12/2000
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