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Législation communautaire en vigueur
Document 300L0021
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[ 13.30.18 - Substances dangereuses ]
300L0021
Directive 2000/21/CE de la Commission, du 25 avril 2000, concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 103 du 28/04/2000 p. 0070
Texte:
Directive 2000/21/CE de la Commission du 25 avril 2000 concernant la liste des actes communautaires mentionnée à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 67/548/CEE du Conseil du 27 juin 1967 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/33/CE du Parlement européen et du Conseil(2), et notamment son article 13, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 13, paragraphe 1, de la directive 67/548/CEE prévoit que certaines substances sont exemptées des dispositions des articles 7, 8, 14 et 15 de ladite directive en ce qui concerne la notification. Plus particulièrement, l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, prévoit que sont exemptées de ces dispositions les substances utilisées exclusivement pour d'autres catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter sont égales à celles prévues par la directive 67/548/CEE. La Commission doit par conséquent établir une liste des actes communautaires contenant ce type de procédures de notification ou d'homologation. Cette liste fera l'objet d'un examen périodique et, au besoin, sera révisée. (2) La directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(4), prévoit que les substances actives d'un produit doivent figurer à l'annexe I de ladite directive pour que l'autorisation préalable à la mise sur le marché du produit puisse être délivrée. La directive 93/90/CEE de la Commission du 29 octobre 1993 concernant la liste des substances visées à l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE du Conseil(5) ne couvre que les substances actives qui doivent figurer à l'annexe I de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché. Les substances actives qui peuvent être utilisées à d'autres fins, telles que la recherche et le développement, conformément à l'article 22 de la directive 91/414/CEE, doivent également être couvertes afin que toutes les procédures d'autorisation relatives à ces substances soient prévues uniquement par la directive 91/414/CEE. (3) Les substances exclusivement utilisées en tant que substances actives dans des produits biocides au sens de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides(6) entrent dans le champ d'application de l'article 13, paragraphe 1, cinquième tiret, de la directive 67/548/CEE et doivent donc bénéficier d'une exemption, notamment en ce qui concerne la recherche et le développement, afin que toutes les procédures d'autorisation relatives à ces substances soient prévues uniquement par la directive 98/8/CE. (4) La directive 93/90/CEE doit être abrogée. (5) Les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des substances et préparations dangereuses, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier La liste des actes communautaires relatifs aux catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter pour les catégories de substances identifiées dans la liste sont égales à celles prévues par la directive 67/548/CEE figure à l'annexe de la présente directive.
Article 2 La directive 93/90/CEE est abrogée.
Article 3 1. Les États membres adoptent et publient les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er avril 2001. Ils en informent immédiatement la Commission. 2. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 2000.
Par la Commission Margot Wallström Membre de la Commission
(1) JO 196 du 16.8.1967, p. 1. (2) JO L 199 du 30.7.1999, p. 57. (3) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (4) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13. (5) JO L 277 du 10.11.1993, p. 33. (6) JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.
ANNEXE
Actes communautaires relatifs à des catégories de produits pour lesquelles existent des procédures communautaires de notification ou d'homologation et pour lesquelles les exigences relatives aux informations à présenter sont égales à celles prévues par les articles 7, 8, 14 et 15 de la directive 67/548/CEE 1. Directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques. 2. Directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides. Pour les substances exclusivement destinées à être utilisées comme substances actives dans les produits phytopharmaceutiques et/ou les produits biocides.
Fin du document
Document livré le: 23/10/2000
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