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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300L0015

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
364L0432 (Modification)

300L0015
Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil, du 10 avril 2000, modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine
Journal officiel n° L 105 du 03/05/2000 p. 0034



Texte:


Directive 2000/15/CE du Parlement européen et du Conseil
du 10 avril 2000
modifiant la directive 64/432/CEE du Conseil relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité(3),
considérant ce qui suit:
(1) Tant la directive 64/432/CEE(4) que le règlement (CE) no 820/97 du Conseil du 21 avril 1997 établissant un système d'identification et d'enregistrement des bovins et relatif à l'étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine(5) se réfèrent à la création des bases de données informatisées, pour les animaux des espèces bovine et porcine, permettant de disposer d'informations sur les animaux ainsi que sur leurs mouvements.
(2) Il importe d'assurer la mise en oeuvre appropriée des bases de données nationales fonctionnelles pour l'enregistrement des mouvements des animaux de l'espèce porcine,
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La directive 64/432/CEE est modifiée comme suit:
1) À l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:"Toutefois, en ce qui concerne les animaux de l'espèce porcine, seuls les points 2, 3 et 4 sont d'application."
2) À l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, le point 4 suivant est ajouté:
"4) Afin de garantir le caractère opérationnel des bases de données informatisées nationales concernant les animaux de l'espèce porcine, les modalités d'application appropriées, y compris les informations que les bases de données nationales doivent contenir, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 17."
3) L'article 18 est remplacé par le texte suivant:
"Article 18
Les États membres qui n'ont pas instauré un système de réseaux de surveillance agréé veillent à ce qu'une base de données informatisée conforme aux dispositions prévues à l'article 14 soit pleinement opérationnelle, comme suit:
a) pour les animaux de l'espèce bovine, à compter du 31 décembre 1999;
b) pour le registre des exploitations d'animaux de l'espèce porcine conforme aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 2, à compter du 31 décembre 2000;
c) pour les mouvements d'animaux de l'espèce porcine conformes aux dispositions de l'article 14, paragraphe 3, rubrique C, point 3:
- à partir de l'exploitation de naissance, au plus tard le 31 décembre 2001,
- à partir de toutes les autres exploitations, au plus tard le 31 décembre 2002.
Chaque mouvement d'animaux de l'espèce porcine sera enregistré dans la base de données. L'enregistrement comprendra au minimum le nombre d'animaux déplacés, le numéro d'identification de l'exploitation ou du troupeau de départ, le numéro d'identification de l'exploitation ou du troupeau d'arrivée, la date de départ et la date d'arrivée."

Article 2
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3
La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2000.

Par le Parlement européen
La présidente
N. Fontaine

Par le Conseil
Le président
J. Gama

(1) JO C 100 du 2.4.1998, p. 23.
(2) JO C 235 du 27.7.1998, p. 59.
(3) Avis du Parlement européen du 16 juin 1998 (JO C 210 du 6.7.1998, p. 30), confirmé le 16 septembre 1999, position commune du Conseil du 24 janvier 2000 (JO C 83 du 22.3.2000, p. 84) et décision du Parlement européen du 15 mars 2000.
(4) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. Directive modifiée et mise à jour par la directive 97/12/CE du Conseil (JO L 109 du 25.4.1997, p. 1) et modifiée en dernier lieu par la directive 98/99/CE du Conseil (JO L 358 du 31.12.1998, p. 107).
(5) JO L 117 du 7.5.1997, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/09/2000


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