Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300F0130

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


300F0130
2000/130/JAI: Position commune du Conseil, du 31 janvier 2000, relative à la proposition de protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
Journal officiel n° L 037 du 12/02/2000 p. 0001 - 0002



Texte:


POSITION COMMUNE DU CONSEIL
du 31 janvier 2000
relative à la proposition de protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée
(2000/130/JAI)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 34, paragraphe 2, point a),
vu l'initiative de la République portugaise,
considérant ce qui suit:
(1) L'importance de la coopération internationale en matière pénale pour prévenir et combattre toutes les formes graves de criminalité, y compris le trafic d'armes, comme le prévoit l'article 29 du traité, est reconnue.
(2) Il a été prévu de mettre au point et de négocier un protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions additionnel à la convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée.
(3) L'Assemblée générale des Nations unies a décidé que le texte définitif du projet de convention et de ses protocoles doit lui être soumis pour qu'il puisse être adopté rapidement avant une conférence de signature de haut niveau qui aura lieu à Palerme.
(4) Un certain nombre d'instruments internationaux adoptés au sein de l'Union et dans d'autres enceintes prévoient déjà l'adoption de mesures destinées à combattre la fabrication illicite et le trafic d'engins destructifs.
(5) Une action commune a été adoptée le 17 décembre 1998 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(1).
(6) Il convient de contribuer aussi largement que possible à la négociation de la proposition de protocole et d'éviter une incompatibilité entre cette proposition et les instruments élaborés au sein de l'Union.
(7) Le Conseil, dans ses conclusions du 5 octobre 1998, a invité la présidence à soumettre une ou plusieurs positions communes, conformément au traité sur l'Union européenne, concernant le projet de convention des Nations unies et ses protocoles.
(8) Il est tenu compte de la position commune adoptée par le Conseil le 29 mars 1999 concernant la proposition de convention des Nations unies contre la criminalité organisée(2),
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier
Lors de la négociation du projet de protocole des Nations unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, les États membres de l'Union européenne approuvent la définition des armes à feu fondée sur la notion d'arme à canon létale à partir de laquelle il est possible de tirer un coup de feu, une balle ou un projectile par l'action d'un explosif, ou qui est conçue ou peut être aisément transformée à cette fin, à l'exclusion des armes à feu anciennes ou de leurs répliques. À cet égard, la définition des armes à feu anciennes devrait relever de la législation nationale, mais ne devrait pas inclure les armes à feu fabriquées après 1870.

Article 2
Aux fins du projet de protocole, les armes explosives - telles que les bombes, les grenades, les roquettes ou les missiles - ne devraient pas être considérées comme des armes à feu. Toutefois, le texte devrait contenir des dispositions concernant la criminalisation de la fabrication illicite et du trafic de ces armes.

Article 3
1. Les États membres conviennent que l'examen de toute question relative à la fabrication illicite et au trafic d'explosifs organisé par des malfaiteurs et leur utilisation à des fins criminelles devrait être différé en attendant le résultat de l'étude que doit effectuer le groupe ad hoc d'experts désigné dans la résolution E/1999/30 de l'Assemblée générale des Nations unies et l'élaboration éventuelle d'un instrument international concernant la fabrication illicite et le trafic d'explosifs par le comité ad hoc des Nations unies sur l'élaboration d'une convention contre la criminalité transnationale organisée.
2. Les États membres apportent leur soutien aux travaux du groupe ad hoc d'experts des Nations unies et s'efforcent d'assurer que ses activitiés soient menées à bien aussi rapidement que possible.

Article 4
Le Conseil s'efforce de parvenir à de nouvelles positions communes, en tant que de besoin, concernant le projet de protocole.

Fait à Bruxelles, le 31 janvier 2000.

Par le Conseil
Le président
J. PINA MOURA

(1) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.
(2) JO L 87 du 31.3.1999, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]