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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300E0794

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


300E0794
2000/794/PESC: Action commune du Conseil du 14 décembre 2000 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient et abrogeant l'action commune 96/676/PESC
Journal officiel n° L 318 du 16/12/2000 p. 0005 - 0006



Texte:


Action commune du Conseil
du 14 décembre 2000
portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient et abrogeant l'action commune 96/676/PESC
(2000/794/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 18, paragraphe 5,
considérant ce qui suit:
(1) L'action commune 96/676/PESC du Conseil du 25 novembre 1996 relative à la désignation d'un envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient(1) expire le 31 décembre 2000.
(2) Sur la base du réexamen de l'action commune 96/676/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial.
(3) Il importe également de veiller à ce que l'action menée par l'Union européenne au Moyen-Orient soit coordonnée et cohérente.
(4) Le 30 mars 2000, le Conseil a adopté des directives relatives à la procédure de nomination des représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE) et du régime administratif les concernant. Il convient d'adapter le régime concernant le RSUE à ces directives.
(5) Pour des raisons de transparence et de clarté, il convient de reprendre dans un texte unique les dispositions visant le RSUE et, dès lors, d'abroger l'action commune 96/676/PESC,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier
M. Miguel Angel Moratinos est nommé représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient.

Article 2
Le représentant spécial a pour mandat:
a) d'établir et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix, les autres pays de la région, les États-Unis d'Amérique et d'autres pays intéressés, ainsi que les organisations internationales compétentes, afin d'oeuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;
b) d'observer les négociations de paix entre les parties et d'être prêt à offrir les conseils de l'Union européenne et ses bons offices si les parties en font la demande;
c) de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en oeuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords;
d) d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des normes fondamentales de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;
e) de rendre compte aux instances du Conseil des possibilités pour l'Union européenne d'intervenir dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union ainsi que ses activités en cours qui sont liées au processus de paix, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union intéressant la région;
f) de suivre les actions des parties qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent;
g) de développer la coopération commune en matière de sécurité au sein du comité de sécurité permanent UE-autorité palestinienne institué le 9 avril 1998;
h) de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes de la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'UE.

Article 3
1. Le montant de référence financier destiné à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la mission du représentant spécial s'élève à 1285280 euros pour l'année 2001.
2. Le montant spécifié au paragraphe 1 est affecté au financement des dépenses du forum UE-Israël, des tasks-forces sur le statut final et les dépenses liées à la coopération comité de sécurité UE-Palestine.
3. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et règles de la Communauté européenne applicables en matière budgétaire.

Article 4
1. Le représentant spécial conclut un contrat de "conseiller spécial" avec le Conseil.
2. Le représentant spécial est responsable de l'exécution de son mandat, y compris de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence assistée par le Secrétaire général/Haut représentant et en pleine association avec la Commission.
3. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le représentant spécial. La rémunération du personnel détaché auprès du représentant spécial par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union concerné.
4. Tous les postes de type A à pourvoir font l'objet d'une publication dans les États membres et les institutions de l'Union européenne et sont occupés par les candidats les plus qualifiés.
5. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du représentant spécial et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.
6. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 5
1. Le représentant spécial relève directement du Secrétaire général/Haut représentant. Il doit répondre devant lui des dépenses administratives engagées au titre de ses activités.
2. La gestion des dépenses opérationnelles fait l'objet d'un contrat entre le représentant spécial et la Commission.

Article 6
1. Le représentant spécial présente régulièrement des rapports, de sa propre initiative ou lorsqu'il y est invité, au Conseil par l'intermédiaire du Secrétaire général/Haut représentant. Ces rapports sont également transmis à la Commission.
2. La mise en oeuvre de la présente action commune fait l'objet d'un examen régulier, compte tenu, notamment, de l'évolution d'autres contributions de l'Union européenne à la région et de la cohérence avec ces contributions.
3. En particulier, la présidence assistée par le Secrétaire général/Haut représentant assure la coordination des activités du représentant spécial et de celles du conseiller de l'Union européenne désigné au titre de l'action commune 2000/298/PESC du Conseil du 13 avril 2000 relative à un programme d'assistance de l'Union européenne pour soutenir l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle(2).

Article 7
L'action commune 96/676/PESC est abrogée.

Article 8
La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2001.
Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2001.

Article 9
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.

Par le Conseil
Le président
J. Glavany

(1) JO L 315 du 4.12.1996, p. 1. Action commune prorogée et modifiée en dernier lieu par l'action commune 1999/843/PESC (JO L 326 du 18.12.1999, p. 71.)
(2) JO L 97 du 19.4.2000, p. 4.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


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