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Législation communautaire en vigueur
Document 300E0793
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
300E0793
2000/793/PESC: Action commune du Conseil du 14 décembre 2000 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne chargé de la coordination du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et abrogeant l'action commune 1999/523/PESC
Journal officiel n° L 318 du 16/12/2000 p. 0003 - 0004
Texte:
Action commune du Conseil du 14 décembre 2000 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne chargé de la coordination du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et abrogeant l'action commune 1999/523/PESC (2000/793/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14 et son article 18, paragraphe 5, considérant ce qui suit: (1) L'action commune 1999/523/PESC(1) expire le 31 décembre 2000. (2) Le réexamen de ladite action commune a permis d'établir qu'il convient de proroger le mandat du représentant spécial. (3) Le 30 mars 2000, le Conseil a adopté des directives relatives à la procédure de nomination des représentants spéciaux de l'Union européenne (RSUE) et du régime administratif les concernant. Il convient d'adapter le régime concernant le RSUE chargé de la coordination du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est à ces directives. (4) Pour des raisons de transparence et de clarté, il convient de reprendre dans un texte unique les dispositions visant le RSUE chargé de la coordination du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est et, dès lors, d'abroger l'action commune 1999/523/PESC, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier M. Bodo Hombach est nommé représentant spécial de l'Union européenne chargé d'assumer les fonctions de coordinateur spécial pour le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, ci-après dénommé "représentant spécial", selon les modalités prévues au point 13 du document relatif au pacte de stabilité.
Article 2 Le représentant spécial exécute les tâches suivantes prévues par le pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est: - promouvoir la réalisation des objectifs du pacte dans les différents pays et entre eux, - présider la Table régionale pour l'Europe du Sud-Est, - établir et maintenir des contacts étroits avec tous les participants et les États, organisations et institutions qui contribuent au pacte, ainsi qu'avec les initiatives et organisations régionales concernées, - faire périodiquement rapport au président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, conformément aux procédures de cette organisation, au nom de la Table régionale pour l'Europe du Sud-Est, - participer au groupe directeur de haut niveau chargé du processus de coordination des donateurs, - coopérer étroitement avec toutes les institutions de l'Union européenne afin de promouvoir le rôle de l'Union européenne dans le pacte, conformément aux points 18, 19 et 20 du document relatif à ce pacte, - rencontrer régulièrement et en fonction des nécessités les présidents des Tables de travail afin d'assurer une coordination générale, - assurer le secrétariat de la Table régionale pour l'Europe du Sud-Est et des trois Tables de travail.
Article 3 L'Union apporte une aide à son représentant spécial dans l'exécution de ses fonctions en tant que coordinateur spécial, en lui fournissant les ressources humaines et logistiques nécessaires, conformément à la présente action commune. L'Union attend des autres participants au pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est qu'ils contribuent également au fonctionnement de celui-ci.
Article 4 1. Le représentant spécial travaille en étroite concertation avec le Bureau du Haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine. 2. Le représentant spécial travaille également en étroite concertation avec l'administration civile des Nations unies au Kosovo.
Article 5 1. Le montant de la référence financière destiné à couvrir les dépenses opérationnelles liées à la mission du représentant spécial est de 2020000 euros pour 2001. 2. Le montant visé au paragraphe 1 est affecté au financement des dépenses de fonctionnement du bureau central du pacte de stabilité de l'Europe du Sud-Est, à Bruxelles, pendant la période concernée. 3. La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles de la Communauté applicables en matière budgétaire.
Article 6 1. Le représentant spécial conclut un contrat de "conseiller spécial" avec le Conseil. 2. Le représentant spécial est responsable de l'exécution de son mandat, y compris de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence assistée par le Secrétaire général/Haut représentant et en pleine association avec la Commission. 3. Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le représentant spécial. La rémunération du personnel détaché auprès du représentant spécial par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne concerné. 4. Tous les postes de type A à pourvoir font l'objet d'une publication dans les États membres et les institutions de l'Union européenne et sont occupés par les candidats les plus qualifiés. 5. Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du représentant spécial et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet. Les matériels, fournitures et locaux achetés ou loués au profit du bureau à Bruxelles du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est le sont au nom et pour le compte des Communautés européennes. 6. La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.
Article 7 1. Le représentant spécial relève directement du Secrétaire général/Haut représentant. Il doit répondre devant lui des dépenses administratives engagées au titre de ses activités. 2. La gestion des dépenses opérationnelles fait l'objet d'un contrat entre le représentant spécial et la Commission.
Article 8 1. Le représentant spécial présente régulièrement des rapports, de sa propre initiative ou lorsqu'il y est invité, au Conseil par l'intermédiaire du Secrétaire général/Haut représentant. Ces rapports sont également transmis à la Commission. 2. La mise en oeuvre de la présente action commune fait l'objet d'un examen régulier, compte tenu, notamment, de l'évolution d'autres contributions de l'Union européenne à la région et de la cohérence avec ces contributions.
Article 9 Les positions de l'Union européenne dans le cadre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est sont définies conformément aux orientations adoptées par le Conseil le 13 septembre 1999.
Article 10 L'action commune 1999/523/PESC est abrogée.
Article 11 La présente action commune entre en vigueur le 1er janvier 2001. Elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2001.
Article 12 La présente action commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par le Conseil Le président J. Glavany
(1) JO L 201 du 31.7.1999, p. 2. Action commune prorogée et modifiée par l'action commune 1999/822/PESC (JO L 318 du 11.12.1999, p. 40).
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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