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Législation communautaire en vigueur
Document 300E0558
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
300E0558
2000/558/PESC: Position commune du Conseil du 18 septembre 2000 concernant le Rwanda
Journal officiel n° L 236 du 20/09/2000 p. 0001 - 0003
Texte:
Position commune du Conseil du 18 septembre 2000 concernant le Rwanda (2000/558/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15, considérant ce qui suit: (1) Par sa position commune 1999/452/PESC(1), le Conseil a défini les objectifs et les priorités de l'Union européenne vis-à-vis du Rwanda. (2) Par son action commune 96/250/PESC(2), le Conseil a désigné un envoyé spécial pour la région des grands lacs africains. (3) Compte tenu de l'évolution de la situation au Rwanda depuis 1999, il convient de revoir la position commune 1999/452/PESC, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:
Article premier Les objectifs et les priorités de l'Union européenne dans ses relations avec le Rwanda sont d'encourager, de stimuler et de soutenir le processus en cours: a) de relèvement, après le génocide, et de promotion de la réconciliation nationale; b) de reconstruction et de développement; c) de protection et de promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales; d) de transition vers la démocratie. Dans la mesure où l'instabilité dans la région risque de compromettre la réalisation de ces objectifs, l'Union européenne encouragera le gouvernement rwandais à concourir, notamment à travers sa politique étrangère, à la réalisation de la stabilité régionale, comme elle le fait avec toutes les autres parties aux conflits qui sévissent dans la région.
Article 2 L'Union européenne affirme que c'est au gouvernement rwandais qu'il incombe au premier chef d'accomplir des progrès dans les domaines visés à l'article 1er. Afin de soutenir et d'encourager ses efforts, l'Union européenne mène un dialogue constructif et critique avec le gouvernement du Rwanda, notamment par l'entremise de son envoyé spécial dans la région des grands lacs, sur la base des dispositions visées ci-après.
Article 3 Pour ce qui est de la politique étrangère et de sécurité menée au niveau régional par le gouvernement rwandais, l'Union européenne: a) demande au gouvernement rwandais de tenir les engagements qu'il a souscrits notamment à Lusaka (juillet 1999) et Kampala (avril 2000) en faveur d'un règlement négocié, pacifique et rapide de la crise en République démocratique du Congo (RDC), et de se conformer aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1304 du 16 juin 2000; b) est attachée au respect par les troupes rwandaises présentes en RDC, comme par les autres belligérants, des obligations qui leur incombent au titre du droit humanitaire international et de la protection des droits de l'homme.
Article 4 Pour ce qui est de la situation à l'intérieur du Rwanda, l'action de l'Union européenne est fondée sur les principes suivants: a) En ce qui concerne la réconciliation et le partage du pouvoir, l'Union européenne encourage et soutient la réconciliation entre tous les Rwandais, à l'intérieur et à l'extérieur du pays, par le dialogue entre tous les groupes qui rejettent le recours à la violence et le génocide. Ce dialogue doit être centré sur le partage du pouvoir, la reconstruction nationale et la protection des minorités. À cet égard, l'Union européenne estime qu'il importe que la commission pour la réconciliation et l'unité nationale soit indépendante, représentative de la communauté rwandaise, et qu'elle dispose d'un programme d'action clairement défini que l'Union européenne pourrait éventuellement soutenir. b) En ce qui concerne la démocratisation, l'Union européenne: - souligne l'importance du respect des équilibres politiques prévus par la loi fondamentale du Rwanda, dont les accords d'Arusha. Elle encourage le gouvernement rwandais et les autorités chargées de rédiger une nouvelle constitution, destinée à créer pour le pays un cadre institutionnel rénové, à garantir la protection efficace des droits civils et politiques des Rwandais, la préservation de la cohésion sociale et la sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux, - incite le gouvernement rwandais à préciser son calendrier de démocratisation et à préparer activement la tenue des différents processus électoraux qui doivent se dérouler au plus tard avant la fin de la période de transition en 2003. Elle l'appelle, plus précisément, à organiser dès que possible les élections au niveau communal programmées par le gouvernement afin que celles-ci contribuent à associer davantage les populations à la prise de décision. Dans ce contexte, elle encourage le gouvernement du Rwanda à mettre au point un dispositif et un encadrement appropriés pour chacune de ces élections. Ce dispositif, tout en tenant compte du problème de l'illettrisme, devrait établir un mécanisme électoral qui permette la tenue d'élections libres et régulières, garantissant l'égalité de droits pour tous les Rwandais, la participation de la société civile, un débat public, la liberté d'expression, la transparence de l'ensemble du processus électoral et de la législation électorale, la désignation d'un organe indépendant chargé de préparer et de superviser les différentes étapes du processus électoral et la possibilité pour tous les secteurs de la société d'exprimer leur point de vue. L'Union européenne examine les possibilités de contribuer à la mise au point d'un tel mécanisme électoral, - encourage le gouvernement rwandais à poursuivre le renforcement des compétences et des pouvoirs des autorités locales élues en 1999 afin d'assurer la participation aux processus politique et de développement des populations locales et reste disposée en principe à soutenir ces processus par des mesures appropriées, - encourage le gouvernement rwandais à renforcer et à mettre en oeuvre le processus de décentralisation engagé en mai 2000. c) En ce qui concerne le système judiciaire et l'administration coutumière de la justice "Gacaca", l'Union européenne: - souligne l'importance et mesure la difficulté de mettre en place une administration judiciaire permettant d'accélérer le processus de réconciliation dans tout le pays, - reconnaît que le système dit "Gacaca" peut, à certaines conditions, servir ce but, - encourage le gouvernement rwandais à mettre le système "Gacaca" en conformité avec les normes internationales en matière de droits de l'homme, - encourage les autorités "Gacaca" à faire de la clémence un principe de base de leur démarche et à sauvegarder les droits garantis par la loi aussi bien aux accusés, notamment en matière de défense et de recours, qu'aux parties civiles, - étudiera, avec d'autres, les conditions et moyens d'un possible soutien bien coordonné à l'administration du système "Gacaca", - encourage les autorités rwandaises à poursuivre la sensibilisation de la population en général et des survivants du génocide en particulier à la nécessité d'accepter ces principes, ce qui permettrait à la fois de s'attaquer au problème de l'impunité et de trouver une solution pragmatique au problème très inquiétant que constitue l'existence d'une importante population carcérale attendant d'être jugée dans des conditions de détention précaires, - encourage le gouvernement rwandais à poursuivre ses efforts pour réduire la population carcérale et sa campagne de sensibilisation, notamment en accélérant la mise en oeuvre de sa décision, annoncée en 1998, de libérer les prisonniers pour lesquels il n'existe pas de dossier ou dont le dossier est incomplet, - soutient les travaux du tribunal pénal international d'Arusha, et notamment redouble d'efforts pour faire en sorte que tous les États livrent à celui-ci toutes les personnes qu'il a inculpées de génocide et d'autres violations graves du droit humanitaire international. Elle s'efforce d'améliorer constamment l'efficacité de ce tribunal sur le plan administratif, - encourage les tribunaux et le gouvernement rwandais à faire preuve de la plus grande modération dans les condamnations à la peine de mort et leur exécution, dans la perspective hautement souhaitable de son abolition totale, et à respecter pleinement ses obligations au titre du pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des autres garanties internationales concernant la peine de mort. d) En ce qui concerne la politique de "villagisation", l'Union européenne encourage le gouvernement rwandais à poursuivre la réflexion critique qu'il a engagée à son sujet et à ne la mettre en oeuvre qu'après l'avoir soigneusement planifiée, à travers une approche décentralisée et participative, et après avoir réalisé des études d'impact, des projets pilotes et des campagnes visant à sensibiliser la population et à assurer une redistribution et une gestion équitables des terres, de manière à éviter qu'une réinstallation précipitée par des considérations de sécurité n'entraîne des violations des droits de l'homme, ne s'avère contraire aux effets souhaités et n'aggrave les dissensions. e) En ce qui concerne les droits de l'homme, l'Union européenne: - encourage et appuie les efforts engagés par le gouvernement rwandais pour protéger et promouvoir les droits de l'homme de tous les Rwandais, notamment en assurant l'indépendance et l'efficacité de la Commission nationale des droits de l'homme et en continuant à coopérer avec le représentant spécial de la Commission des droits de l'homme et le haut-commissaire des Nations unies pour les droits de l'homme, - encourage la Commission nationale des droits de l'homme à continuer à collaborer avec les organisations non gouvernementales concernées et à mettre en oeuvre sans plus attendre son programme d'action auquel l'Union européenne pourrait éventuellement apporter sa contribution. f) En ce qui concerne la coopération et le développement économique, l'Union européenne continue d'appuyer les efforts faits par le gouvernement rwandais pour promouvoir un développement économique qui profite à l'ensemble de la population et pour étendre au plus grand nombre le bénéfice des progrès réalisés sur le plan macroéconomique, ces efforts étant de nature à favoriser la paix et la stabilité. Elle l'encourage notamment à déployer des efforts supplémentaires pour assurer une bonne gestion des affaires publiques. Constatant la persistance de la présence rwandaise en RDC, motivée du point de vue rwandais par des préoccupations de sécurité, l'Union européenne estime que des gestes du gouvernement rwandais visant à régler pacifiquement le conflit en RDC, selon les termes des accords de Lusaka et Kampala, et conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1304, seraient de nature, sous réserve d'un examen circonstancié par les instances compétentes, à influer sur la qualité des relations de coopération entre l'Union européenne et le Rwanda. g) En ce qui concerne la réintégration dans la société rwandaise des survivants du génocide, des soldats démobilisés et de toutes les autres personnes déplacées, l'Union européenne encourage et soutient les efforts faits par le gouvernement rwandais pour faciliter ce processus, notamment en coopérant avec les organisations internationales compétentes. L'Union européenne est convaincue que la question des groupes armés rwandais repliés en RDC ne peut trouver de solution militaire. Elle exige de tous les États de la région qu'ils s'abstiennent de soutenir militairement ces groupes. Elle invite les autorités rwandaises à matérialiser de façon plus soutenue et visible leur engagement, déjà exprimé, d'accueillir au Rwanda, en toute sécurité, ceux des rebelles rwandais combattant en RDC qui ne sont pas incriminés dans des crimes de génocide ou crimes de guerre. L'Union européenne est prête à contribuer à la mise en oeuvre de programmes de réinsertion économique et sociale décidés à cette fin.
Article 5 Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et des priorités de la présente position commune, le cas échéant en prenant les mesures communautaires appropriées.
Article 6 Dans la mise en oeuvre de la présente position commune, l'Union européenne coopérera étroitement avec l'Organisation des Nations unies, l'Organisation de l'unité africaine et d'autres organisations intéressées.
Article 7 La mise en oeuvre de la présente position commune fera l'objet d'un suivi régulier. Elle sera réexaminée dans un délai de douze mois.
Article 8 La présente position commune remplace la position commune 1999/452/PESC du 12 juillet 1999.
Article 9 La présente position commune prend effet le jour de son adoption.
Article 10 La présente position commune est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 18 septembre 2000.
Par le Conseil Le président H. Védrine
(1) JO L 178 du 14.7.1999, p. 1. (2) JO L 87 du 4.4.1996, p. 1. Action commune prorogée en dernier lieu par l'action commune 2000/347/PESC (JO L 122 du 24.5.2000, p. 6).
Fin du document
Document livré le: 23/07/2001
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