Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300E0298

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]


300E0298
2000/298/PESC: Action commune du Conseil, du 13 avril 2000, relative à un programme d'assistance de l'Union européenne pour soutenir l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle
Journal officiel n° L 097 du 19/04/2000 p. 0004 - 0005



Texte:


Action commune du Conseil
du 13 avril 2000
relative à un programme d'assistance de l'Union européenne pour soutenir l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle
(2000/298/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,
rappelant l'article 18, paragraphe 2, dudit traité,
considérant ce qui suit:
(1) Afin de concrétiser le rôle actif que l'Union européenne a constamment joué pour promouvoir le processus de paix au Moyen-Orient, le Conseil a adopté le 29 avril 1997 l'action commune 97/289/PESC relative à la mise en place d'un programme d'assistance de l'Union européenne pour soutenir l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle(1).
(2) La décision 1999/440/PESC(2) a étendu l'action commune 97/289/PESC et prévoyait qu'elle serait réexaminée au plus tard le 30 juin 2000 en vue de l'adoption éventuelle d'un programme pluriannuel.
(3) Les résultats de l'examen à mi-parcours de l'action commune 97/289/PESC, ainsi que de l'évaluation effectuée à la suite d'une visite de la Troïka dans la région, ont confirmé que le programme d'assistance de l'Union apporte une contribution importante à l'objectif visé par l'Union européenne, à savoir soutenir l'Autorité palestinienne dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes.
(4) La continuité dans la mise en oeuvre de ces différentes activités est jugée importante pour atteindre les objectifs visés par l'Union.
(5) Le 26 octobre 1998, le Conseil a étendu le mandat de l'envoyé spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient aux questions de sécurité. Dans ces conditions, il importe de veiller à ce que l'action menée par l'Union soit coordonnée et cohérente.
(6) Le 24 janvier 2000, le Conseil a réaffirmé l'engagement constant de l'Union européenne en faveur du volet palestinien du processus de paix au Moyen-Orient ainsi que son soutien à l'Autorité palestinienne.
(7) Il est dès lors opportun d'adopter un programme pluriannuel et de fixer un montant de référence financière pour la période couverte par ce programme.
(8) Il est opportun d'abroger l'action commune 97/289/PESC ainsi que la décision 1999/440/PESC et de les remplacer par une nouvelle action commune.
(9) Un montant de référence financière, au sens du point 34 de l'accord interinstitutionnel du 6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire(3), devrait être inséré dans la présente action commune pour l'ensemble de la durée du programme, sans que cela n'affecte les compétences de l'autorité budgétaire définies par le traité instituant la Communauté européenne,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier
1. Le programme d'assistance de l'Union européenne pour soutenir l'Autorité palestinienne (AP) dans ses efforts pour lutter contre les actions terroristes trouvant leur origine dans les territoires sous son contrôle, mis en place par l'action commune 97/289/PESC (ci-après dénommé "programme"), est prorogé pour une période de trois ans.
2. Le programme a pour objectif de renforcer la capacité de l'AP à lutter contre le terrorisme, d'aider à la mise en place des structures administratives palestiniennes requises à cet effet, de contribuer au processus de paix au Moyen-Orient et de fournir aux services de sécurité et de police concernés une assistance et une formation qui soient pleinement compatibles avec les principes des droits de l'homme et le respect de l'État de droit.

Article 2
1. Le programme consiste en différents projets réalisés dans les principaux domaines suivants:
a) amélioration des capacités d'organisation;
b) amélioration des capacités opérationnelles et
c) gestion de la situation après des incidents.
2. Le Conseil note que la Commission a l'intention d'orienter son action vers la réalisation des objectifs et priorités de la présente action commune, notamment dans le domaine des droits de l'homme, par des mesures communautaires pertinentes.

Article 3
La présidence prend des décisions d'exécution particulières concernant les différents projets, en tenant compte de l'avis d'un comité présidé par elle et composé d'experts en matière de lutte contre le terrorisme désignés par les États membres. Cet avis peut être recueilli par la procédure écrite simplifiée. La Commission est pleinement associée aux travaux dudit comité.

Article 4
1. Les missions conférées au conseiller de l'Union européenne désigné au titre de l'action commune 97/289/PESC (ci-après dénommé "conseiller de l'UE") sont confirmées par la présente action commune. Il continue de superviser la mise en oeuvre du programme et de vérifier que les moyens fournis par l'Union européenne sont correctement utilisés aux fins de la mise en oeuvre de l'article 2, paragraphe 1, sans préjudice du réexamen prévu à l'article 7, paragraphe 3.
2. Le conseiller de l'UE agit selon les directives de la présidence et fait rapport, sous l'autorité de celle-ci, au Conseil ou à ses instances désignées, de manière régulière et selon les besoins.
3. Afin d'assurer la cohérence de l'action de l'Union en appui du processus de paix au Moyen-Orient, notamment dans le domaine de la coopération en matière de sécurité, la présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant, assure la coordination des activités du conseiller de l'Union européenne et de celles de l'envoyé spécial de l'Union pour le processus de paix au Moyen-Orient.
4. La présidence, assistée par le secrétaire général/haut représentant, et la Commission assurent, dans le cadre de leurs compétences respectives, une coordination appropriée entre le programme, l'assistance communautaire et l'assistance bilatérale fournie par les États membres. Les États membres coopèrent, à cette fin, avec la présidence et la Commission.

Article 5
1. Le montant de référence financière pour l'exécution de la présente action commune est de 10 millions d'euros. L'autorité budgétaire fixe le montant des crédits autorisés pour chaque exercice financier, dans les limites des perspectives financières.
2. Les dépenses financées par le montant visé au paragraphe 1 sont gérées conformément aux procédures et aux règles de la Communauté européenne en matière budgétaire.
3. L'Union européenne finance les frais d'infrastructure et les dépenses courantes du conseiller de l'UE, y compris sa rémunération et les frais de son équipe.

Article 6
1. Les privilèges, les immunités et les autres garanties nécessaires à la réalisation et au bon fonctionnement du programme et au travail du conseiller de l'UE et de son équipe internationale sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission accordent à cet effet tout le soutien nécessaire.
2. Le Conseil note que la présidence, la Commission et les États membres, selon le cas, fournissent l'assistance requise dans la région.

Article 7
1. Des évaluations périodiques sont effectuées à des étapes convenues.
2. Le programme est suspendu si l'AP ne réussit pas à:
a) coopérer pleinement à la mise en oeuvre du programme;
b) prendre les mesures appropriées pour assurer le respect des droits de l'homme lors de la mise en oeuvre du programme;
c) permettre à l'Union européenne d'exercer la surveillance et/ou de procéder aux évaluations périodiques externes prévues à cet effet.
3. Les aspects opérationnels, administratifs et financiers du programme sont réexaminés chaque année et selon les besoins.

Article 8
1. L'action commune 97/289/PESC ainsi que la décision 1999/440/PESC sont abrogées et remplacées par la présente action commune.
2. Nonobstant le paragraphe 1, la mise en oeuvre des projets entrepris au titre de l'action commune 97/289/PESC, prorogée par la décision 1999/440/PESC, se poursuit dans le cadre de la présente action commune.

Article 9
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 10
La présente action commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Luxembourg, le 13 avril 2000.

Par le Conseil
Le président
A. Vara

(1) JO L 120 du 12.5.1997, p. 2.
(2) JO L 171 du 7.7.1999, p. 1.
(3) JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/07/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]