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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0820
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[ 19.30.10 - Coopération policière ]
300D0820
Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant création du Collège européen de Police (CEPOL)
Journal officiel n° L 336 du 30/12/2000 p. 0001 - 0003
Texte:
Décision du Conseil du 22 décembre 2000 portant création du Collège européen de Police (CEPOL) (2000/820/JAI)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 30, paragraphe 1, point c), et son article 34, paragraphe 2, point c), vu l'initiative de la République portugaise(1), vu l'avis du Parlement européen(2), considérant ce qui suit: (1) Le Conseil européen réuni à Tampere les 15 et 16 octobre 1999 est convenu qu'un Collège européen de Police, ci-après dénommé "CEPOL", devait être créé pour former les hauts responsables des services de police, services de police étant entendus au sens de "Law Enforcement Officials", visé au point 47 des conclusions de la Présidence. (2) Le Conseil européen de Tampere est convenu que le CEPOL consistera dans un premier temps en un réseau des instituts nationaux de formation existants et ce, sans exclure la création d'une institution permanente à un stade ultérieur. (3) Il existe déjà des organisations et des organes nationaux, européens et internationaux compétents en matière de formation policière, sur la coopération desquels le CEPOL devrait pouvoir compter dans l'accomplissement de ses tâches. (4) Il est souhaitable d'établir rapidement des relations entre le CEPOL et les instituts nationaux de formation des pays candidats avec lesquels l'Union européenne mène des négociations d'adhésion, ainsi que ceux de l'Islande et de la Norvège, afin que ces instituts puissent avoir accès aux activités du CEPOL. (5) L'Union européenne a agi dans ce domaine notamment en adoptant et en mettant en oeuvre des programmes relevant du titre VI du traité, tels que le programme commun d'échanges, de formation et de coopération entre les services répressifs (OISIN)(3) et le programme d'échange, de formation et de coopération destiné aux personnes responsables de l'action contre la criminalité organisée (Falcone)(4). (6) Il importe que le CEPOL accomplisse, peu à peu, ses tâches à la lumière des objectifs définis dans les programmes annuels d'actions et en tenant dûment compte des ressources disponibles. (7) Il est nécessaire de réexaminer la présente décision au terme d'une période de trois ans afin de prendre une décision sur un élargissement des tâches du CEPOL et sur les modifications à apporter à sa structure institutionnelle, DÉCIDE:
TITRE I Organisation Article premier 1. Il est créé un Collège européen de Police (CEPOL). 2. Sans préjudice des évolutions futures, préconisées à l'article 9, le CEPOL est constitué en réseau, par la réunion des instituts nationaux de formation des hauts responsables des services de police des États membres, qui coopèrent étroitement à cette fin. 3. La tâche du CEPOL consiste à mettre en oeuvre les programmes et initiatives décidés par le conseil d'administration.
Article 2 1. Les directeurs des instituts nationaux de formation des hauts responsables des services de police forment le conseil d'administration du CEPOL. Lorsque plusieurs directeurs proviennent d'un seul État membre, ils constituent une délégation. 2. Le conseil d'administration est présidé par le directeur d'un institut national de formation de l'État membre qui assure la présidence du Conseil de l'Union européenne. Il se réunit au moins une fois par présidence. Il établit son règlement intérieur à l'unanimité. 3. Au conseil d'administration, chaque délégation dispose d'une voix. Des représentants du Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne, de la Commission et d'Europol, sont invités à participer à la réunion, en qualité d'observateurs, sans prendre part au vote. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire accompagner de personnes compétentes.
Article 3 1. Le conseil d'administration décide du programme annuel de formation continue (contenu pédagogique, type, nombre et durée des actions de formation à mettre en oeuvre). Il adopte, le cas échéant, des programmes et initiatives supplémentaires. 2. Le conseil d'administration établit le rapport annuel d'activité du CEPOL. 3. Les décisions du conseil d'administration visées aux paragraphes 1 et 2 sont adoptées à l'unanimité, puis transmises au Conseil de l'Union européenne qui en prend acte et les prend à son compte. Toute observation du Conseil de l'Union européenne est dûment prise en compte par le conseil d'administration. Le rapport annuel d'activité du CEPOL est également transmis, pour information, au Parlement européen et à la Commission.
Article 4 1. Le conseil d'administration crée un secrétariat permanent pour assister le CEPOL dans les tâches administratives nécessaires à son fonctionnement et à la mise en oeuvre du programme annuel, et le cas échéant, des programmes et initiatives supplémentaires. Ce secrétariat pourra être établi auprès de l'un des collèges nationaux de police. Le Conseil de l'Union européenne décide du lieu du siège du secrétariat permanent. 2. Le secrétariat est dirigé par un directeur administratif nommé par le conseil d'administration pour une durée de trois ans. 3. Toutes les décisions du conseil d'administration concernant le secrétariat sont prises à l'unanimité.
Article 5 1. Le budget du CEPOL est géré par le secrétariat, sur la base d'un règlement financier. 2. Les coûts de mise en oeuvre des actions inscrites au programme annuel visé à l'article 3, ainsi que les coûts de fonctionnement du CEPOL sont à la charge conjointe des États membres. À cet effet, la contribution annuelle de chaque État membre est établie en fonction du produit national brut (PNB) selon la clé utilisée pour la détermination de l'élément PNB des ressources propres destinées au financement du budget général de l'Union européenne. Chaque année, le PNB de l'année précédente constitue la base de référence utilisée pour chaque État membre. 3. Le règlement financier et le budget annuel du CEPOL sont établis par le conseil d'administration statuant à l'unanimité, et soumis pour approbation aux gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil de l'Union européenne. 4. Les dépenses suivantes sont à la charge du budget du CEPOL: a) la préparation, la mise en oeuvre et l'évaluation du programme annuel; b) la rémunération des intervenants extérieurs; c) les frais de voyage des membres du conseil d'administration, à raison de deux par État membre, à l'occasion des réunions de celui-ci; d) le fonctionnement général du secrétariat, à l'exception de la rémunération de ses membres; e) les coûts de toute autre initiative décidée par le conseil d'administration ou prise par le directeur administratif conformément au règlement financier; f) le remboursement des frais encourus par le ou les États membres qui assurent la rémunération des membres du secrétariat, au prorata des contributions des États membres. 5. Sans préjudice des demandes présentées par les États membres et sur mandat du conseil d'administration, le secrétariat pourra présenter à la Commission des projets ou programmes de formation à cofinancer entrant dans le domaine de compétence des programmes budgétaires gérés par la Commission.
TITRE II Objectifs et missions Article 6 1. En optimisant la coopération entre les divers instituts qui le composent, le CEPOL a pour objet de contribuer à la formation des hauts responsables des services de police des États membres. Il soutient et il développe une approche européenne des principaux problèmes qui se posent aux États membres, dans les domaines de la lutte contre la criminalité, de la prévention de la délinquance et du maintien de l'ordre et de la sécurité publics, notamment transfrontaliers. 2. Ses objectifs sont les suivants: a) approfondir la connaissance des systèmes et structures nationaux de police des autres États membres, d'Europol et de la coopération policière transfrontalière dans l'Union européenne; b) améliorer la connaissance des instruments internationaux, notamment ceux existant déjà au niveau de l'Union européenne dans le domaine de la coopération relative à la lutte contre la criminalité; c) assurer une formation adéquate quant au respect des garanties démocratiques, en particulier des droits de la défense; d) favoriser la coopération entre le CEPOL et les autres instituts de formation policière. 3. Le CEPOL offrira également ses infrastructures aux hauts responsables des services de police des pays candidats avec lesquels l'Union européenne mène des négociations d'adhésion, ainsi que de l'Islande et de la Norvège.
Article 7 Pour réaliser ces objectifs, le CEPOL pourra engager notamment les actions suivantes: a) assurer des sessions de formation fondées sur des normes communes au bénéfice des hauts responsables des services de police; b) participer à l'élaboration des programmes harmonisés de cours pour la formation des policiers de niveau intermédiaire et des policiers de terrain de niveau intermédiaire et des policiers de terrain en ce qui concerne la coopération transfrontalière entre les forces de police en Europe et contribuer à l'élaboration des programmes appropriés de formation avancée; c) fournir une formation spécialisée à des policiers jouant un rôle clé dans la lutte contre la criminalité transfrontalière, avec une attention particulière pour la criminalité organisée; d) élaborer et assurer une formation destinée aux formateurs; e) diffuser les meilleures pratiques et les résultats de la recherche; f) élaborer et assurer des formations destinées à préparer les forces de police de l'Union européenne à leur participation à la gestion non militaire des crises; g) élaborer et assurer une formation destinée aux autorités de police des États candidats à l'adhésion à l'Union européenne, comprenant la formation de policiers jouant un rôle clé; h) faciliter les échanges et détachements pertinents de policiers dans le cadre de la formation; i) développer un réseau électronique qui serve de support au CEPOL dans l'accomplissement de ses tâches, en veillant à la mise en place des mesures de sécurisation nécessaires; j) permettre aux policiers de haut niveau des États membres d'acquérir des connaissances linguistiques appropriées.
TITRE III Autres dispositions Article 8 Le CEPOL étudiera, au cas par cas, la possibilité de s'ouvrir aux fonctionnaires des Institutions européennes et d'autres organes de l'Union européenne. Le CEPOL est ouvert à la coopération avec les instituts nationaux de formation de police d'États non membres de l'Union européenne. Il établira notamment des relations avec les instituts nationaux des pays candidats avec lesquels l'Union européenne mène des négociations d'adhésion, ainsi que ceux de l'Islande et de la Norvège. Le CEPOL coopérera également avec les organismes pertinents dans le domaine de la formation au plan européen, tels que la "Nordic Baltic Police Academy" (NBPA) et la "Mitteleuropäische Polizeiakademie" (MEPA).
Article 9 Au plus au cours de la troisième année suivant la prise d'effet de la présente décision, le conseil d'administration soumettra au Conseil de l'Union européenne un rapport sur le fonctionnement et le devenir du réseau, conformément aux conclusions du Conseil européen de Tampere.
Article 10 La présente décision prend effet le jour suivant celui de son adoption par le Conseil. Elle est applicable à partir du 1er janvier 2001.
Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2000.
Par le Conseil Le président C. Pierret
(1) JO C 206 du 19.7.2000, p. 3. (2) Avis rendu le 17 novembre 2000 (non encore publié au Journal officiel). (3) JO L 7 du 10.1.1997, p. 5. (4) JO L 99 du 31.3.1998, p. 8.
Fin du document
Document livré le: 05/03/2001
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