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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0817
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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]
300D0817
2000/817/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2000 concernant la non-inscription de la perméthrine dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2000) 4140] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0114
Texte:
Décision de la Commission du 27 décembre 2000 concernant la non-inscription de la perméthrine dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2000) 4140] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/817/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/68/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa, vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b), considérant ce qui suit: (1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytosanitaires déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CEE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme. (2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92. (3) La perméthrine est l'une des quatre-vingt-dix substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94. (4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'Irlande, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 10 juin 1998, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement. (5) Le rapport d'évaluation élaboré par l'Irlande a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen s'est achevé le 13 juillet 2000, sous la forme du rapport d'examen de la perméthrine par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92. (6) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisations envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et à l'article 5, paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE. (7) L'ensemble des auteurs des notifications ont informé la Commission et l'État membre rapporteur du fait qu'ils ne souhaitaient plus participer au programme de travail pour cette substance active. Par conséquent, les informations supplémentaires nécessaires pour démontrer que la perméthrine satisfait pleinement aux exigences de la directive 91/414/CEE ne seront pas communiquées. (8) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE. (9) Les données techniques fournies ont démontré qu'un usage limité de la perméthrine dans la sylviculture pourrait encore être autorisé pendant la durée des recherches visant à trouver des solutions de remplacement efficaces, à condition que des mesures appropriées visant à réduire les risques soient prises. (10) Le délai de grâce concernant l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytosanitaires contenant de la perméthrine autorisés par l'État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder dix-huit mois, afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. (11) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE(7). (12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La perméthrine n'est pas incluse, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2 Les États membres veillent à ce que: 1) les autorisations concernant toutes les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la perméthrine soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date de notification de la présente décision, sauf pour les utilisations visées au paragraphe 2; 2) les autorisations concernant les utilisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la perméthrine dans de jeunes plants forestiers soient retirées avant le 25 juillet 2003 au plus tard; 3) à partir de la date de notification de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la perméthrine ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, sauf pour les utilisations visées au paragraphe 2.
Article 3 Le délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, est le plus court possible et ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date de notification de la présente décision. Pour les utilisations visées à l'article 2, paragraphe 2, le délai de grâce expire le 31 décembre 2003 au plus tard.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. (2) JO L 276 du 28.10.2000, p. 41. (3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10. (4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27. (5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8. (6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1. (7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.
Fin du document
Document livré le: 26/02/2001
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