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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0816

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


300D0816
2000/816/CE: Décision de la Commission du 27 décembre 2000 concernant la non-inscription du quintozène dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2000) 4136] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 332 du 28/12/2000 p. 0112



Texte:


Décision de la Commission
du 27 décembre 2000
concernant la non-inscription du quintozène dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active
[notifiée sous le numéro C(2000) 4136]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/816/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phyto-pharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/68/CE(2) de la Commission, et notamment le quatrième alinéa de son article 8, paragraphe 2,
vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, la Commission entame un programme de travail concernant l'analyse des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Le règlement (CE) n° 3600/92 arrête les modalités relatives à la mise en oeuvre dudit programme.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a établi la liste des substances actives à évaluer dans le cadre du règlement (CE) n° 3600/92, a désigné l'État membre rapporteur pour l'évaluation de chaque substance et identifié les producteurs de chaque substance active ayant soumis une notification dans les délais, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(3) Le quintozène est l'une des quatre-vingt-dix substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, la Grèce, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 1er décembre 1997, son rapport d'évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.
(5) Après réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (Uniroyal Chemicals), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(6) Le rapport d'évaluation élaboré par la Grèce a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen s'est achevé le 13 juillet 2000 et les conclusions ont été consignées dans le rapport d'examen du quintozène par la Commission, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(7) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies ne sont pas suffisantes pour démontrer que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant du quintozène satisfont d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs et des consommateurs potentiellement exposés au quintozène, la persistance de la substance dans l'environnement et son impact possible sur des organismes non ciblés.
(8) L'auteur de la principale notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur qu'il ne souhaite plus participer au programme de travail pour cette substance active et ne communiquera donc plus d'informations.
(9) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(10) Tout délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du quintozène autorisés par l'État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, ne peut excéder dix-huit mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants dans un délai maximal d'une période de végétation supplémentaire.
(11) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).
(12) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le quintozène n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du quintozène soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du quintozène ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et ne pas dépasser dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 276 du 28.10.2000, p. 41.
(3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.
(5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.
(6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.
(7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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