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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0803
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[ 18 - Politique étrangère et de sécurité commune ]
300D0803
Décision du Conseil du 14 décembre 2000 mettant en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Ossétie du Sud
Journal officiel n° L 326 du 22/12/2000 p. 0001 - 0002
Texte:
Décision du Conseil du 14 décembre 2000 mettant en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC en vue d'une contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices d'armes légères et de petit calibre en Ossétie du Sud (2000/803/PESC)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 23, paragraphe 2, vu l'action commune 1999/34/PESC du Conseil du 17 décembre 1998 relative à la contribution de l'Union européenne à la lutte contre l'accumulation et la diffusion déstabilisatrices des armes légères et de petit calibre(1), et notamment son article 6, considérant ce qui suit: (1) L'accumulation et la diffusion incontrôlées d'armes légères et de petit calibre constituent une menace pour la paix et la sécurité et réduisent les perspectives de développement durable, notamment en Ossétie du Sud. (2) La présente décision est destinée à mettre en oeuvre l'action commune 1999/34/PESC et vise à apporter une contribution financière aux forces de police locales, dans le cadre d'un programme visant à mettre à leur disposition des équipements en vue de la collecte et de la destruction d'armes légères et de petit calibre. (3) Cette contribution financière servira à influencer l'opinion publique en faveur du désarmement civil, à consolider et à développer la participation de la société civile au processus de collecte des armes et d'élimination des armes collectées et à créer un climat de sécurité, de responsabilité collective, de réconciliation et de confiance entre les populations concernées. (4) Cette contribution financière serait de nature à renforcer le rôle de l'Union européenne et celui de l'OSCE dans le règlement d'un conflit, plus encore au moment où les États membres de l'OSCE élaborent une contribution relative aux petites armes en vue de la Conférence des Nations unies sur le commerce illicite des armes légères et de petit calibre sous tous ses aspects, qui devrait avoir lieu en 2001. (5) La Commission a accepté de se voir confier certaines tâches nécessaires à la mise en oeuvre de la présente décision, DÉCIDE:
Article premier 1. L'Union européenne contribue à la promotion de la maîtrise, de la collecte et de la destruction des armes légères et de petit calibre en Ossétie du Sud. 2. À cette fin et dans un premier temps, l'Union européenne: a) aide le Centre de Coordination Conjoint des Forces de Maintien de la Paix Conjointes en Ossétie du Sud à coordonner les activités des instances de maintien de l'ordre ossètes et géorgiennes et à exploiter sa banque de données relative à la criminalité en Ossétie du Sud; b) aide le Groupe Conjoint d'enquête en Ossétie du Sud à effectuer des enquêtes à la demande des parties ossètes et géorgiennes; c) aide les stations chargées de la collecte d'armes légères à collecter des armes et à les transporter aux sites de stockage en vue de la destruction. 3. Dans ce cadre, l'Union européenne fournit une aide sous forme d'équipements qui seront acheminés aux instances mentionnées au paragraphe 2. 4. Le Conseil détermine, sur recommandation d'un État membre et/ou de la Commission, quels seront les autres projets qui seront financés à l'avenir au titre de cette contribution dans le domaine des armes légères et de petit calibre.
Article 2 1. Le Conseil charge la Commission de mettre en oeuvre la présente décision dans le but d'atteindre l'objectif fixé à l'article 1er. 2. La Commission acquiert les équipements visés à l'article 1er, paragraphe 3. Elle en surveille et évalue la livraison effective et l'utilisation. Elle évalue également la mise en oeuvre de la présente décision. 3. La Commission fait rapport au Conseil sous l'autorité de la présidence assistée par le Secrétaire général du Conseil, Haut Représentant pour la PESC. 4. Dans l'accomplissement de ses tâches, la Commission coopère, le cas échéant, avec les missions locales des États membres.
Article 3 1. Le montant de référence financière pour les fins prévues à l'article 1er est de 90000 euros. 2. La gestion des dépenses financées sur le montant indiqué au paragraphe 1 est effectuée selon les procédures et les règles communautaires applicables en matière budgétaire.
Article 4 1. La présente décision prend effet le jour de son adoption. Elle expire le 14 décembre 2001. 2. La présente décision est réexaminée dans un délai de six mois à compter de la date de son adoption.
Article 5 La présente décision est publiée au Journal officiel.
Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2000.
Par le Conseil Le président D. Gillot
(1) JO L 9 du 15.1.1999, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 02/04/2001
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