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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0801

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


300D0801
2000/801/CE: Décision de la Commission du 20 décembre 2000 concernant la non-inclusion du lindane dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2000) 4014] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 324 du 21/12/2000 p. 0042



Texte:


Décision de la Commission
du 20 décembre 2000
concernant la non-inclusion du lindane dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active
[notifiée sous le numéro C(2000) 4014]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/801/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992 établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2266/2000(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),
considérant ce qui suit:
(1) L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE a prévu que la Commission mettrait en oeuvre un programme de travail en vue de l'examen des substances actives utilisées dans les produits phytopharmaceutiques qui étaient déjà sur le marché le 15 juillet 1993. Les modalités d'application de ce programme ont été définies par le règlement (CEE) n° 3600/92.
(2) Le règlement (CE) n° 933/94 de la Commission du 27 avril 1994 établissant la liste de substances actives des produits phytopharmaceutiques et désignant les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) n° 3600/92(5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2230/95(6), a désigné les substances actives devant faire l'objet d'une évaluation dans le cadre du règlement (CEE) n° 3600/92, a désigné l'État membre rapporteur en ce qui concerne l'évaluation de chaque substance et a identifié les producteurs de chaque substance active qui ont communiqué une notification dans les délais requis, conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(3) Le lindane est une des 90 substances actives désignées dans le règlement (CE) n° 933/94.
(4) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) n° 3600/92, l'Autriche, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 17 décembre 1998, le rapport sur son évaluation des informations fournies par les auteurs des notifications, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, de ce règlement.
(5) Après la réception du rapport de l'État membre rapporteur, la Commission a engagé des consultations avec les experts des États membres ainsi qu'avec l'auteur de la principale notification (CIEL), conformément à l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(6) Le rapport d'évaluation présenté par l'Autriche a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Cet examen a été terminé le 13 juillet 2000 et les conclusions ont été consignées dans le rapport de réexamen de la Commission pour le lindane, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) n° 3600/92.
(7) Les évaluations effectuées sur la base des informations fournies n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation envisagées, les produits phytopharmaceutiques contenant le lindane puissent satisfaire d'une manière générale aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne la sécurité des opérateurs potentiellement exposés au lindane et en ce qui concerne le devenir et le comportement de la substance dans l'environnement et son impact possible sur des organismes non ciblés.
(8) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(9) Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, devra être limité à une durée n'excédant pas dix-huit mois afin de permettre l'utilisation des stocks existants au cours d'une période de végétation supplémentaire au maximum.
(10) La présente décision n'a pas d'incidence sur une action éventuelle que la Commission peut entreprendre ultérieurement à l'égard de cette substance active, dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le lindane n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du lindane ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3
Tout délai de grâce accordé par un État membre, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, est le plus court possible et ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 309 du 9.12.2000, p. 14.
(3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(4) JO L 259 du 13.10.2000, p. 27.
(5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.
(6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.
(7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 26/02/2001


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