Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0774

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0774
2000/774/CE: Décision de la Commission du 30 novembre 2000 portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2001 [notifiée sous le numéro C(2000) 3639]
Journal officiel n° L 308 du 08/12/2000 p. 0039 - 0044



Texte:


Décision de la Commission
du 30 novembre 2000
portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2001
[notifiée sous le numéro C(2000) 3639]
(2000/774/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1258/1999(2), et notamment ses articles 24, 29 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une participation financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et pour les contrôles visant à la prévention des zoonoses.
(2) Les États membres ont présenté des programmes d'éradication des maladies animales et de prévention des zoonoses dans leur pays.
(3) Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à tous les critères communautaires concernant l'éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/65/CEE(4).
(4) Ces programmes figurent sur la liste prioritaire des programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et des contrôles visant à la prévention des zoonoses pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2001, telle qu'elle a été établie par la décision 2000/640/CE de la Commission(5).
(5) À la lumière de l'importance des programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et publique, il convient de fixer la participation financière de la Communauté à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures prévues par cette décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme.
(6) Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999, les actions vétérinaires et phytosanitaires entreprises selon les règles communautaires sont financées par la section "Garantie" du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole. En matière de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) no 1258/1999 sont applicables.
(7) La participation financière de la Communauté sera accordée pour autant que les actions prévues soient efficacement exécutées et que les autorités fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus.
(8) L'approbation de certains de ces programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique.
(9) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:


Sommaire
>EMPLACEMENT TABLE>

CHAPITRE I
Rage
Article premier
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par l'Autriche, avec un maximum de 200000 euros.

Article 2
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par la Belgique, avec un maximum de 160000 euros.

Article 3
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la Finlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par la Finlande, avec un maximum de 100000 euros.

Article 4
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par la France, avec un maximum de 200000 euros.

Article 5
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par l'Allemagne, avec un maximum de 1800000 euros.

Article 6
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par l'Italie, avec un maximum de 15000 euros.

Article 7
1. Le programme d'éradication de la rage présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts d'achat et de distribution des vaccins et appâts par le Luxembourg, avec un maximum de 70000 euros.

CHAPITRE II
Brucellose bovine
Article 8
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en France pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 500000 euros.

Article 9
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Grèce pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 500000 euros.

Article 10
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Irlande pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 5000000 d'euros.

Article 11
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 1500000 euros.

Article 12
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Portugal pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 2200000 euros.

Article 13
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Espagne pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 2900000 euros.

Article 14
1. Le programme d'éradication de la brucellose bovine présenté par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Royaume-Uni et en Irlande du Nord pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 700000 euros.

CHAPITRE III
Tuberculose bovine
Article 15
1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Grèce pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 100000 euros.

Article 16
1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Irlande pour l'achat de tuberculine, avec un maximum de 770000 euros.

Article 17
1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 700000 euros.

Article 18
1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Portugal pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 100000 euros.

Article 19
1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Espagne pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 5800000 euros.

Article 20
1. Le programme d'éradication de la tuberculose bovine présenté par le Royaume-Uni et l'Irlande du Nord est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Royaume-Uni et en Irlande du Nord pour l'achat de tuberculine, avec un maximum de 65000 euros.

CHAPITRE IV
Leucose enzootique bovine
Article 21
1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 200000 euros.

Article 22
1. Le programme d'éradication de la leucose enzootique bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Portugal pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 2000000 d'euros.

CHAPITRE V
Péripneumonie contagieuse bovine
Article 23
1. Le programme d'éradication de la péripneumonie contagieuse bovine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Portugal pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 110000 euros.

CHAPITRE VI
Brucellose ovine et caprine
Article 24
1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour effectuer des analyses de laboratoire et indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 350000 euros.

Article 25
1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce, avec un maximum de 900000 euros, pour
- l'achat de vaccins,
- la réalisation d'analyses de laboratoire,
- le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour le programme,
- l'indemnisation des propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux.

Article 26
1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour l'achat de vaccins en Sicile ainsi que pour la réalisation d'analyses de laboratoire et l'indemnisation des propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 2500000 euros.

Article 27
1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par le Portugal est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Portugal pour la réalisation d'analyses de laboratoire et l'achat de vaccins ainsi que pour l'indemnisation des propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 2000000 d'euros.

Article 28
1. Le programme d'éradication de la brucellose ovine et caprine présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 5700000 euros.

Article 28 bis
En ce qui concerne les programmes visés aux articles 24 à 28, les frais d'analyses de laboratoire sont remboursés jusqu'à 0,3 euro par test au rose Bengale, 0,6 euro par test de fixation du complément et 0,1 euro par dose de vaccin.

CHAPITRE VII
Tremblante
Article 29
1. Le programme de surveillance de la tremblante présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour effectuer des analyses, avec un maximum de 5000 euros.

Article 30
1. Le programme de surveillance et d'éradication de la tremblante présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Belgique pour effectuer des analyses et indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 50000 euros.

Article 31
1. Le programme de surveillance et d'éradication de la tremblante présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour effectuer des analyses et indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 200000 euros.

Article 32
1. Le programme de surveillance et d'éradication de la tremblante présenté par la Grèce est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce pour effectuer des analyses et indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 100000 euros.

Article 33
1. Le programme de surveillance de la tremblante présenté par l'Irlande est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Irlande pour effectuer des analyses d'échantillons prélevés au hasard sur des brebis âgées à l'abattage, avec un maximum de 200000 euros.

Article 34
1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Italie pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 100000 euros.

Article 35
1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par les Pays-Bas est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par les Pays-Bas pour effectuer des analyses génotypiques d'échantillons prélevés sur des béliers, avec un maximum de 100000 euros.

Article 36
1. Le programme de surveillance de la tremblante présenté par l'Espagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Espagne pour effectuer des analyses, avec un maximum de 25000 euros.

Article 37
En ce qui concerne les programmes mentionnés aux articles 29 à 33, les frais d'analyses sont remboursés jusqu'à 10 euros par analyse génotypique, 15 euros par analyse histopathologique, 15 euros par analyse immunohistochimique et 15 euros par test ELISA. Les analyses d'échantillons effectuées dans le cadre de l'article 6, point b), de la directive 91/68/CEE du Conseil(6) ne sont pas remboursées.

CHAPITRE VIII
Salmonelles dans les volailles
Article 38
1. Le programme de surveillance et de contrôle des salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par l'Autriche est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par l'Autriche pour mettre en oeuvre le programme, avec un maximum de 100000 euros, pour couvrir:
- selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique, obtenue à partir de ces volailles,
- la destruction des oeufs à couver incubés,
- selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des oeufs à couver soumis à traitement thermique obtenus à partir de ces oeufs.

Article 39
1. Le programme de surveillance et de contrôle des salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par le Danemark est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par le Danemark pour mettre en oeuvre le programme, avec un maximum de 200000 euros, pour couvrir:
- selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique, obtenue à partir de ces volailles,
- la destruction des oeufs à couver incubés,
- selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des oeufs à couver soumis à traitement thermique obtenus à partir de ces oeufs.

Article 40
1. Le programme de surveillance et de contrôle des salmonelles dans les volailles de reproduction présenté par la France est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour mettre en oeuvre le programme, avec un maximum de 3000000 d'euros, pour couvrir:
- selon la situation, la destruction des volailles de reproduction ou la différence entre la valeur estimée des volailles de reproduction et le produit de la vente de la viande soumise à traitement thermique, obtenue à partir de ces volailles,
- la destruction des oeufs à couver incubés,
- selon la situation, la destruction d'oeufs à couver non incubés ou la différence entre la valeur estimée des oeufs à couver non incubés et le produit de la vente des oeufs à couver soumis à traitement thermique obtenus à partir de ces oeufs.

CHAPITRE IX
Peste porcine africaine/classique, maladie vésiculeuse du porc
Article 41
1. Le programme d'éradication de la peste porcine classique présenté par l'Allemagne est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Allemagne pour procéder aux analyses de laboratoire sérologiques et virologiques sur les porcs domestiques et aux contrôles de la population de sangliers, avec un maximum de 2000000 d'euros.

Article 42
1. Le programme d'éradication de la peste porcine africaine/classique présenté par l'Italie (la Sardaigne) est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Italie pour effectuer des analyses de laboratoire sérologiques et virologiques et pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 350000 euros.

Article 43
1. Le programme de lutte et d'éradication de la maladie vésiculaire du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Italie pour effectuer des analyses de laboratoire sérologiques et virologiques et pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux, avec un maximum de 300000 euros.

Article 44
1. Le programme d'éradication de la peste porcine classique présenté par le Luxembourg est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés au Luxembourg pour effectuer des analyses de laboratoire sérologiques et virologiques sur les porcs domestiques et pour contrôler la population de sangliers, avec un maximum de 30000 euros.

CHAPITRE X
Maladie d'Aujeszky
Article 45
1. Le programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par la Belgique est approuvé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2001.
2. La participation financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés en Belgique pour effectuer des tests, dans la limite de 1,25 euro par test et avec un maximum de 950000 euros.

CHAPITRE XI
Dispositions finales
Article 46
La contribution financière de la Communauté pour indemniser les propriétaires en raison de l'abattage de leurs animaux est limitée:
a) en ce qui concerne le montant des indemnités moyennes versées pour tous les animaux d'une espèce, calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre, à un maximum de 300 euros pour les bovins et de 40 euros pour les ovins et caprins, et
b) en ce qui concerne le montant des indemnités maximales versées par animal, à 1000 euros par bovin et à 100 euros par ovin ou caprin.

Article 47
La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1 à 7 est accordée sous réserve de:
a) la mise en vigueur par l'État membre concerné, au 1er janvier 2001, des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme;
b) la transmission à la Commission, tous les six mois, d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées, au plus tard quatre semaines après l'expiration de chaque période de référence;
c) la transmission à la Commission, au plus tard le 1er juin 2002, d'un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001;
d) l'exécution efficace du programme
et pour autant que la législation vétérinaire communautaire ait été respectée.

Article 48
La contribution financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 8 à 39 est accordée sous réserve de:
a) la mise en vigueur par l'État membre concerné, au 1er janvier 2001, des dispositions législatives, réglementaires et administratives pour mettre en oeuvre le programme;
b) la transmission à la Commission, tous les six mois, d'un rapport sur l'état d'avancement du programme ainsi que sur les dépenses supportées, au plus tard quatre semaines après l'expiration de chaque période de référence;
c) la transmission à la Commission, au plus tard le 1er juin 2002, d'un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses supportées et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2001,
d) l'exécution efficace du programme
et pour autant que la législation vétérinaire communautaire ait été respectée.

Article 49
La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Article 50
Les États membres sont destinataires de la présente décision.



Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.9.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27.
(4) JO L 268 du 14.9.1992, p. 54.
(5) JO L 269 du 21.10.2000, p. 56.
(6) JO L 46 du 19.2.1991, p. 19.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 15/01/2001


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]