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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0755

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
393D0402 (Modification)

300D0755
2000/755/CE: Décision de la Commission du 24 novembre 2000 modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Uruguay [notifiée sous le numéro C(2000) 3560] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 303 du 02/12/2000 p. 0036



Texte:


Décision de la Commission
du 24 novembre 2000
modifiant la décision 93/402/CEE concernant les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de certains pays d'Amérique du Sud, afin de tenir compte de certains aspects concernant l'Uruguay
[notifiée sous le numéro C(2000) 3560]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/755/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment ses articles 14 et 22,
considérant ce qui suit:
(1) Les conditions de police sanitaire et la certification vétérinaire requises à l'importation de viandes fraîches en provenance de Colombie, du Paraguay, de l'Uruguay, du Brésil, du Chili et d'Argentine font l'objet de la décision 93/402/CEE de la Commission(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/699/CE(4).
(2) Les importations de viandes fraîches doivent prendre en compte les différentes situations épidémiologiques dans les pays concernés et dans les différentes parties de leurs territoires.
(3) Les autorités vétérinaires responsables des pays concernés doivent confirmer que leurs pays ou régions sont indemnes de peste porcine et de fièvre aphteuse depuis douze mois au moins. En outre, les autorités responsables des pays concernés doivent s'engager à notifier à la Commission et aux États membres, dans un délai de vingt-quatre heures, par télécopie, télex ou télégramme, la confirmation de l'apparition des maladies précitées ou toute modification de la politique de vaccination contre celles-ci.
(4) Le 24 octobre 2000, les autorités compétentes uruguayennes ont confirmé un foyer de fièvre aphteuse dans le département d'Artigas.
(5) Les autorités compétentes de l'Uruguay fournissent des garanties satisfaisantes en ce qui concerne les mesures prises pour contrôler les mouvements des animaux des espèces sensibles à l'intérieur et à l'extérieur de la zone infectée, en particulier en déclarant le département entier d'Artigas zone de lutte contre la fièvre aphteuse.
(6) Il est donc nécessaire de redéfinir les territoires de l'Uruguay en provenance desquels les importations dans la Communauté sont autorisées.
(7) Il est justifié de continuer à autoriser les importations en provenance de l'Uruguay de viandes désossées produites conformément aux exigences fixées dans la décision 93/402/CEE.
(8) La décision 93/402/CEE doit être modifiée en conséquence.
(9) Les mesures arrêtées dans la présente décision seront réexaminées à la lumière de l'évolution de la situation.
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 93/402/CEE est modifiée comme suit:
1) l'annexe I est remplacée par l'annexe A de la présente décision,
2) l'annexe II est remplacée par l'annexe B de la présente décision.

Article 2
1. Les États membres autorisent les importations en provenance de l'Uruguay de viandes fraîches, produites après le 24 octobre 2000, conformément aux dispositions de l'article 1er de la présente décision.
2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les États membres autorisent les importations de viandes fraîches en provenance de l'Uruguay, produites après le 24 octobre 2000 et certifiées conformes aux conditions fixées dans la décision 93/402/CEE.

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 179 du 22.7.1993, p. 11.
(4) JO L 287 du 14.11.2000, p. 62.



ANNEXE A

"ANNEXE I


DESCRIPTION DES TERRITOIRES D'AMÉRIQUE DU SUD ÉTABLIE AUX FINS DE LA CERTIFICATION VÉTÉRINAIRE DE SANTÉ ANIMALE
>EMPLACEMENT TABLE>"


ANNEXE B

"ANNEXE II

(Version n° 02/00)
GARANTIES DE POLICE SANITAIRE REQUISES POUR LA CERTIFICATION£>EMPLACEMENT TABLE>"


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 27/12/2000


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