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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0747

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
398D0198 (Modification)

300D0747
00/747/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2000 modifiant l'article 3 de la décision 98/198/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 302 du 01/12/2000 p. 0063



Texte:


Décision du Conseil
du 27 novembre 2000
modifiant l'article 3 de la décision 98/198/CE autorisant le Royaume-Uni à proroger l'application d'une mesure dérogatoire aux articles 6 et 17 de la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2000/747/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), ci-après dénommée "sixième directive TVA", et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire ou proroger des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
(2) Par lettre enregistrée le 16 juin 2000 auprès du secrétariat général de la Commission, le gouvernement du Royaume-Uni a demandé l'autorisation de proroger l'application de la dérogation qui lui a été accordée précédemment par les décisions 95/252/CE(2), 98/198/CE(3) et 1999/79/CE(4).
(3) Les autres États membres ont été informés de la demande du Royaume-Uni le 28 juillet 2000.
(4) La dérogation considérée vise, d'une part, à réduire à 50 % le droit du locataire ou du preneur de leasing à déduire la TVA grevant les opérations de location ou de leasing d'une voiture de tourisme lorsque celle-ci est utilisée à des fins privées et, d'autre part, à ne pas percevoir la TVA due sur l'utilisation à des fins privées de la voiture en question.
(5) Les éléments de droit et de fait qui ont justifié l'octroi de l'autorisation d'appliquer une mesure dérogatoire n'ont pas changé et subsistent toujours.
(6) La Commission a présenté le 17 juin 1998 une proposition de directive(5) modifiant la sixième directive TVA en ce qui concerne le régime du droit à déduction de la TVA.
(7) Cette proposition a pour objet de parvenir à un rapprochement des limitations du droit à déduction de la TVA afin de réduire la diversité des règles applicables dans la Communauté, notamment en ce qui concerne les dépenses liées aux voitures de tourisme.
(8) En conséquence, il est opportun de proroger la durée de l'autorisation accordée jusqu'à l'entrée en vigueur de la directive susmentionnée. Cette autorisation expirera toutefois le 31 décembre 2003 au plus tard si ladite directive n'est pas entrée en vigueur à cette date, ce qui permettra alors d'examiner la nécessité d'une dérogation à la lumière des délibérations du Conseil.
(9) La dérogation n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'article 3 de la décision 98/198/CE est remplacé par le texte suivant:
"Article 3
La présente autorisation expire à la date de l'entrée en vigueur des règles communautaires qui détermineront les dépenses n'ouvrant pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, conformément à l'article 17, paragraphe 6, premier alinéa, de la sixième directive TVA, mais au plus tard le 31 décembre 2003."

Article 2
Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/65/CE (JO L 269 du 21.10.2000, p. 44).
(2) JO L 159 du 11.7.1995, p. 19.
(3) JO L 76 du 13.3.1998, p. 31.
(4) JO L 27 du 2.2.1999, p. 22.
(5) JO C 219 du 15.7.1998, p. 16.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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