Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0746

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 09.30.10 - Taxe sur le chiffre d'affaires/TVA ]


Actes modifiés:
377L0388 ()

300D0746
00/746/CE: Décision du Conseil du 27 novembre 2000 autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
Journal officiel n° L 302 du 01/12/2000 p. 0061



Texte:


Décision du Conseil
du 27 novembre 2000
autorisant la République française à appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11 de la sixième directive (77/388/CEE) relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée
(2000/746/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la sixième directive (77/388/CEE) du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme(1), ci-après dénommée "sixième directive TVA", et notamment son article 27,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) Par lettre enregistrée au secrétariat général de la Commission le 17 mai 2000, le gouvernement français a demandé l'autorisation, sur la base de l'article 27 de la sixième directive TVA, d'appliquer une mesure dérogatoire à l'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de celle-ci.
(2) Aux termes de l'article 27, paragraphe 1, de la sixième directive TVA, le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout État membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à ladite directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales.
(3) Conformément audit article 27, les autres États membres ont été informés de la demande de la République française par lettre du 14 juin 2000.
(4) L'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive TVA prévoit, en principe, que la base d'imposition des livraisons de biens et des prestations de services est constituée par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir par le fournisseur ou le prestataire pour ces opérations de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers.
(5) Par dérogation à ces dispositions, la République française a demandé l'autorisation d'inclure, dans la base d'imposition des transactions impliquant la transformation d'or d'investissement, la valeur de la matière première fournie par l'acquéreur du service et qui a été utilisée pour la fabrication du produit fini.
(6) Cette dérogation vise à éviter l'usage indu de l'exonération octroyée à l'or d'investissement et a ainsi pour but d'éviter certaines fraudes et évasions fiscales. Elle répond dès lors aux conditions établies à l'article 27 de la sixième directive TVA.
(7) Les formes de fraudes ou évasions fiscales consistent principalement dans l'achat, dans un premier temps, d'or d'investissement exonéré de la TVA qui, par la suite, serait transformé en bijoux ou en d'autres biens, la TVA n'étant pas imputée sur la valeur de l'or d'investissement compris dans la transaction en cours.
(8) La dérogation est accordée jusqu'au 31 décembre 2004, ce qui permettra d'évaluer l'opportunité de la mesure dérogatoire compte tenu de l'évolution de l'application du régime particulier applicable à l'or d'investissement institué par la directive 98/80/CE(2).
(9) La mesure dérogatoire n'a pas d'incidence négative sur les ressources propres des Communautés européennes provenant de la taxe sur la valeur ajoutée,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Par dérogation à l'article 11, point A, paragraphe 1, point a), de la sixième directive TVA, la République française est autorisée à inclure, dans la base d'imposition de la taxe due sur la fourniture de biens ou de services comprenant le travail d'or d'investissement exonéré, la valeur de l'or contenu dans le produit fini, correspondant à la valeur en cours du marché pour l'or d'investissement.

Article 2
L'autorisation accordée au titre de l'article 1er expire le 31 décembre 2004.

Article 3
La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2000.

Par le Conseil
Le président
L. Fabius

(1) JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/65/CE (JO L 269 du 21.10.2000, p. 44).
(2) JO L 281 du 17.10.1998, p. 31.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]