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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0721

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0721
2000/721/CE: Décision de la Commission du 7 novembre 2000 relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre l'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements [notifiée sous le numéro C(2000) 3257] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 291 du 18/11/2000 p. 0033 - 0036

Modifications:
Modifié par 300D0785 (JO L 311 12.12.2000 p.49)


Texte:


Décision de la Commission
du 7 novembre 2000
relative à l'introduction de la vaccination afin de compléter les mesures de protection contre l'influenza aviaire en Italie et les mesures spécifiques de contrôle de mouvements
[notifiée sous le numéro C(2000) 3257]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/721/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 9, paragraphe 4,
vu la directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire(4), et notamment son article 16,
considérant ce qui suit:
(1) En 1999 et 2000, des foyers d'infection d'influenza aviaire se sont déclarés en Italie et ont entraîné des pertes économiques considérables pour le secteur de l'aviculture.
(2) Au cours d'enquêtes épidémiologiques portant sur l'influenza aviaire, l'Italie a détecté la présence de virus faiblement pathogènes d'influenza aviaire.
(3) Ces virus faiblement pathogènes peuvent se transformer en virus hautement pathogènes et provoquer des épidémies de la maladie.
(4) Ce virus faiblement pathogène circule actuellement dans une région d'Italie à forte densité avicole.
(5) Dans ce contexte, la vaccination peut constituer une mesure efficace pour compléter les mesures de contrôle de la maladie.
(6) Lorsque la vaccination contre l'influenza aviaire est pratiquée, des restrictions de mouvements sont appliquées aux volailles vaccinées.
(7) L'Italie a présenté un programme de vaccination destiné à compléter les mesures visant à contrôler l'influenza aviaire dans une région limitée de son territoire qui comprenait des restrictions spécifiques de mouvements.
(8) L'Italie a autorisé l'utilisation d'un vaccin inactivé contre l'influenza aviaire pour la mise en oeuvre du programme. Ce vaccin est obtenu à partir de la variété de graine Master CK/Pak/95-H7.
(9) La Commission créera un groupe de travail technique pour réviser le programme de vaccination présenté par l'Italie.
(10) L'Italie appliquera des restrictions spécifiques de mouvements dans le cadre de la vaccination des volailles et du commerce intracommunautaire.
(11) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Le programme de vaccination contre l'influenza aviaire présenté par l'Italie est approuvé et sera appliqué dans la région décrite à l'annexe I.
2. Le programme visé au paragraphe 1 sera révisé avant le 1er novembre 2000 par un groupe de travail technique afin d'en améliorer, si possible, l'efficacité.
3. Ce groupe de travail sera créé par la Commission.

Article 2
Les restrictions de mouvements des oiseaux vivants, des oeufs à couver, des oeufs de table et de la viande de volaille vers, en provenance et à l'intérieur de la région décrite à l'annexe I s'appliqueront conformément aux dispositions du programme de vaccination visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 3
1. Aucun oiseau vivant ni oeuf à couver venant et/ou provenant de la région décrite à l'annexe II ne sera expédié par l'Italie.
2. Les oiseaux vivants et les oeufs à couver venant et/ou provenant du territoire italien extérieur à la région décrite à l'annexe II pourront être expédiés par l'Italie uniquement si aucun contact et aucun lien épidémiologique concernant l'influenza aviaire ne peut être établi avec une exploitation ou un couvoir situé dans la région décrite à l'annexe I.

Article 4
Les certificats sanitaires accompagnant les lots d'oiseaux vivants et d'oeufs à couver en provenance d'Italie comporteront la mention: "Les conditions sanitaires de ce lot sont conformes aux dispositions définies dans la décision 2000/721/CE".

Article 5
Les viandes fraîches de volaille provenant de la région décrite à l'annexe I et les viandes fraîches de volaille produites dans les abattoirs situés dans la région décrite à l'annexe I doivent être marquées conformément aux dispositions de l'article 5 de la directive 91/494/CEE du Conseil(5) et ne peuvent pas être expédiées par l'Italie.

Article 6
Dans la région décrite à l'annexe I, l'Italie veillera à ce que:
1) seuls des emballages jetables ou des emballages pouvant être efficacement lavés et désinfectés soient utilisés pour la collecte, le stockage et le transport des oeufs de table;
2) tous les moyens utilisés pour le transport des volailles, des oeufs à couver, des oeufs de table et des aliments pour volaille soient nettoyés et désinfectés immédiatement avant et après chaque transport, au moyen de désinfectants et selon des méthodes approuvés par l'autorité compétente.

Article 7
Les mouvements de volailles vivantes et d'oeufs à couver provenant de régions d'Italie extérieures à la zone décrite à l'annexe II vers d'autres États membres ne seront autorisés que cinq jours après la notification préalable aux autorités vétérinaires nationales et locales du pays de destination. La notification sera envoyée par les autorités vétérinaires compétentes.

Article 8
1. L'Italie notifiera à la Commission et aux autres États membres la date du début de la vaccination au moins cinq jours à l'avance.
2. Les dispositions des articles 2 à 7 entreront en vigueur à partir de la date du début de la vaccination et devront rester d'application pendant un certain laps de temps après la fin de la vaccination, déterminé avant la fin de ladite vaccination.

Article 9
L'Italie présentera tous les six mois un rapport contenant des informations sur l'efficacité du programme de vaccination visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(3) JO L 395 du 30.12.1989, p. 13.
(4) JO L 167 du 22.6.1992, p. 1.
(5) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.



ANNEXE I

Zone où la vaccination sera effectuée:
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

La Vénétie se compose des provinces suivantes:
Belluno
Padoue
Rovigo
Trévise
Vérone
Vicence
Venise


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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