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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0692

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0692
2000/692/CE: Décision de la Commission du 25 octobre 2000 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques) [notifiée sous le numéro C(2000) 3094] (Les textes en langues allemande, espagnole, française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi.)
Journal officiel n° L 286 du 11/11/2000 p. 0038 - 0039



Texte:


Décision de la Commission
du 25 octobre 2000
concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement de certains laboratoires communautaires de référence dans le domaine de la santé publique vétérinaire (risques biologiques)
[notifiée sous le numéro C(2000) 3094]
(Les textes en langues allemande, espagnole, française, néerlandaise et anglaise sont les seuls faisant foi.)
(2000/692/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 28, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) Il y a lieu de prévoir une aide financière de la Communauté aux laboratoires communautaires de référence qui ont été désignés au niveau communautaire pour l'exécution des fonctions et des tâches définies dans les directives et les décisions suivantes:
- directive 92/46/CEE du Conseil du 16 juin 1992 arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait(3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/23/CE(4),
- directive 92/117/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires(5), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/72/CE(6),
- décision 93/383/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux laboratoires de référence pour les biotoxines marines(7), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/312/CE(8),
- décision 1999/313/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves(9).
(2) L'aide communautaire doit être subordonnée à l'accomplissement desdites fonctions et tâches par le laboratoire concerné.
(3) Pour des raisons budgétaires, l'aide financière de la Communauté est accordée pour une période d'un an.
(4) Il importe que, notamment aux fins de contrôle financier, les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 relatif au financement de la politique agricole commune soient applicables.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté accorde une aide financière à la France pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, anciennement dénommé le Laboratoire central d'hygiène alimentaire, Maisons-Alfort, France, pour l'analyse et le test du lait et des produits à base de lait, telles que prévues à l'annexe D, chapitre II, de la directive 92/46/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 95000 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.
3. Sur la base des résultats d'une évaluation en cours, le montant figurant au paragraphe 2 pourra être revu.

Article 2
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Allemagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Bundesinstitut für gesundheitlichen Verbraucherschutz und Veterinärmedizin (anciennement dénommé Institut für Veterinärmedizin), Berlin, Allemagne, pour l'épidémiologie des zoonoses, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 130000 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

Article 3
1. La Communauté accorde une aide financière aux Pays-Bas pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne, Bilthoven, Pays-Bas, pour les salmonelles, telles que prévues à l'annexe IV, chapitre II, de la directive 92/117/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 125000 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

Article 4
1. La Communauté accorde une aide financière à l'Espagne pour les fonctions et les tâches que doit exercer le Laboratorio de biotoxinas marinas del Área de Sanidad, Vigo, Espagne, pour le contrôle des biotoxines marines, telles que prévues à l'article 5 de la décision 93/383/CEE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 135000 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

Article 5
1. La Communauté accorde une aide financière au Royaume-Uni pour les fonctions et les tâches que doit exercer le laboratoire du Center for Environment, Fisheries & Aquaculture Science, Weymouth, Royaume-Uni, pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves, telles que prévues à l'article 4 de la décision 1999/313/CE.
2. L'aide financière est fixée à un maximum de 93000 euros pour la période allant du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000.

Article 6
L'aide financière est accordée selon les modalités suivantes:
a) une avance de 70 % du montant de l'aide peut être versée à la demande de l'État membre bénéficiaire;
b) le solde est versé après présentation par l'État membre bénéficiaire des pièces justificatives et d'un rapport technique. Ces documents doivent être présentés au plus tard trois mois après la fin de la période pour laquelle l'aide financière a été accordée.

Article 7
Les articles 8 et 9 du règlement (CE) n° 1258/1999 sont applicables mutatis mutandis.

Article 8
La République fédérale d'Allemagne, le Royaume d'Espagne, la République française, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 268 du 14.9.1992, p. 1.
(4) JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.
(5) JO L 62 du 15.3.1993, p. 38.
(6) JO L 120 du 10.8.1999, p. 12.
(7) JO L 166 du 8.7.1993, p. 31.
(8) JO L 120 du 8.5.1999, p. 37.
(9) JO L 120 du 8.5.1999, p. 40.



Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/12/2000


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