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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0685
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0685
00/685/CE: Décision de la Commission du 7 novembre 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Sicile et en Calabre (Italie) [notifiée sous le numéro C(2000) 3194] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 283 du 09/11/2000 p. 0044 - 0044
Modifications:
Modifié par 300D0743 (JO L 300 29.11.2000 p.28)
Prorogé par 300D0743 (JO L 300 29.11.2000 p.28)
Voir 301D0138 (JO L 050 21.02.2001 p.17)
Texte:
Décision de la Commission du 7 novembre 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Sicile et en Calabre (Italie) [notifiée sous le numéro C(2000) 3194] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/685/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) Le 16 octobre 2000, les autorités italiennes ont confirmé l'apparition de cas de fièvre catarrhale en Sicile et en Calabre. (2) Suite à l'apparition de cette maladie en Sardaigne, la Commission a adopté la décision 2000/598/CE(3) concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton dans cette région. (3) Compte tenu de la situation prévalant en Sicile et en Calabre, il convient d'appliquer des mesures similaires dans ces deux régions nouvellement infectées. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier L'Italie interdit l'expédition d'animaux, de leurs spermes, ovules et embryons, des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton (ensemble des ruminants) à partir du territoire de la Sicile et de la Calabre.
Article 2 Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision et en informent immédiatement la Commission.
Article 3 La présente décision est revue compte tenu de l'évolution de la situation et des enquêtes et études effectuées par les autorités italiennes. La présente décision est applicable jusqu'au 30 novembre 2000.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. (3) JO L 253 du 7.10.2000, p. 47.
Fin du document
Document livré le: 21/11/2000
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