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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0678
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0678
2000/678/CE: Décision de la Commission du 23 octobre 2000 établissant les modalités d'enregistrement des exploitations dans les bases de données nationales concernant les animaux de l'espèce porcine conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 3075] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 281 du 07/11/2000 p. 0016 - 0017
Texte:
Décision de la Commission du 23 octobre 2000 établissant les modalités d'enregistrement des exploitations dans les bases de données nationales concernant les animaux de l'espèce porcine conformément à la directive 64/432/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 3075] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/678/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée et mise à jour par la directive 97/12/CE(2), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE du Parlement européen et du Conseil(3), et notamment son article 14, paragraphe 3, point C 4, considérant ce qui suit: (1) Pour garantir le bon fonctionnement de la base de données concernant les animaux de l'espèce porcine, il est important de fixer des données que cette base doit contenir. (2) Dans un premier temps, il convient de fixer les données concernant l'information sur l'enregistrement des exploitations d'élevage porcin. (3) Il est important que toutes les bases de données des États membres contiennent certaines informations obligatoires et il est utile de fixer une liste d'informations facultatives supplémentaires. (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier 1. Le registre d'exploitation contient au moins les informations suivantes sur chaque exploitation d'élevage porcin: a) le code du pays et le numéro d'identification, ne comprenant pas plus de 12 chiffres (en dehors du code du pays); b) l'adresse de l'exploitation; c) le nom et l'adresse de la personne responsable des animaux; d) les coordonnées géographiques ou une indication géographique équivalente de l'exploitation; e) un champ de données où l'autorité compétente puisse introduire des informations d'ordre sanitaire, par exemple, les restrictions de mouvements, le statut ou toute autre information pertinente dans le cadre des programmes communautaires ou nationaux. 2. Outre les informations prévues au paragraphe 1, le registre d'exploitation peut contenir les informations suivantes sur chaque exploitation d'élevage porcin: a) le type de production; b) la capacité; c) le nom et l'adresse du propriétaire de l'exploitation; d) le nom et l'adresse de la personne responsable des mesures sanitaires; e) d'autres informations jugées nécessaires par l'autorité compétente. Les États membres transmettent à la Commission les informations visées au paragraphe 2 qui figurent dans le registre d'exploitation et sont reprises dans les bases de données nationales concernant les animaux de l'espèce porcine.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64. (2) JO L 109 du 25.4.1997, p. 1. (3) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
Fin du document
Document livré le: 04/12/2000
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