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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0676

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0676
2000/676/CE: Décision de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Pologne [notifiée sous le numéro C(2000) 3067] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 280 du 04/11/2000 p. 0069 - 0075



Texte:


Décision de la Commission
du 20 octobre 2000
fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Pologne
[notifiée sous le numéro C(2000) 3067]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/676/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 11,
considérant ce qui suit:
(1) Un expert de la Commission s'est rendu en Pologne afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté.
(2) Les prescriptions de la législation de la Pologne en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE.
(3) En Pologne, le "General Veterinary Inspectorate (GVI)" est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur.
(4) Les modalités de la certification visée à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent la définition d'un modèle de certificat, la ou les langues dans laquelle il doit au moins être rédigé et les qualifications du signataire.
(5) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE, une marque doit être apposée sur les emballages de produits de la pêche comprenant le nom du pays tiers ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.
(6) Conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, une liste des établissements, des navires-usines ou des entrepôts frigorifiques doit être établie ainsi qu'une liste des navires congélateurs enregistrés au sens de l'annexe II, points 1 à 7, de la directive 92/48/CEE du Conseil(3). Ces listes doivent être établies sur la base d'une communication à la Commission par le GVI. Il revient donc au GVI de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE.
(7) Le GVI a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescriptes par la directive pour l'agrément ou l'enregistrement des établissements, des navires-usines, des entrepôts frigorifiques ou des navires congélateurs d'origine.
(8) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le "General Veterinary Inspectorate (GVI)" est l'autorité compétente en Pologne pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2
Les produits de la pêche originaires de Pologne doivent répondre aux conditions suivantes:
1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé, comportant un seul feuillet, dont le modèle figure à l'annexe A;
2) les produits doivent provenir d'établissement, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés ou bien de navires congélateurs enregistrés énumérés à l'annexe B;
3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot "POLOGNE" ainsi que le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du navire congélateur d'origine.

Article 3
1. Les certificats visés à l'article 2, point 1, doivent être établis au moins dans une des langues officielles de l'État membre ou s'effectue le contrôle.
2. Les certificats doivent porter le nom, les qualités et la signature du représentant du GVI ainsi que le sceau officiel de cet organisme, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4
La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 5
Les États membres sont destinaires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 15.
(2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(3) JO L 187 du 7.7.1992, p. 41.



ANNEXE A


>PIC FILE= "L_2000280FR.007102.EPS">
>PIC FILE= "L_2000280FR.007201.EPS">


ANNEXE B


LISTE DES ÉTABLISSEMENTS ET DES NAVIRES AGRÉÉS
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 12/12/2000


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