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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0670

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.40 - Semences et plants ]


300D0670
2000/670/CE: Décision de la Commission du 19 octobre 2000 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2825]
Journal officiel n° L 279 du 01/11/2000 p. 0052 - 0061



Texte:


Décision de la Commission
du 19 octobre 2000
autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de matériels forestiers de reproduction ne répondant pas aux exigences des directives 66/404/CEE et 71/161/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 2825]
(2000/670/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 66/404/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction(1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,
vu la directive 71/161/CEE du Conseil du 30 mars 1971 concernant les normes de qualité extérieure des matériels forestiers de reproduction commercialisés à l'intérieur de la Communauté(2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 15,
vu les demandes présentées par certains États membres,
considérant ce qui suit:
(1) La production de matériels de reproduction des espèces visées aux annexes est actuellement déficitaire dans les États membres et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement en matériels de reproduction répondant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE.
(2) Les pays tiers ne sont pas en mesure de fournir, en quantité suffisante, des matériels de reproduction des espèces concernées présentant les mêmes garanties que les matériels de reproduction produits dans la Communauté et répondant aux dispositions des directives précitées.
(3) Il convient dès lors d'autoriser les États membres à admettre, pour une période limitée, la commercialisation de matériels de reproduction des espèces en cause soumis à des exigences réduites, afin de couvrir les déficits en matériels de reproduction satisfaisant aux exigences des directives 66/404/CEE ou 71/161/CEE.
(4) Pour des raisons génétiques, ces matériels de reproduction doivent être récoltés sur les lieux d'origine, dans l'aire naturelle des espèces considérées et les meilleures garanties possibles de l'identité de ces matériels doivent être fournies.
(5) Par ailleurs, les matériels de reproduction ne peuvent être commercialisés qu'accompagnés d'un document portant certaines indications relatives aux matériels de reproduction en cause.
(6) Il convient en outre d'autoriser chacun des États membres à admettre la commercialisation sur son territoire de semences et plants soumis à des exigences réduites par rapport à celles de la directive 66/404/CEE, en ce qui concerne la provenance ou, dans le cas des matériels de reproduction de Populus nigra, en ce qui concerne la catégorie, ou de semences soumises à des exigences réduites en ce qui concerne la pureté spécifique définie par la directive 71/161/CEE, si la commercialisation de tels matériels a été autorisée dans les autres États membres en vertu de la présente décision.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation sur leur territoire de semences soumises à des exigences réduites par rapport à celles de la directive 66/404/CEE, en ce qui concerne la provenance, aux conditions fixées à l'annexe I de la présente décision et pour autant que soit fournie la preuve prescrite à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude où elles ont été récoltées.
2. Les États membres sont autorisés à admettre la commercialisation, sur leur territoire, des plants produits dans la Communauté à partir des semences susmentionnées.

Article 2
1. La preuve visée à l'article 1er, paragraphe 1, est considérée comme fournie si les matériels de reproduction appartiennent à la catégorie des "matériels de reproduction identifiés" du système de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) pour le contrôle des matériels forestiers de reproduction destinés au commerce international, ou à une autre catégorie de ce système.
2. Si le système de l'OCDE cité au paragraphe 1 n'est pas appliqué sur le lieu de provenance des matériels de reproduction, d'autres pièces justificatives officielles sont admises.
3. Lorsque des pièces justificatives officielles ne peuvent pas être fournies, les États membres peuvent accepter d'autres pièces non officielles.

Article 3
Les États membres sont autorisés à admettre, aux conditions fixées à l'annexe II de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de matériels de reproduction végétative issus de Populus nigra ne répondant pas aux exigences fixées, en ce qui concerne la catégorie, à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 66/404/CEE.

Article 4
Les États membres sont autorisés à admettre, aux conditions fixées à l'annexe III de la présente décision, la commercialisation sur leur territoire de semences ne répondant pas aux exigences définies par la directive 66/404/CEE en matière de provenance ni aux exigences relatives à la pureté spécifique de l'annexe I de la directive 71/161/CEE, à condition que:
- soit fournie la preuve visée à l'article 2 en ce qui concerne le lieu de provenance des semences et l'altitude à laquelle elles ont été récoltées,
- le document exigé en vertu de l'article 9 de la directive 66/404/CEE porte la mention:
"Semences ne répondant pas aux normes relatives à la pureté spécifique".

Article 5
1. Les États membres autres que ceux qui en font la demande sont également autorisés à admettre, aux conditions fixées aux annexes I, II, et III de la présente décision et aux fins prévues par les États membres demandeurs, la commercialisation sur leur territoire des semences et plants ou, dans le cas de Populus nigra, des matériels de reproduction végétative visés par la présente décision.
2. Aux fins d'application des dispositions du paragraphe 1, les États membres concernés se prêtent mutuellement assistance pour les questions administratives. Les États membres informent les États membres demandeurs de leur intention d'admettre la commercialisation de tels matériels de reproduction avant que toute autorisation ne soit octroyée. Les États membres demandeurs ne peuvent faire objection que si la quantité totale indiquée dans la présente décision a déjà été allouée.

Article 6
L'autorisation prévue à l'article 1er, paragraphe 1, et aux articles 3, 4, et 5, paragraphe 1, expire le 30 septembre 2001 si elle concerne la première mise sur le marché communautaire de matériels forestiers de reproduction. Si elle concerne des commercialisations ultérieures, elle expire le 31 décembre 2002.

Article 7
En ce qui concerne la première mise sur le marché de matériels forestiers de reproduction, visée à l'article 5, les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er janvier 2002, les quantités de tels matériels soumis à des exigences réduites, qui ont été admises à la commercialisation sur leur territoire en vertu de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO 125 du 11.7.1966, p. 2326/66.
(2) JO L 87 du 17.4.1971, p. 14.



LÉGENDE

1. États membres
B Royaume de Belgique
DK Royaume de Danemark
D République fédérale d'Allemagne
EL République hellénique
E Royaume d'Espagne
F République française
IRL Irlande
I République italienne
L Grand-Duché de Luxembourg
NL Royaume des Pays-Bas
A République d'Autriche
P République portugaise
UK Royaume-Uni
2. Pays ou régions de provenance
BG Bulgarie
BY Bélarus
CA Canada
CA (BC) Canada (British Columbia)
CA (QCI) Canada (Queen Charlotte Island)
CE Communauté européenne
CH Suisse
CN Chine
CZ République tchèque
HR Croatie
HU Hongrie
JP Japon
MK ancienne République yougoslave de Macédoine
NO Norvège
PL Pologne
RO Roumanie
RU Russie
SI Slovénie
SK Slovaquie
US États-Unis d'Amérique
3. Autres abréviations
max. alt. altitude maximale
OEP ou provenance équivalente
ECSA provenant de régions sélectionnées par la CE
SIA origine identifiée "A"


ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>I/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I


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ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II


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ANEXO III/BILAG III/ANHANG III/>ISO_7>ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ >ISO_1>III/ANNEX III/ANNEXE III/ALLEGATO III/BIJLAGE III/ANEXO III/LIITE III/BILAGA III


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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 10/01/2001


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