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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0626

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[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


300D0626
2000/626/CE: Décision de la Commission du 13 octobre 2000 concernant la non-inclusion du chlozolinate en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active [notifiée sous le numéro C(2000) 3007] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 263 du 18/10/2000 p. 0032 - 0033



Texte:


Décision de la Commission
du 13 octobre 2000
concernant la non-inclusion du chlozolinate en tant que substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance active
[notifiée sous le numéro C(2000) 3007]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/626/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/73/CE de la Commission(2),
vu le règlement (CEE) n° 3600/92 de la Commission du 11 décembre 1992, établissant les modalités de mise en oeuvre de la première phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1199/97(4), et notamment son article 7, paragraphe 3 bis, point b),
considérant ce qui suit:
(1) Le règlement (CE) no 933/94 de la Commission(5), modifié en dernier lieu par règlement (CE) no 2230/95(6), a établi la liste des substances actives des produits phytopharmaceutiques, désigné les États membres rapporteurs pour l'application du règlement (CEE) no 3600/92 et identifié les auteurs des notifications de chaque substance active.
(2) Le chlozolinate est une des quatre-vingt-dix substances actives couvertes par la première phase du programme de travail prévu à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.
(3) Conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CEE) no 3600/92, la Grèce, en tant qu'État membre rapporteur désigné, a présenté à la Commission, le 3 novembre 1997, le rapport sur son évaluation des informations fournies par l'auteur de l'unique notification, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 1, du règlement en question.
(4) Le rapport présenté a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent. Les conclusions de cet examen ont été consignée le 30 novembre 1999 dans le rapport de réexamen de la Commission pour le chlozolinate, conformément aux dispositions de l'article 7, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 3600/92.
(5) Il ressort des évaluations effectuées que les informations fournies n'ont pas démontré que les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active considérée satisfont aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), et paragraphe 2, point b), de la directive 91/414/CEE.
(6) L'auteur de l'unique notification a informé la Commission et l'État membre rapporteur du fait qu'il ne souhaitait plus participer au programme de travail pour cette substance active. Par conséquent, les informations supplémentaires nécessaires pour satisfaire pleinement aux exigences de la directive 91/414/CEE ne seront pas communiquées.
(7) Il n'est donc pas possible d'inclure cette substance active dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
(8) Un délai de grâce doit être prévu pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE.
(9) La présente décision ne préjuge d'aucune action que la Commission peut entreprendre ultérieurement pour cette substance active dans le cadre de la directive 79/117/CEE du Conseil(7).
(10) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Le chlozolinate n'est pas inclus, en tant que substance active, dans l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2
Les États membres veillent à ce que:
1) les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du chlozolinate soient retirées dans un délai de six mois à compter de la date d'adoption de la présente décision;
2) à partir de la date d'adoption de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du chlozolinate ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 3
Les États membres accordent un délai de grâce pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants, conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE, qui est le plus court possible et qui ne dépasse pas dix-huit mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 353 du 24.12.1997, p. 26.
(3) JO L 366 du 15.12.1992, p. 10.
(4) JO L 170 du 28.6.1997, p. 19.
(5) JO L 107 du 28.4.1994, p. 8.
(6) JO L 225 du 22.9.1995, p. 1.
(7) JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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