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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0623
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
Actes modifiés:
379D0542 (Modification)
300D0623
2000/623/CE: Décision de la Commission du 29 septembre 2000 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que de viandes fraîches et de produits à base de viande, en vue de tenir compte de certains éléments concernant le Chili [notifiée sous le numéro C(2000) 2748] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 260 du 14/10/2000 p. 0052 - 0056
Texte:
Décision de la Commission du 29 septembre 2000 modifiant la décision 79/542/CEE du Conseil établissant une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine et équine ainsi que de viandes fraîches et de produits à base de viande, en vue de tenir compte de certains éléments concernant le Chili [notifiée sous le numéro C(2000) 2748] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/623/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 72/462/CEE du Conseil du 12 décembre 1972 concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers(1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(2), et notamment son article 3, considérant ce qui suit: (1) La décision 79/542/CEE du Conseil(3), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/236/CE de la Commission(4), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine, d'équidés, d'ovins et de caprins, de viandes fraîches et de produits à base de viande. (2) À la suite de missions vétérinaires de la Communauté, il apparaît que le Chili dispose de services vétérinaires suffisamment bien structurés et organisés. (3) Le Chili a été indemne de fièvre aphteuse durant les vingt-quatre derniers mois et indemne de stomatite vésiculeuse, de peste porcine classique, de peste porcine africaine, d'encéphalomyélite infectieuse du porc (maladie de Teschen), de maladie vésiculeuse du porc et d'exanthème vésiculeux durant les douze derniers mois. Aucune vaccination contre ces maladies n'a été effectuée dans ce pays durant les douze derniers mois et l'importation d'animaux vaccinés contre la fièvre aphteuse et la peste porcine classique est interdite. (4) Le Chili doit être ajouté à la liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent l'importation de porcs vivants et de viandes porcines. (5) La décision 79/542/CEE doit être modifiée en conséquence. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La partie I de l'annexe de la décision 79/542/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 31.12.1972, p. 28. (2) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31. (3) JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. (4) JO L 74 du 23.3.2000, p. 19.
ANNEXE
"ANNEXE
Les importations doivent respecter les conditions de santé animale et de santé publique adéquates. Partie 1 Animaux vivants, viandes fraîches et produits à base de viande >EMPLACEMENT TABLE>"
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
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