|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0606
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
300D0606
2000/606/CE: Décision de la Commission du 26 septembre 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne six produits soumis à l'agrément technique européen sans guide [notifiée sous le numéro C(2000) 2641] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 258 du 12/10/2000 p. 0038 - 0041
Texte:
Décision de la Commission du 26 septembre 2000 relative à la procédure d'attestation de conformité des produits de construction, conformément à l'article 20, paragraphe 2, de la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne six produits soumis à l'agrément technique européen sans guide [notifiée sous le numéro C(2000) 2641] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/606/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment son article 13, paragraphe 4, considérant ce qui suit: (1) La Commission doit choisir, entre les deux procédures visées à l'article 13, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE, la procédure la moins onéreuse possible qui soit compatible avec la sécurité pour attester la conformité d'un produit. Il est par conséquent nécessaire de décider si, pour un produit déterminé, l'existence d'un système de contrôle de la production en usine placé sous la responsabilité du fabricant est une condition nécessaire et suffisante pour l'attestation de conformité, ou si, pour des raisons ayant trait au respect des critères énoncés à l'article 13, paragraphe 4, il convient de faire intervenir un organisme de certification agréé. (2) L'article 13, paragraphe 4, prévoit que la procédure ainsi déterminée doit être indiquée dans les mandats et dans les spécifications techniques. En conséquence, il y a lieu d'identifier les produits visés dans les spécifications techniques. (3) Les deux procédures prévues à l'article 13, paragraphe 3, sont décrites en détail à l'annexe III de la directive 89/106/CEE. Il convient donc de préciser clairement, pour chaque produit, les méthodes selon lesquelles ces deux procédures doivent être appliquées, par référence à ladite annexe III, dans la mesure où cette dernière accorde la préférence à certains systèmes. (4) La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point a), correspond aux systèmes de la première possibilité sans surveillance permanente, et des deuxième et troisième possibilités qui sont définies à ladite annexe III, partie 2, point ii). La procédure visée à l'article 13, paragraphe 3, point b), correspond aux systèmes définis à ladite annexe III, partie 2, point i), et à la première possibilité avec surveillance permanente définie à ladite annexe III, partie 2, point ii). (5) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier La conformité des produits visés à l'annexe I est attestée par une procédure dans laquelle le fabricant est le seul responsable d'un système de contrôle de la production en usine permettant de garantir que les produits sont conformes aux spécifications techniques en la matière.
Article 2 La conformité des produits visés à l'annexe II est attestée par une procédure dans laquelle, en plus du système de contrôle de la production appliqué à l'usine par le fabricant, un organisme agréé de certification intervient dans l'évaluation et dans la surveillance des contrôles de la production ou des produits eux-mêmes.
Article 3 La procédure d'attestation de la conformité telle qu'elle est définie à l'annexe III est précisée dans les guides d'agrément technique européen correspondants.
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2000.
Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1.
ANNEXE I
Système de revêtement intérieur en plaques de plâtre armé de fibres (réf. EOTA 05.04/01): Pour tous usages sauf ceux qui sont soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes A 1(1), A 2(2), B(3), C(4) Membranes d'étanchéité préformées pour double mur (réf. EOTA 06.04/05).
(1) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (2) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (3) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (4) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
ANNEXE II
Système de revêtement intérieur en plaques de plâtre armé de fibres (réf. EOTA 05.04/01): Pour usages soumis à la réglementation en matière de réaction au feu en ce qui concerne les produits constitués de matériaux appartenant aux classes A 1(1), A 2(2), B(3), C(4) Raccords et manchons pour barres d'armatures standard (réf. EOTA 03.01/02) Plaques de renfort ondulées en acier (destinées aux systèmes de plancher structural mixte) (réf. EOTA 05.02/02) About spécial (dispositif d'assemblage pour poteaux porteurs préfabriqués en béton) (réf. EOTA 01.03/09) Sabot (dispositif d'ancrage pour poteaux porteurs préfabriqués en béton) (réf. EOTA 01.03/09).
(1) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (2) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (3) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques). (4) Produits/matériaux pour lesquels une étape clairement identifiable du processus de production entraîne une amélioration de la classification de la réaction au feu (par exemple l'ajout de produits ignifuges ou une limitation des matériaux organiques).
ANNEXE III
ATTESTATION DE CONFORMITÉ Note: pour les produits/kits destinés à plus d'un des usages indiqués dans les tableaux, les tâches de l'organisme agréé découlant des systèmes correspondants d'attestation de conformité sont cumulatives. SIX PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (TABLEAU 1/3) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages définis ci-dessous, il est demandé à l'Organisation européenne pour l'agrément technique (EOTA) de spécifier le système d'attestation de conformité suivant dans les guides d'agrément technique européen pertinents: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. SIX PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (TABLEAU 2/3) Systèmes d'attestion de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérfification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine. SIX PRODUITS SOUMIS À L'AGRÉMENT TECHNIQUE EUROPÉEN (TABLEAU 3/3) Systèmes d'attestation de conformité Pour les produits et les usages prévus ci-dessous, il est demandé à l'EOTA de spécifier les systèmes d'attestation de conformité suivants dans les guides d'agrément technique européen pertinents: >EMPLACEMENT TABLE> Les spécifications du système doivent être telles que le système puisse être appliqué même lorsqu'il n'est pas nécessaire de déterminer la performance d'un produit pour une caractéristique donnée du fait de l'absence d'exigence légale dans ce domaine dans au moins un État membre (voir l'article 2, paragraphe 1, de la directive 89/106/CEE et, le cas échéant, la clause 1.2.3 des documents interprétatifs). Dans ces cas, la vérification de cette caractéristique ne peut pas être imposée au fabricant si ce dernier ne souhaite pas déclarer de performance du produit dans ce domaine.
Fin du document
Document livré le: 13/11/2000
|