|
Législation communautaire en vigueur
Document 300D0604
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 10.30.10 - Dispositions institutionnelles économiques ]
300D0604
2000/604/CE: Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative à la composition et au statut du comité de politique économique
Journal officiel n° L 257 du 11/10/2000 p. 0028 - 0031
Texte:
Décision du Conseil du 29 septembre 2000 relative à la composition et au statut du comité de politique économique (2000/604/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 209, vu l'avis de la Commission, considérant ce qui suit: (1) Le comité de politique économique (CPE) a été institué par la décision 74/122/CEE du Conseil(1). (2) Le comité a exercé toutes les fonctions attribuées jusqu'ici au comité de politique conjoncturelle institué par la décision du Conseil du 9 mars 1960 concernant la coordination des politiques de conjoncture des États membres(2), au comité de politique budgétaire institué par la décision du Conseil du 8 mai 1964 concernant la collaboration entre les services compétents des administrations des États membres dans le domaine de la politique budgétaire(3) et au comité de politique économique à moyen terme institué par la décision du Conseil du 15 avril 1964 créant un comité de politique économique à moyen terme(4). (3) Le comité est prévu par l'article 272 du traité. (4) Le statut du CPE doit tenir compte du nouveau cadre institutionnel issu de l'entrée dans la troisième phase de l'Union économique et monétaire. Il semble opportun de maintenir la structure de base du comité tout en procédant aux modifications nécessaires pour améliorer son fonctionnement et décrire ses tâches de manière plus précise. (5) La mission dévolue au comité ne porte pas atteinte au droit que la Commission a de formuler des recommandations ou de rendre des avis sur les questions abordées dans le traité. (6) L'introduction de l'euro renforce la nécessité de coordonner étroitement les politiques économiques et d'assurer une convergence soutenue des résultats économiques des États membres. Conformément à la résolution du Conseil européen de Luxembourg du 13 décembre 1997 sur la coordination des politiques économiques au cours de la troisième phase de l'Union économique et monétaire(5), la coordination renforcée entre les politiques économiques doit inclure une surveillance plus étroite de l'évolution macroéconomique dans les États membres et des politiques structurelles menées par les États membres sur les marchés du travail, des produits et des services, ainsi que des tendances en matière de coûts et de prix, notamment dans la mesure où elles pèsent sur les possibilités d'obtenir une croissance non inflationniste durable et de créer des emplois. (7) Les grandes orientations des politiques économiques et la procédure de surveillance multilatérale prévues par l'article 99 du traité sont au coeur de la coordination des politiques économiques. Sans préjudice de la mission du comité économique et financier, le CPE apporte son soutien à la définition des orientations et contribue à la procédure de surveillance multilatérale dans les domaines visés par la présente décision. (8) Lors de sa réunion de Cardiff le 16 juin 1998 le Conseil européen s'est félicité de la décision du Conseil Ecofin et des ministres réunis au sein de ce Conseil le 1er mai 1998(6) de mettre en place, en respectant pleinement le principe de subsidiarité, une procédure allégée permettant de suivre les progrès des réformes économiques. (9) La résolution du Conseil européen des 3 et 4 juin 1999 a lancé un processus de dialogue macroéconomique au niveau de la Communauté. Ce dialogue macroéconomique est destiné à améliorer l'interaction entre l'évolution des salaires et les politiques macroéconomiques. Le Conseil européen a conclu que le dialogue macroéconomique au niveau technique devrait se dérouler au sein d'un groupe de travail institué dans le cadre du CPE, en collaboration avec le comité de l'emploi et du marché du travail et avec la participation de représentants des deux comités (y compris la Banque centrale européenne), de la Commission et du groupe macroéconomique du dialogue social. Il convient que le CPE organise, en particulier, la contribution des représentants des gouvernements au dialogue à ce niveau. (10) La résolution du Conseil européen du 16 juin 1997 sur la croissance et l'emploi(7) a appelé à une coordination renforcée des politiques économiques pour compléter la procédure prévue dans le nouveau titre du traité concernant l'emploi, et a demandé que le comité de l'emploi travaille en étroite coopération avec le CPE. (11) Le traité prévoit l'institution d'un comité économique et financier. La mission du comité économique et financier est décrite à l'article 114, paragraphe 2, du traité. Le statut du comité économique et financier a été adopté par la décision du Conseil du 31 décembre 1998(8). Le CPE doit collaborer étroitement avec le comité économique et financier pour assister le Conseil. (12) Le traité demande la création d'un comité de l'emploi avec lequel une coopération étroite est aussi requise. (13) La description de la mission du CPE est sans préjudice du droit dérivé qui pourrait être adopté à l'avenir en ce qui concerne la procédure de surveillance multilatérale prévue à l'article 99, paragraphe 5, du traité. (14) Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne doivent être convenablement représentés au sein du CPE. Il convient que chacun d'eux désigne quatre membres. (15) Les membres du CPE sont nommés à titre personnel et sont guidés, dans l'exercice de leurs fonctions, par l'intérêt général de la Communauté. (16) Le président du CPE est élu pour deux ans. En règle générale, ce mandat n'est pas renouvelable. Il y a lieu de prévoir la possibilité d'étendre ce mandat en l'absence d'une autre candidature à la présidence. (17) La participation au CPE de fonctionnaires de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales ne porte pas atteinte à l'article 108 du traité, DÉCIDE:
Article premier Le statut du comité de politique économique, prévu à l'article 272 du traité, est adopté. Le texte du statut figure à l'annexe.
Article 2 La décision 74/122/CEE est abrogée.
Article 3 La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication.
Fait à Bruxelles, le 29 septembre 2000.
Par le Conseil Le président L. Fabius
(1) JO L 63 du 5.3.1974, p. 21. (2) JO 31 du 9.5.1960, p. 764/60. (3) JO 77 du 21.5.1964, p. 1205/64. (4) JO 64 du 22.4.1964, p. 1031/64. (5) JO C 35 du 2.2.1998, p. 1. (6) JO L 139 du 11.5.1998, p. 28. (7) JO C 236 du 2.8.1997, p. 3. (8) JO L 5 du 9.1.1999, p. 71.
ANNEXE
Statut du comité de politique économique PARTIE I MISSION DU COMITÉ Article premier 1. Sans préjudice des articles 114 et 207 du traité, le comité de politique économique (ci-après dénommé "comité") contribue à la préparation des travaux du Conseil en coordonnant les politiques économiques des États membres et de la Communauté et conseille la Commission et le Conseil. 2. Le comité contribue à la préparation des travaux du Conseil en fournissant des analyses économiques, des avis méthodologiques et des projets de rédaction des recommandations politiques concernant, en particulier, les politiques structurelles visant à améliorer le potentiel de croissance et l'emploi dans la Communauté. Dans ce contexte, il concentre son attention, en particulier, sur: - le fonctionnement des marchés des produits, des capitaux, des services et du travail, notamment l'évolution des salaires, de la productivité, de l'emploi et de la compétitivité, - le rôle et l'efficacité du secteur public ainsi que la viabilité à long terme des finances publiques, - les conséquences sur le plan économique général de certaines politiques telles que celles relatives à l'environnement, à la recherche et au développement ainsi qu'à la cohésion sociale. 3. Dans les domaines précités, le comité apporte son soutien, sans préjudice des articles 114 et 207 du traité, aux travaux du Conseil, notamment en matière de définition des grandes orientations des politiques économiques et contribue à la procédure de surveillance multilatérale visée à l'article 99, paragraphe 3, du traité. À ce titre, le comité effectue des bilans périodiques par pays, en mettant l'accent en particulier sur les réformes structurelles dans les États membres. 4. Sans préjudice des articles 130 et 207 du traité, le comité contribue aux travaux du Conseil en vertu du titre du traité concernant l'emploi. 5. Le comité apporte son soutien au comité économique et financier, en particulier en assurant un suivi de l'évolution macroéconomique à court et à moyen terme dans les États membres et la Communauté et en fournissant des analyses et des avis portant essentiellement sur des questions méthodologiques relatives à l'interaction entre les politiques structurelles et macroéconomiques et sur l'évolution des salaires dans les États membres et la Communauté. 6. Le comité offre le cadre dans lequel se déroule, au niveau technique, le dialogue macroéconomique associant les représentants du comité (y compris la Banque centrale européenne), le comité économique et financier, le comité de l'emploi, la Commission et les partenaires sociaux. 7. Le comité est consulté par la Commission sur le taux maximal d'augmentation des dépenses non obligatoires du budget général de l'Union européenne tel que le prévoit l'article 272 du traité.
Article 2 Le comité formule des avis à la demande du Conseil, de la Commission ou du comité économique et financier ou de sa propre initiative.
Article 3 Dans l'accomplissement de sa mission, le comité travaille en étroite concertation avec le comité économique et financier lorsqu'il fait rapport au Conseil. Lorsqu'il contribue à l'élaboration des grandes orientations des politiques économiques, le comité fait rapport au comité économique et financier. Il coordonne ses travaux avec ceux du comité de l'emploi, d'autres comités et de groupes de travail qui préparent les travaux du Conseil dans les domaines relevant de leur compétence.
PARTIE II COMPOSITION Article 4 1. Les États membres, la Commission et la Banque centrale européenne désignent chacun quatre membres du comité. 2. Les membres du comité sont choisis parmi les hauts fonctionnaires possédant une compétence de premier plan dans le domaine de la définition de la politique économique et structurelle.
Article 5 Les membres du comité sont guidés, dans l'exercice de leurs fonctions, par l'intérêt général de la Communauté.
PARTIE III PRÉSIDENT ET SECRÉTARIAT Article 6 1. Le comité élit, pour une durée de deux ans, un président et trois vice-présidents au maximum parmi ses membres, à la majorité des membres qui le composent. En règle générale, le mandat de deux ans n'est pas renouvelable. 2. Le président délègue son droit de vote à un autre membre de sa délégation.
Article 7 En cas d'empêchement, le président est remplacé par l'un des vice-présidents du comité.
Article 8 1. Le comité est assisté par un secrétariat placé sous la direction d'un secrétaire. Le secrétaire et le personnel du secrétariat nécessaire à l'accomplissement des tâches de celui-ci sont mis à disposition par la Commission. Le secrétaire est nommé par la Commission après consultation du comité. Le secrétaire et son personnel agissent conformément aux instructions du comité lorsqu'ils interviennent pour le compte de celui-ci. 2. Les dépenses du comité figurent à l'état prévisionnel de la Commission.
PARTIE IV TRAVAUX Article 9 Les avis ou les rapports sont adoptés à la majorité des membres si un vote est requis. Chaque membre dispose d'une voix. Cependant, lorsqu'un conseil ou un avis est formulé sur des questions susceptibles de faire ultérieurement l'objet d'une décision du Conseil, les membres des banques centrales et de la Commission peuvent participer pleinement aux discussions mais ne prennent pas part au vote. Le comité fait également rapport sur les avis minoritaires ou divergents qui ont été exprimés au cours des discussions.
Article 10 En règle générale, seuls les membres peuvent s'exprimer pendant les réunions du comité. À titre exceptionnel, le président peut approuver d'autres dispositions.
Article 11 Le comité peut confier l'étude de questions particulières à des sous-comités ou à des groupes de travail. La présidence de ces groupes est assurée par un membre du comité désigné par ce dernier.
Article 12 Le comité, les sous-comités et les groupes de travail peuvent se faire assister par des experts.
Article 13 Le comité est convoqué par le président de sa propre initiative ou à la demande du Conseil, de la Commission ou d'au moins cinq membres.
Article 14 1. En règle générale, le président représente le comité. En particulier, le président peut être autorisé par le comité à rendre compte des débats et à formuler des observations orales sur les avis et les rapports préparés par le comité. 2. Le président du comité est chargé d'entretenir les relations du comité avec le Parlement européen, qui est informé, le cas échéant, des travaux du comité.
Article 15 1. Sauf décision contraire, les délibérations du comité sont confidentielles. Il en va de même pour les travaux des sous-comités ou des groupes de travail. 2. Les rapports ou avis préparés par le comité sont rendus accessibles au public après avoir été transmis au destinataire, sauf s'il existe des raisons impérieuses justifiant leur confidentialité.
Article 16 Le comité adopte son règlement intérieur.
Fin du document
Document livré le: 02/04/2001
|