Europa

Enregistrement
Plan du site
Recherche
Aide
Commentaires
©


Page d'accueil

EUR-Lex CastellanoDanskDeutschEllinikaEnglishFrancaisItalianoNederlandsPortuguesSuomiSvenska

Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0598

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0598  Consolidé - 2000D0598Législation consolidée - Responsabilité
2000/598/CE: Décision de la Commission du 3 octobre 2000 concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Sardaigne, Italie [notifiée sous le numéro C(2000) 2899] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 253 du 07/10/2000 p. 0047 - 0048

Modifications:
Modifié par 300D0743 (JO L 300 29.11.2000 p.28)
Prorogé par 300D0743 (JO L 300 29.11.2000 p.28)
Voir 301D0138 (JO L 050 21.02.2001 p.17)


Texte:


Décision de la Commission
du 3 octobre 2000
concernant certaines mesures de protection contre la fièvre catarrhale du mouton en Sardaigne, Italie
[notifiée sous le numéro C(2000) 2899]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/598/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) Le 25 août 2000, l'Italie a informé la Commission de plusieurs cas cliniques suspectés de fièvre catarrhale dans des élevages de moutons de la province de Cagliari, au sud de la Sardaigne; l'apparition de cette maladie a été confirmée le 30 août 2000.
(2) Le 28 août 2000, les autorités italiennes ont adopté une interdiction d'expédition d'animaux, de leurs sperme, ovules et embryons, d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton du territoire de la Sardaigne, afin d'éviter que la maladie se propage à partir de l'île. Des restrictions rigoureuses concernant le transport d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton ont également été adoptées en Sardaigne.
(3) Les autorités italiennes ont pris des mesures de contrôle supplémentaires en ce qui concerne l'apparition de cette maladie, comprenant notamment l'établissement de zones de protection et de surveillance, des enquêtes épidémiologiques et des études spécifiques visant à déterminer la diffusion des vecteurs de la maladie et sa propagation éventuelle en Sardaigne.
(4) La fièvre catarrhale du mouton figure sur la liste A de l'Office international des épizooties (OIE). Sa propagation constitue un danger grave pour la Communauté et pourrait avoir des conséquences au niveau international sur les échanges.
(5) Pour des raisons de clarté et de transparence, il est recommandé d'adopter au niveau communautaire des mesures de lutte contre la maladie en ce qui concerne l'expédition d'animaux, de leurs sperme, ovules et embryons, d'espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton du territoire de Sardaigne. Ces mesures tiennent compte des mesures déjà adoptées par les autorités italiennes.
(6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
L'Italie interdit l'expédition d'animaux, de leurs sperme, ovules et embryons, des espèces sensibles à la fièvre catarrhale du mouton (ensemble des ruminants) à partir du territoire de la Sardaigne.

Article 2
Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour les rendre conformes à la présente décision et en informent immédiatement la Commission.

Article 3
La présente décision est revue compte tenu de l'évolution de la situation et des enquêtes et études effectuées par les autorités italiennes. La présente décision est applicable jusqu'au 30 novembre 2000.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 3 octobre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.
(2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


Haut

line
[ Enregistrement ] - [ Plan du site ] - [ Recherche ] - [ Aide ] - [ Commentaires ] - [ © ]