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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0585

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0585
2000/585/CE: Décision de la Commission du 7 septembre 2000 définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE de la Commission (notifiée sous le numéro C(2000) 2492) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 251 du 06/10/2000 p. 0001 - 0038



Texte:


Décision de la Commission
du 7 septembre 2000
définissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE de la Commission
(notifiée sous le numéro C(2000) 2492)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/585/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/494/CEE du Conseil du 26 juin 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de viandes fraîches de volaille(1), modifiée par la directive 1999/89/CE du Conseil(2), et notamment ses articles 11, 12 et 14,
vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE(3), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE(4), et notamment son article 10,
vu la directive 92/45/CEE du Conseil du 16 juin 1992 concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage(5), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE, et notamment son article 16, paragraphe 2, point c), et paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) La décision 97/217/CE de la Commission(6), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/161/CE(7), établit des groupes de pays tiers pouvant utilisier les certificats vétérinaires pour les importations de viandes de gibier, de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers.
(2) La décision 97/218/CE de la Commission(8) définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier sauvage (à l'exclusion des viandes de porcin sauvage) en provenance de pays tiers.
(3) La décision 97/219/CE de la Commission(9), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/162/CE(10), définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de gibier d'élevage et de viandes de lapin en provenance de pays tiers.
(4) La décision 97/220/CE de la Commission(11) définit les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requises pour les importations de viandes de porcin sauvage en provenance de pays tiers.
(5) Afin de faciliter la consultation et la transparence de la législation de l'Union européenne et de mettre à jour les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que la certification vétérinaire requise pour les importations de viandes de gibier sauvage, de gibier d'élevage et de lapin en provenance de pays tiers, il y a lieu de créer une décision unique et d'abroger les décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE.
(6) Étant donné qu'un nouveau régime de certification doit être établi pour les pays exportateurs concernés, il convient de prévoir un délai pour sa mise en place.
(7) La présente décision sera réexaminée en fonction de l'évolution du statut zoosanitaire des territoires d'origine et, en particulier, dans le cadre de l'application des accords entre la Communauté et les pays tiers relatifs aux matières visées par la présente décision, notamment en ce qui concerne l'article 5 de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux et l'article 6 de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relatif aux mesures sanitaires de protection de la santé publique et animale applicables au commerce d'animaux vivants et de produits animaux.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Aux fins de la présente décision, on entend par "gibier d'élevage à plumes" les cailles, les pigeons, les faisans et les perdrix ainsi que tout autre gibier à plumes. Sont exclus les poules, les dindes, les pintades, les canards les oies et les ratites.

Article 2
1. Les États membres autorisent l'importation des catégories suivantes de viandes fraîches:
- viandes, à l'exception des abats, de biongulés sauvages, à l'exclusion du porcin sauvage,
- viandes de biongulés d'élevage, à l'exclusion du porcin sauvage d'élevage,
- viandes, à l'exception des abats, de porcin sauvage,
- viandes de porcin sauvage d'élevage,
- viandes, à l'exception des abats, de gibier sauvage à plumes, à l'exclusion du gibier à plumes non plumé et non éviscéré,
- viandes de gibier d'élevage à plumes,
- viandes, à l'exception des abats, de solipèdes sauvages, définies comme viandes de zèbre,
- viandes, à l'exception des abats, de léporidés sauvages, définis comme lapins et lièvres, à l'exclusion des léporidés non dépouillés et non éviscérés,
- viandes de lapins d'élevage,
- viandes, à l'exception des abats, de mammifères sauvages, à l'exclusion des ongulés et léporidés sauvages,
provenant des territoires définis à l'annexe I, pourvu qu'elles soient conformes aux exigences du certificat sanitaire pertinent conformément à l'annexe II, dont les modèles sont établis à l'annexe III de la présente decision.
2. Les États membres autorisent l'introduction sur leur territoire de viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage ainsi que de viandes de lapin en provenance du pays d'origine sous réserve des conditions spéciales requises à l'annexe II et décrites à l'annexe IV. Ces conditions spécifiques doivent être remplies par le pays exportateur conformément à la section V de chaque modèle de certificat figurant à l'annexe III.

Article 3
La présente décision entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4
1. Les décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE de la Commission soint abrogées à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, indiquée à l'article 3.
2. Les États membres autorisent l'importation de viandes fraîches couvertes par la présente décision, produites et certifiées conformément aux exigences des décisions 97/217/CE, 97/218/CE, 97/219/CE et 97/220/CE, de la Commission, pendant trente-cinq jours à compter de la date indiquée à l'article 3.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 septembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24.9.1991, p. 35.
(2) JO L 300 du 23.11.1999, p. 17.
(3) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.
(4) JO L 24 du 30.1.1998, p. 31.
(5) JO L 268 du 14.9.1992, p. 35.
(6) JO L 88 du 3.4.1997, p. 20.
(7) JO L 51 du 24.2.2000, p. 38.
(8) JO L 88 du 3.4.1997, p. 25.
(9) JO L 88 du 3.4.1997, p. 45.
(10) JO L 51 du 24.2.2000, p. 37.
(11) JO L 88 du 3.4.1997, p. 70.


ANNEXE I

Description des territoires de certains pays tiers établie aux fins de la certification vétérinaire de santé animale
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE II

Garanties sanitaires à exiger pour la certification des viandes de gibier sauvage et de gibier d'élevage ainsi que des viandes de lapin
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE III


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ANNEXE IV

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUXQUELLES DOIT RÉPONDRE LE TERRITOIRE EXPORTATEUR LORSQU'ELLES SONT REQUISES À L'ANNEXE II EN APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2
1. Les viandes de gibier sauvage, à l'exclusion des abats, décrites ci-dessus ont été désossées et débarrassées des principaux ganglions lymphatiques accessibles, conformément aux exigences de la directive 92/45/CEE du Conseil.
2. Les viandes fraîches désossées décrites ci-dessus proviennent de carcasses:
- qui ont subi une maturation à une température ambiante supérieure à + 2 °C pendant au moins vingt-quatre heures avant le désossage
et
- qui ont été débarrassées des principaux ganglions lymphatiques.
3. Les viandes de gibier d'élevage désossées décrites ci-dessus, ont été, à tous les stades de leur production, du désossage et du stockage, maintenues strictement à l'écart des viandes ne remplissant pas les conditions requises par les décisions en vigueur de la Communauté européenne pour être exportées vers un État membre (à l'exception des viandes emballées en boîtes ou cartons et conservées dans des zones de stockage spéciales).
4. Compte tenu des conditions climatiques spéciales, le point 3 a) de la section IV du modèle D du présent certificat ne s'applique pas.
5. Compte tenu des conditions de nidification spéciales existant sur le territoire visé au point 1 de la section IV, 2 d) de la section IV du modèle F du présent certificat ne s'applique pas.
6. Le troupeau de gibier à plumes d'élevage dont les viandes sont issues:
a) n'a pas été vacciné à l'aide de vaccin préparé à partir d'un lot de semence initiale (master seed) du virus de la maladie de Newcastle révélant un indice de pathogénicité plus élevé que les sources lentogènes du virus;
b) a subi à l'abattage, dans un laboratoire officiel, un test d'isolement du virus de la maladie de Newcastle sur des échantillons d'écouvillonage cloacal pris au hasard chez au moins 60 oiseaux par troupeau concerné, dans lesquels aucun paramyxovirus aviaire ayant un IVPI (indice de pathogénicité intraveineux) de plus de 0,4 n'a pu être démontré;
c) n'a pas été en contact, pendant la période de trente jours précédant l'abattage, avec des volailles ou du gibier à plumes ne répondant pas aux conditions mentionnées aux points 1 et 2.
7. Les viandes de porcin sauvage décrites ci-dessus proviennent de carcasses sur lesquelles:
a) soit un test d'isolement du virus de la peste porcine classique (PPC) à partir du sang (EDTA) a été effectué avec des résultats négatifs(1),
b) soint un test d'isolement du virus de la PPC à partir des échantillons appropriés(2) a été effectué avec des résultats négatifs(3),
c) soit un test d'immunofluorescence pour la recherche des antigènes viraux de la PPC à partir des échantillons appropriés(4) a été effectué avec des résultats négatifs(5).
8. Les animaux ont été plumés et éviscérés(6)/Les animaux sont non plumés et non éviscérés, mais ils seront transportés par avion(7)
9. Les animaux ont été dépouillés et éviscérés(8)/Les animaux sont non dépouillés et éviscérés, mais ils seront transportés par avion(9).

(1) Biffer la mention inutile.
(2) Par "échantillons appropriés" il faut entendre "des échantillons d'amygdale et de rate et, en plus, des echantillons d'iléon ou de rein et au moins un autre échantillon de tissu lymphatique, tel que les ganglions rétropharyngiens, parotidiens, sous-maxillaires ou mésentériques".
(3) Biffer la mention inutile.
(4) Par "echantillons appropriés" il faut entendre "des échantillons d'amygdale et de rate et, en plus, des echantillons d'iléon ou de rein et au moins un autre échantillon de tissu lymphatique, tel que les ganglions rétropharyngiens, parotidiens, sous-maxillaires ou mésentériques".
(5) Biffer la mention inutile.
(6) Biffer la mention inutile.
(7) Biffer la mention inutile.
(8) Biffer la mention inutile.
(9) Biffer la mention inutile.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 03/11/2000


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