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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0583

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
394D0360 (Modification)

300D0583
2000/583/CE: Décision de la Commission du 27 septembre 2000 modifiant la décision 94/360/CE relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers, au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2735] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 246 du 30/09/2000 p. 0067 - 0068



Texte:


Décision de la Commission
du 27 septembre 2000
modifiant la décision 94/360/CE relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers, au titre de la directive 90/675/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 2735]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/583/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers(1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 97/78/CE a abrogé et remplacé la directive 90/675/CEE(2) au titre de laquelle avait été arrêtée la décision 94/360/CE de la Commission relative à la fréquence réduite des contrôles physiques des lots de certains produits lors de l'importation en provenance de pays tiers(3).
(2) À la suite de la découverte, précédemment, de traces d'hormones xénobiotiques de promotion de la croissance dans des viandes importées des États-Unis d'Amérique, la décision 1999/302/CE de la Commission(4) a mis en place un système renforcé de contrôle de toutes les importations de viandes bovines fraîches, y compris les abats, à l'exclusion de la viande de bison, y compris les abats, importés en provenance de ce pays.
(3) Après la découverte de ces résidus, les autorités des États-Unis d'Amérique ont renforcé leur programme "bétail sans hormone" en juin 1999, mais eu égard à de nouveaux problèmes constatés dans le cadre de ce programme au cours de la mission effectuée aux États-Unis d'Amérique par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, le programme "sans hormone" a été suspendu en juillet 1999 et relancé plus tard en septembre 1999, sous une forme renforcée intitulée programme "bétail non traité aux hormones".
(4) Les contrôles supplémentaires mis en place par la décision 1999/302/CE n'ont révélé aucun échantillon positif pendant la période concernée et, en outre, aucun des tests effectués dans le cadre du programme de tests supplémentaires de la Commission pour la recherche des hormones n'a abouti à des résultats positifs.
(5) Il est considéré qu'il convient maintenant de lever les mesures supplémentaires de sauvegarde mises en oeuvre en 1999 et de réduire la fréquence des contrôles sur les viandes fraîches importées des États-Unis d'Amérique, en passant d'un contrôle portant sur la totalité des lots à un contrôle de 20 % seulement des lots, pourcentage équivalent au taux normal de contrôle physique sur toutes les viandes fraîches importées des pays tiers prévu par la décision 94/360/CE.
(6) Il est important de préciser que tous les lots de viande fraîche importés des États-Unis d'Amérique et soumis à des contrôles physiques doivent toujours subir un examen de laboratoire pour la recherche des résidus d'hormones concernés.
(7) La présente décision est une première étape sur la voie de la suppression totale de l'obligation d'effectuer des tests pour la recherche des hormones dans chaque lot sélectionné pour les contrôles physiques. Elle sera réexaminée sur la base des résultats des tests.
(8) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 94/360/CE est modifiée comme suit:
1) À l'article 1 bis, paragraphe 1, le premier tiret est supprimé et remplacé par le texte suivant:
"- la fréquence des contrôles physiques est de 20 %;".
2) À l'article 1 bis, paragraphe 1, le deuxième tiret est supprimé et remplacé par le texte suivant:
"- deux échantillons officiels sont prélevés sur chaque lot et soumis à une recherche des résidus de chacune des hormones xénobiotiques acétate de mélengestrol, trembolone, zéranol, et stilbènes, y compris le diéthylstilbestrol, et des niveaux anormalement élevés de résidus des hormones naturelles 17-beta-oestradiol, progestérone et testostérone,".
3) À l'article 1 bis, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.
(2) JO L 373 du 31.12.1990, p. 1.
(3) JO L 158 du 25.6.1994, p. 41.
(4) JO L 117 du 5.5.1999, p. 58.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 13/11/2000


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