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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0582

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 05.20.40.20 - Application aux travailleurs migrants ]


300D0582
2000/582/CE: Décision nº 176 du 24 juin 1999 concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) nº 574/72 (96/249/CE)
Journal officiel n° L 243 du 28/09/2000 p. 0042 - 0042



Texte:


Décision no 176
du 24 juin 1999
concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 (96/249/CE)
(2000/582/CE)

LA COMMISSION ADMINISTRATIVE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES POUR LA SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS MIGRANTS,
vu l'article 81, point a), du règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté(1), aux termes duquel elle est chargée de régler toute question administrative découlant du règlement (CEE) n° 1408/71 et du règlement (CEE) n° 574/72,
vu l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72,
considérant ce qui suit:
(1) L'initiative pour l'application de la procédure visée à l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 appartient à l'institution compétente.
(2) Cette procédure constitue une simplification administrative et favorise un remboursement rapide au profit de l'assuré.
(3) Il convient d'augmenter les possibilités de recourir à cette procédure en augmentant la limite générale de son application prévue dans la décision n° 161 du 15 février 1996 et de remplacer, par conséquent, cette décision.
(4) Délibérant dans les conditions fixées à l'article 80, paragraphe 3, du règlement (CEE) n° 1408/71,
DÉCIDE:

1. Les dispositions de l'article 34, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 574/72 ne sont applicables que si le montant global des frais exposés pendant le séjour temporaire est inférieur ou égal à un montant fixé par chaque État membre dans la limite générale de 1000 euros.
2. Pour l'application des dispositions visées au point 1, le montant des frais exposés est converti, si nécessaire, au taux de conversion applicable pendant le mois au cours duquel le remboursement est effectué.
3. La présente décision, qui remplace la décision n° 161, est applicable à partir du premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le président de la Commission administrative
Arno Bokeloh

(1) JO L 149 du 5.7.1971, p. 2.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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