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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0569

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0569
2000/569/CE: Décision de la Commission du 8 septembre 2000 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux [notifiée sous le numéro C(2000) 2629] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 238 du 22/09/2000 p. 0061 - 0062



Texte:


Décision de la Commission
du 8 septembre 2000
concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux
[notifiée sous le numéro C(2000) 2629]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/569/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999(2), et notamment son article 14,
vu la décision 91/666/CEE du Conseil du 11 décembre 1991 constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux(3), modifiée en dernier lieu par la décision 1999/762/CE(4), et notamment ses articles 5 et 7,
considérant ce qui suit:
(1) Conformément à la décision 91/666/CEE, les achats d'antigènes font partie intégrante de l'action communautaire visant à constituer des réserves communautaires de vaccins antiaphteux.
(2) Conformément à la décision 93/590/CE de la Commission du 5 novembre 1993 pour l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux dans le cadre de l'action communautaire concernant des réserves des vaccins antiaphteux(5), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE(6), des arrangements ont été pris pour l'achat d'antigènes antiaphteux A5, A22 et O1.
(3) Conformément à la décision 97/348/CE de la Commission du 23 mai 1997 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(7), modifiée en dernier lieu par la décision 2000/112/CE, des arrangements ont été pris pour l'achat d'antigènes antiaphteux A22 Iraq, C1 et ASIA1.
(4) Conformément à la décision 2000/77/CE de la Commission du 17 décembre 1999 concernant l'achat par la Communauté d'antigènes antiaphteux ainsi que la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux(8), des arrangements ont été pris pour l'achat d'un certain nombre de doses d'antigènes antiaphteux d'A Iran 96, A Iran 99, A Malaysia 97, SAT1, SAT2 (souches d'Afrique orientale et d'Afrique australe) et SAT3.
(5) Par la décision 2000/494/CE de la Commission(9), la Communauté a apporté son assistance à la Turquie afin de lutter contre la fièvre aphteuse en Thrace en fournissant un vaccin reconstitué à partir d'antigènes stockés dans les réserves communautaires qui doivent être remplacés.
(6) En raison de la situation concernant la maladie, des dispositions doivent être prises en vue de l'achat par la Communauté de quantités et de souches supplémentaires d'antigènes antiaphteux et pour leur stockage ainsi que pour la formulation, la production, l'embouteillage et la distribution de vaccins antiaphteux.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Communauté achètera dans les plus brefs délais les souches d'antigènes antiaphteux suivantes:
- A Malaysia 97: 1500000 doses,
- SAT1: 1500000 doses,
- SAT2 (Afrique australe): 1500000 doses,
- SAT2 (Afrique orientale): 1500000 doses,
- SAT3: 1500000 doses,
- ASIA1: 1500000 doses,
- O1 - Manisa: 1500000 doses,
- A22 - Iraq: 1500000 doses.
2. La Communauté prend des arrangements en vue du stockage des antigènes et de la formulation, de la production, de l'embouteillage et de la distribution des vaccins antiaphteux produits à partir des antigènes mentionnés au paragraphe 1.
3. Le coût maximal des mesures visées aux paragraphes 1 et 2 est de 2650000 euros.
4. L'action susmentionnée est organisée par la Commission avant le 31 décembre 2000.

Article 2
Les mesures mentionnées à l'article 1er, paragraphes 1 et 2, sont exécutées par la Commission en coopération avec le fournisseur désigné dans le cadre d'un appel d'offres.

Article 3
1. Afin de réaliser les objectifs des articles 1er et 2, la Commission conclut des contrats sans délai.
2. Le directeur général de la direction générale "Santé et protection des consommateurs" est autorisé à signer les contrats au nom de la Commission européenne.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 septembre 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.
(3) JO L 368 du 31.12.1991, p. 21.
(4) JO L 301 du 24.11.1999, p. 6.
(5) JO L 280 du 13.11.1993, p. 33.
(6) JO L 33 du 8.2.2000, p. 21.
(7) JO L 148 du 6.6.1997, p. 27.
(8) JO L 30 du 4.2.2000, p. 35.
(9) JO L 199 du 5.8.2000, p. 85.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 23/10/2000


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