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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0504

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


Actes modifiés:
364L0432 (Modification)
364L0432 ()

300D0504  Consolidé - 2000D0504Législation consolidée - Responsabilité
2000/504/CE: Décision de la Commission du 25 juillet 2000 établissant des mesures transitoires concernant le dépistage de la tuberculose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2000) 2259] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 201 du 09/08/2000 p. 0006 - 0007

Modifications:
Modifié par 301D0024 (JO L 006 11.01.2001 p.14)


Texte:


Décision de la Commission
du 25 juillet 2000
établissant des mesures transitoires concernant le dépistage de la tuberculose bovine dans le cadre de la directive 64/432/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2000) 2259]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/504/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine(1), modifiée en dernier lieu par la directive 2000/20/CE(2), et notamment son article 16, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) En vertu de l'article 6, paragraphe 2, point a), de la directive 64/432/CEE, les bovins destinés aux échanges intracommunautaires doivent provenir d'une exploitation officiellement indemne de tuberculose bovine et en outre, dans le cas de bovins de plus de six semaines, avoir eu des résultats négatifs à des tests effectués dans les trente jours précédant l'expédition, au moyen d'une intradermotuberculination pratiquée conformément aux dispositions de l'annexe B, paragraphe 32, point d).
(2) Le test visé ci-dessus n'est pas nécessaire lorsque les bovins proviennent d'un État membre ou d'une partie d'un État membre officiellement reconnu indemne de tuberculose ou d'un État membre ou d'une partie d'un État membre disposant d'un réseau agréé de surveillance.
(3) Certains États membres ne sont pas officiellement indemnes de tuberculose bovine et n'ont pas encore réalisé l'installation d'un réseau de surveillance. Cependant, conformément à la directive 71/285/CEE du Conseil(3), ils ont mis en place un système de tuberculination appliqué par des vétérinaires à l'extérieur du cheptel d'origine, tant dans les locaux autorisés des marchands de bestiaux que les centres de rassemblement agréés, au cours des trente jours précédant l'envoi des animaux vers d'autres États membres.
(4) Depuis le 1er juillet 1999, l'exécution de la tuberculination à des fins de certification à l'extérieur du cheptel d'origine n'est plus conforme à la directive 64/432/CEE. Il semble approprié de permettre que, sous certaines conditions jusqu'à ce que le réseau de surveillance soit agréé conformément à l'article 17, et en tout cas pour une période transitoire maximale de deux ans, la tuberculination soit effectuée pendant les trente jours précédant l'envoi à l'extérieur du cheptel d'origine.
(5) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. Par dérogation aux modalités de l'article 6, paragraphe 2, point a), premier paragraphe, de la directive 64/432/CEE, les États membres répertoriés à l'annexe peuvent autoriser que l'intradermotuberculination nécessaire à la certification de bovins destinés aux échanges intracommunautaires soit effectuée à l'extérieur du troupeau d'origine.
2. Les États membres recourant à la dérogation prévue au paragraphe 1 garantissent que les bovins de plus de six semaines sont seulement certifiés pour les échanges intracommunautaires s'ils remplissent les conditions suivantes:
- ils proviennent de troupeaux officiellement indemnes de tuberculose bovine et
- ils ont donné une réaction négative conformément à la définition de l'annexe B, paragraphe 32, point d), de la directive 64/432/CEE, à une intradermotuberculination effectuée dans un délai de trente jours avant la certification.

Article 2
Les États membres utilisant la procédure de tuberculination visée à l'article 1er garantissent que les bovins destinés aux échanges intracommunautaires ainsi testés sont accompagnés d'un certificat sanitaire conforme à l'annexe F, modèle 1, de la directive 64/432/CEE, modifié de la manière suivante:
1) au second tiret du paragraphe 3 de la section A, les termes "Article 6, paragraphe 2" sont remplacés par les termes "Article 6, paragraphe 2, points b) et c)";
2) dans le tableau, au second tiret du paragraphe 3 de la section A, la rangée concernant la tuberculination et le mot "test" au titre de la quatrième colonne sont supprimés;
3) à la section C, un nouveau paragraphe est ajouté avec le numéro suivant:
"6. L'animal a subi une tuberculination, avec un résultat négatif au cours des trente jours précédant la certification conformément à la décision 2000/504/CE de la Commission de la manière suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>"

Article 3
La présente décision est applicable jusqu'au 1er mai 2002.

Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 juillet 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.
(2) JO L 163 du 4.7.2000, p. 35.
(3) JO L 179 du 9.8.1971, p. 1.


ANNEXE

États membres appliquant les mesures visées à l'article 1er de la présente décision:
- France,
- Irlande.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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