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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0494

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]


300D0494
2000/494/CE: Décision de la Commission du 4 août 2000 relative à une contribution financière de la Communauté à des mesures d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse dans certaines parties de l'Europe du Sud-Est [notifiée sous le numéro C(2000) 2469] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 199 du 05/08/2000 p. 0085 - 0085



Texte:


Décision de la Commission
du 4 août 2000
relative à une contribution financière de la Communauté à des mesures d'urgence de lutte contre la fièvre aphteuse dans certaines parties de l'Europe du Sud-Est
[notifiée sous le numéro C(2000) 2469]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/494/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil(2), et notamment son article 13,
considérant ce qui suit:
(1) La fièvre aphteuse du type A et O a un caractère endémique dans certaines parties de l'Anatolie en Turquie. En outre, la fièvre aphteuse du type ASIA 1 a récemment été signalée dans la province de Bolu, proche de la partie européenne de la Turquie. La présence de différents types de virus de la fièvre aptheuse en Turquie constitue une menace directe pour la Communauté, notamment pour la Grèce, ainsi que pour la Bulgarie.
(2) Des foyers de fièvre aphteuse du type ASIA 1 ont été signalés dans la province grecque d'Evros, proche de la frontière avec la Turquie.
(3) La situation épidémiologique exige une aide de la Communauté à la Turquie pour mener à bien, en Thrace, une vaccination d'urgence contre la fièvre aphteuse de tous les animaux des espèces sensibles. Il importe également de prévoir une vaccination d'urgence dans les pays voisins lorsque la situation épidémiologique l'exige.
(4) Les autorités compétentes de Turquie ont accepté de pratiquer la vaccination des animaux sensibles contre le type ASIA 1 dans la Thrace turque, dans le cadre de la campagne de vaccination relevant du programme turc de lutte contre la fièvre aphteuse.
(5) Le nombre requis de doses de vaccin trivalent sera reconstitué à partir d'antigènes stockés dans le cadre des réserves communautaires d'antigènes antiaphteux et le vaccin prêt à l'utilisation sera fourni sur la base de contrats ad hoc conclus entre la Commission et le fabricant.
(6) Il est nécessaire de remplacer sans délai les quantités d'antigènes utilisés pour l'action susmentionnée, conformément aux procédures communautaires d'approvisionnement.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
1. La Commission prend les mesures nécessaires pour mettre à disposition 1500000 doses de vaccin trivalent adjuvé avec AlOH3 contre la fièvre aphteuse des types O1, A22 et ASIA 1, aux fins d'utilisation sur des animaux des espèces sensibles, réparties comme suit:
a) 1300000 doses du vaccin susmentionné sont fournies aux autorités compétentes turques en vue d'une vaccination d'urgence en Thrace turque, notamment dans les provinces d'Edirne, de Kirklareli, de Tekirdag et dans la partie européenne des provinces de Canakkale et d'Istanbul;
b) 200000 doses du vaccin visé au paragraphe 1 sont fournies pour une vaccination d'urgence lorsque la situation épidémiologique l'exige.
2. La Commission veille à ce que le vaccin soit reconstitué à partir des réserves d'antigènes constituées et à ce que le vaccin prêt à l'utilisation soit livré par le producteur dans un lieu de la partie occidentale de la Turquie à définir par la Commission.
3. La Commission prend les mesures nécessaires pour remplacer dans les meilleurs délais les quantités d'antigènes utilisés pour l'action visée au paragraphe 1, conformément aux procédures communautaires d'approvisionnement.
4. La Commission couvre le coût total des mesures visées aux paragraphes 1, 2 et 3 jusqu'à concurrence de 1200000 euros.

Article 2
La présente décision entre en vigueur immédiatement après que les autorités compétentes turques auront confirmé par écrit à la Commission qu'elles s'engagent à prendre les mesures prévues à l'article 1er, paragraphe 1, point a).

Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 août 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.
(2) JO L 160 du 26.6.1999, p. 103.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 09/10/2000


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