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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0475

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[ 08.30 - Positions dominantes ]


300D0475
2000/475/CE: Décision de la Commission du 24 janvier 1999 relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE (affaire IV.F.1/36.718 - CECED) [notifiée sous le numéro C(1999) 5064] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 187 du 26/07/2000 p. 0047 - 0054



Texte:


Décision de la Commission
du 24 janvier 1999
relative à une procédure d'application de l'article 81 du traité CE et de l'article 53 de l'accord EEE
(affaire IV.F.1/36.718 - CECED)
[notifiée sous le numéro C(1999) 5064]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/475/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord sur l'Espace économique européen,
vu le règlement n° 17 du Conseil du 6 février 1962, premier règlement d'application des articles 85 et 86 du traité CE(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/1999(2), et notamment son article 6,
vu la demande d'attestation négative ou d'exemption présentée par le Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) le 22 octobre 1997, en application des articles 2 et 4 du règlement no 17, en ce qui concerne un accord signé le 24 septembre 1997,
vu le résumé de la demande qui a été publié, conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement no 17 et à l'article 3 du protocole 21 de l'accord EEE(3),
après consultation du comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes,
considérant ce qui suit:
I. LES FAITS
A. LES PARTIES
(1) Le CECED est une association de droit belge, créée en 1959 et ayant son siège à Bruxelles. Elle regroupe des fabricants d'appareils domestiques et des organisations professionnelles nationales. Tout en étant lui-même partie à l'accord qu'il a notifié au nom des autres parties, le CECED est chargé de plusieurs tâches visant à sa mise en oeuvre.
(2) Les membres du CECED sont des fabricants, qui fabriquent et vendent une large gamme d'appareils domestiques sous diverses marques dans différents États membres. Les parties à l'accord sont des organisations nationales et des fabricants qui sont soit directement parties à l'accord, soit liés par celui-ci du fait de leur appartenance à une organisation nationale.
Les fabricants qui sont directement parties à l'accord sont: Atag Kitchen Group BV, Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Brandt SA, Candy Elettrodomestici Srl, Electrolux Holdings Ltd, Merloni Elettrodomestici SpA, Miele & Cie GmbH & Co. et Whirlpool Europe Srl.
Les fabricants qui y sont parties par le biais d'une organisation professionnelle nationale sont: Antonio Merloni SpA, Dolman SA, Fagor Electrodomésticos S. Coop. et Smeg SpA.
Les organisations professionnelles nationales qui y sont parties sont: AMDEA (Royaume-Uni), ANFEL (Espagne), FAPE (Espagne), ANIE (Italie), EHA (Suède), Fabrimétal (Belgique), FEEI (Autriche), FEHA (Danemark), GIFAM (France), Vlehan (Pays-Bas), ZVEI (Allemagne), BESD (Turquie), FEA (Suisse) et NEL (Norvège).
B. MARCHÉ EN CAUSE ET POSITION DES PARTIES
1. Le marché en cause
(3) L'accord concerne le marché des lave-linge à usage domestique. Aucun autre mode de lavage, tel que le lavage à la main, les blanchisseries, les entreprises de nettoyage à sec et les lave-linge collectifs, ne peut, dans une mesure significative, être substitué aux lave-linge dans les pays occidentaux. Par conséquent, il n'est pas possible de définir un autre marché de produits plus large qui comprendrait également d'autres appareils.
(4) Les lave-linge peuvent être divisés en segments selon leur capacité de charge, leur vitesse d'essorage, leur consommation d'eau et d'énergie, la sophistication de leurs programmes, etc. Néanmoins, du fait de l'usage similaire auquel la demande les destine, ces divers segments ne constituent pas chacun un marché de produits distinct.
2. Le marché géographique
(5) Il n'y a pas d'obstacles techniques et économiques apparents aux échanges. Malgré la faiblesse des coûts de transport et le caractère peu sophistiqué de la technologie, les importations dans l'EEE ne sont pas très élevées; elles ne représentent que 5 à 7 % des ventes finales. Les principaux producteurs n'ont guère plus de trois usines dans l'EEE, à partir desquelles ils approvisionnent l'ensemble du marché. Des canaux de distribution analogues, à savoir des chaînes spécialisées et des grands magasins, sont utilisés dans les différents États membres, fût-ce dans des proportions variables.
(6) Bien que certaines marques soient prédominantes dans certains États membres, les mêmes gros producteurs sont présents dans tout l'EEE. De plus, l'acquisition d'une marque locale est une pratique largement répandue pour renforcer la pénétration sur le marché. La concurrence potentielle de groupes présents dans d'autres États membres menace donc directement ceux qui sont présents sur chacun des marchés nationaux.
(7) Le marché en cause est donc celui des lave-linge à usage domestique dans l'EEE(4).
3. Position des parties, situation sur le marché
(8) Les fabricants qui ont signé l'accord détiennent quelque 90 % du marché de l'EEE. Leurs parts de marché, en 1996, étaient les suivantes: Electrolux, 17,9 %; Bosch-Siemens, 11,5 %; Whirlpool, 10 %; Candy, 9,2 %; Brandt, 9 %; Merloni, 9 %; Miele, 4,8 %; Fagor, 2,6 %; Atag, 0,3 %; Dolmar, 0,1 %; Smeg, 0,1 %; production pour des tiers par des membres du CECED, 16 %.
(9) Comme pour d'autres appareils ménagers traditionnels, la saturation se fait sentir également pour les lave-linge. Les taux d'équipement par ménage dans la Communauté stagnent, dans une fourchette allant de 96 % en Espagne à 77 % en Suède. Le renouvellement de l'équipement installé et les tendances sociodémographiques, comme le nombre et la taille des ménages, sont les principaux moteurs de la demande.
(10) Le marché se caractérise par la concurrence entre plusieurs gros producteurs et par le pouvoir de négociation considérable des grands groupes de distribution ou d'achat(5). Les années précédentes, le volume des ventes de machines a été stable, mais leur valeur a baissé de manière spectaculaire. Les capacités de production ont été largement rationalisées. En moyenne, les capacités de production sont actuellement utilisées à 75 % dans la Communauté. Dans l'ensemble, la situation sur le marché, relativement fragmenté, paraît déprimée, par rapport aussi bien aux années précédentes qu'aux autres marchés d'appareils ménagers à croissance rapide. Rien n'indique que la situation soit différente sur le marché, plus large, de l'EEE.
4. Efficacité énergétique sur le marché en cause
(11) Conformément à l'article 2 et aux annexes I a IV de la directive 95/12/CE de la Commission(6) du 23 mai 1995 portant modalités d'application de la directive 92/75/CEE du Conseil en ce qui concerne l'indication de la consommation d'énergie des machines à laver le linge domestiques, modifiée par la directive 96/89/CE(7), les lave-linge vendus sur l'ensemble du territoire de la Communauté sont classés et étiquetés en fonction de leur efficacité énergétique (kilowattheures par kilogramme ou kWh/kg) en sept catégories allant de A à G (catégories énergétiques). Ces catégories sont reprises dans l'accord.
(12) Pour les lave-linge, la consommation d'électricité est un facteur essentiel. Elle représente en effet une très grande part des frais de fonctionnement pendant leur longue durée de vie (douze ans en moyenne dans la Communauté). Grâce au label énergétique communautaire, les consommateurs peuvent aisément évaluer le ratio coût-efficacité de plusieurs catégories énergétiques différentes entre lesquelles ils ont le choix. Outre l'aspect économique, les campagnes de publicité mettent souvent en avant le rendement énergétique, différenciant ainsi les produits, dans un contexte où les produits respectueux de l'environnement attirent de plus en plus de consommateurs. L'efficacité énergétique a donc une influence sur les décisions d'achat et, partant, sur la concurrence entre fabricants.
(13) En 1997, environ 10 à 11 % des lave-linge vendus dans l'EEE appartenaient aux catégories D à G. Pour quelques fabricants importants, la part de ces machines dans leur gamme de produits était de plus d'un tiers. Toutefois, aucune des parties ne fabrique exclusivement des machines de ces catégories.
(14) Selon le CECED, entre 1978 et 1994, la consommation d'énergie des lave-linge a été réduite de 40 % par unité sur le marché européen. Malgré ces améliorations, la consommation due à l'utilisation des lave-linge, dans l'ensemble, représente 2 % de la consommation d'électricité totale de la Communauté. Rien n'indique que des facteurs autres que les prix de l'énergie aient joué un rôle déterminant dans la baisse spontanée de la consommation pour l'ensemble du secteur.
(15) Le moyen le plus direct d'améliorer l'efficacité énergétique et, ce faisant, de faire monter d'un cran la catégorie énergétique consiste à réduire la quantité d'eau utilisée pendant le cycle de lavage. Un autre moyen consiste à réduire la quantité d'"eau libre" au fond du tambour. D'autres améliorations contribuant indirectement à l'efficacité énergétique sont des capteurs de niveau d'eau plus précis et des commandes plus intelligentes. Diverses améliorations des parties mécaniques se traduisent également par une amélioration globale de l'efficacité. On peut citer, notamment, le remplacement des moteurs à induction par des moteurs universels, l'amélioration des manostats, l'utilisation d'un thermostat réglable ou d'un minuteur plus sophistiqué, l'emploi d'un élément chauffant de plus faible puissance et la modification du tambour, de la cuve et de l'équilibrage de la machine. Les contraintes technologiques rendent peu probables à moyen terme d'autres améliorations qui accroîtraient encore l'efficacité énergétique des machines classées actuellement dans la catégorie A.
(16) L'efficacité énergétique des lave-linge, elle-même corrélée positivement avec la vitesse d'essorage, apparaît comme étant directement proportionnelle à leur prix. En raison de l'interdépendance fonctionnelle qui existe entre différentes caractéristiques de produits, il est impossible d'isoler totalement les effets d'une amélioration de l'efficacité énergétique, les autres paramètres restant inchangés. Tous les moyens techniques permettant d'améliorer l'efficacité énergétique se traduisent par des coûts de production et d'achat plus élevés. Selon les estimations, l'augmentation approximative du coût unitaire que représente le passage des catégorie G à D à la catégorie C, y compris la recherche et le développement appliqués, les modifications du processus de production ou des composants, se situe dans une fourchette de 6,3 à 60 euros par machine (1,2 à 11,5 % des prix de vente moyens dans la Communauté) au stade de la production.
(17) Toutefois, la répartition de ces coûts est irrégulière, car elle est fonction de la composition de la production et des ventes dans chaque État membre. Par exemple, selon les informations communiquées par les parties, si toutes les machines vendues dans la Communauté devaient atteindre une efficacité de 0,23 kWh/kg en moyenne pondérée, l'augmentation des prix estimée se situerait entre 1 et 2 % en Europe du Nord et entre 8 et 14 % en Europe du Sud et au Royaume-Uni, où la part des catégories comprises entre D et G est la plus grande.
C. L'ACCORD
(18) L'accord comporte essentiellement trois types d'objectifs concernant: i) la production et les importations de lave-linge, ii) le suivi et la transmission des informations et iii) la promotion du développement technologique et l'éducation des consommateurs. Il contient les dispositions suivantes:
1. Production et importation
(19) Les parties conviennent de cesser de produire et/ou d'importer dans l'Union européenne les catégories de machines suivantes:
- après le 31 décembre 1997 (première étape), les lave-linge relevant des catégories E, F et G, à l'exception des lave-linge de la catégorie E d'une capacité de charge inférieure à 3 kilogrammes et des lave-linge à axe vertical,
- après le 31 décembre 1999 (deuxième étape), les lave-linge relevant de la catégorie D, à l'exception des lave-linge d'une capacité de charge inférieure à 3 kilogrammes et de ceux dont la vitesse d'essorage est inférieure à 600 tours par minute (tr/min).
(20) De plus, chaque partie convient de contribuer à atteindre une efficacité de 0,24 kWh/kg en moyenne pondérée au 31 décembre 2000 pour toutes les machines produites.
2. Suivi et transmission des informations
(21) Le CECED constituera et tiendra à jour une base de données, contrôlée par un consultant indépendant qui transmettra au CECED ainsi qu'à la Commission un rapport annuel sur la réalisation des objectifs fixés pour les différentes catégories et de l'objectif général de parvenir à une efficacité énergétique de 0,24 kWh/kg. Ce consultant sera chargé de rassembler les données individuelles communiquées par chaque fabricant.
3. Éducation des consommateurs et développement technologique
(22) Les parties conviennent de mieux informer le public sur un usage des lave-linge qui soit plus respectueux de l'environnement (comment faire fonctionner l'appareil tout en utilisant moins d'énergie, de détergent, d'eau, etc.) et de promouvoir une plus large diffusion des technologies (installations de remplissage à chaud, amélioration de la variabilité en fonction de la charge) et des techniques (utilisation de basses températures de lavage) permettant de faire des économies d'énergie.
4. Date effective de mise en oeuvre et parties nouvelles
(23) Selon le CECED, dès 1996, les parties à l'accord s'étaient déjà senties obligées d'agir dans l'esprit des conditions qu'elles avaient négociées entre elles. Au cours de son enquête, la Commission a recueilli des informations montrant que, avant l'entrée en vigueur de l'accord, plusieurs fabricants parties à l'accord ont effectivement diminué ou cessé leur production de lave-linge de catégories énergétiques qui auraient été retirées du marché si l'accord avait été signé en 1996.
(24) De nouveaux participants pourront signer cet accord, qui reste valable jusqu'au 31 décembre 2001. Depuis son entrée en vigueur, d'autres fabricants, comme Arçerik (Turquie) et Iar Siltal Srl (Italie), y ont adhéré. L'accord couvre maintenant 95 % du marché en cause.
II. APPRÉCIATION JURIDIQUE
A. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 1, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, DE L'ACCORD EEE
(25) L'article 81, paragraphe 1, du traité CE et l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE interdisent tous accords ou pratiques concertées entre entreprises ou associations d'entreprises qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun ou de l'EEE, et notamment ceux qui consistent à contrôler la production ou le développement technique.
1. Accords et/ou pratiques concertées entre entreprises ou associations d'entreprises
(26) Le CECED est une association d'entreprises. Ceux de ses membres qui sont parties à l'accord sont des fabricants ou des importateurs d'appareils domestiques ou des associations de tels fabricants ou importateurs.
(27) L'accord visé par la présente décision est donc un accord entre entreprises et entre associations d'entreprises au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE. La mise en oeuvre collective de certaines de ses dispositions dès 1996, dans la mesure où les parties se sont senties obligées d'agir dans l'esprit des conditions négociées entre elles, est également un accord ou, du moins, une pratique concertée, au sens de ces dispositions.
2. L'objet ou l'effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence
a) Un objectif commun
(28) L'accord impose l'obligation de tout mettre en oeuvre pour contribuer à atteindre un objectif au niveau du secteur. La réalisation de cet objectif résulte principalement du respect de l'obligation de se conformer à une norme d'efficacité minimale. Selon les informations données dans la notification, cette obligation générale ne s'accompagne pas de contingents et ne précise pas la contribution individuelle que doit apporter chaque fabricant ou chaque importateur pour atteindre l'objectif commun.
(29) Par conséquent, cette disposition n'a pas pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence.
b) Restriction de la production et des importations
L'objet restrictif
(30) Les membres du CECED conviennent de ne plus fabriquer ou importer de lave-linge ne répondant pas aux critères qu'ils ont définis. L'accord fixe une norme en matière d'efficacité énergétique que tous les lave-linge fabriqués ou importés par les parties doivent respecter. Les parties ne sont donc plus autorisées à produire ou à importer des machines des catégories D à G, comme elles le pouvaient et le faisaient avant l'accord.
(31) Avant l'accord, certains fabricants ne produisaient que des machines des catégories A à C (et partiellement D). Cet accord leur donne la certitude que les autres parties ne vont pas répondre à la demande des consommateurs de machines des catégories D à G. Or, sur un marché stagnant sur lequel il existe des concurrents puissants et sur lequel il faut vendre, une telle certitude constitue un atout important. L'accord empêche donc les fabricants et les importateurs de se faire concurrence sur toute la gamme des catégories énergétiques, comme c'était le cas avant l'accord.
(32) L'accord restreint le choix des consommateurs aux catégories A à C, et partiellement D, par rapport à la gamme actuelle allant de A à G. En raison des contraintes technologiques, il est peu probable que l'on retrouve rapidement une gamme d'efficacités énergétiques aussi large que celle qui existe actuellement sur le marché en cause. L'accord empêche donc les distributeurs, les détaillants et, finalement, les consommateurs de choisir entre différentes catégories de lave-linge disponibles autrement. La diversité technique et le choix des consommateurs sont donc réduits.
(33) Par conséquent, l'accord, qui restreint l'autonomie des parties dans la production ou l'importation des lave-linge de leur choix, a pour objet de contrôler une caractéristique importante des produits sur laquelle porte la concurrence sur le marché en cause, ce qui restreint le jeu de la concurrence entre les parties.
(34) L'accord entraînera inévitablement une hausse des coûts de production des fabricants qui produisaient des machines qui ne sont plus autorisées. Selon les estimations des coûts d'adaptation des lave-linge à la nouvelle norme minimale, les coûts de production et les coûts unitaires augmenteront sensiblement, mais pas de manière excessive, pour les modèles qui ont besoin d'être améliorés. Par conséquent, à court terme, l'accord risque de faire augmenter le prix de ces modèles et, partant, les prix des gammes de produits de certains fabricants, ce qui aura pour effet d'accroître leurs coûts et de rapprocher leurs prix de ceux de leurs concurrents, faussant ainsi le jeu de la concurrence par les prix.
(35) L'accord n'impose pas directement de réduction de la production, puisque des machines plus efficaces remplaceront, en principe, celles qui sont retirées du marché. Des effets limités sur la production, le cas échéant, ne peuvent se produire qu'indirectement, par la baisse de la demande en fonction de l'élasticité-prix, qui est faible pour les lave-linge quand on la considère isolément d'autres facteurs.
(36) Malgré tout, l'accord aura pour effet de réduire la demande d'électricité, cette dernière étant essentielle au fonctionnement des lave-linge. Selon le CECED, l'accord devrait réduire la puissance électrique fournie de 7,5 tWh, sur les 38 tWh (estimations de 1995) attribuées aux lave-linge utilisés dans la Communauté, une fois le parc entièrement renouvelé. Les capacités de production qui ont été créées pour répondre à la demande prévisible et, partant, les producteurs d'électricité sont donc affectés; leur production subira une réduction allant jusqu'à 2 % du total.
(37) L'accord visant à empêcher les parties de produire ou d'importer des catégories de lave-linge affichant les labels énergétiques D à G a donc pour objet de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
c) Échange d'informations
(38) L'accord impose aux parties l'obligation de communiquer des données relatives à leurs ventes annuelles de lave-linge, ventilées par catégories d'efficacité énergétique. Ces informations sont échangées par le biais d'un notaire indépendant, chargé de rassembler les données confidentielles transmises par chaque fabricant sur sa production et ses ventes. Seules les données agrégées relatives aux ventes réalisées l'année précédente sur le marché de la Communauté seront accessibles aux concurrents, sur un marché par ailleurs fragmenté.
(39) L'échange d'informations, nécessaire pour faire le point sur les progrès accomplis et élément essentiel de l'accord tout entier, n'a pas pour objet ni pour effet de restreindre la concurrence.
d) Information des consommateurs et diffusion des technologies permettant d'économiser l'énergie
(40) L'engagement que comporte l'accord fixe comme objectif général une meilleure information des consommateurs sur des méthodes d'utilisation plus économiques des appareils. Une plus large diffusion des technologies économes en énergie n'implique pas que des restrictions seraient imposées aux parties.
(41) Ces engagements ne restreignent pas la concurrence.
3. Effets sensibles sur la concurrence et le commerce entre États membres
(42) La consommation d'électricité n'est négligeable ni en tant que critère d'achat ni, par conséquent, en tant que facteur de concurrence sur le marché en cause, dont les parties, comme indiqué au considérant 24, détiennent conjointement plus de 95 %.
(43) L'accord devrait également avoir des effets géographiques différenciés au sein de l'EEE. Étant donné que les producteurs n'ont que quelques usines à partir desquelles ils approvisionnent actuellement l'ensemble de l'EEE, l'accord affectera la composition des importations d'un État membre à l'autre pour les fabricants qui produisaient des lave-linge des catégories D à G avant 1996.
(44) En fonction de la composition des ventes, les hausses de prix dues à l'amélioration des gammes de produits actuelles seront inégalement réparties entre les États membres. La demande en sera donc affectée dans une mesure directement proportionnelle à la part du marché national que représentaient les machines retirées. C'est dans les cinq États membres où l'efficacité des lave-linge est inférieure à la moyenne de la Communauté que cette part est la plus élevée.
(45) Lorsque l'accord sera intégralement appliqué, en 2001, 1718 modèles relevant des catégories énergétiques G, F, E et D ne seront plus produits ni importés, sur un total de 2730 modèles communautaires en 1995 (soit un peu moins de 63 %). En termes de ventes unitaires, le nombre de machines qui ne seraient plus autorisées sur le marché représentait entre 10 et 11 % du total communautaire en 1997. Pour donner un ordre de grandeur, cela représente presque la taille des marchés autrichien, suédois et des pays du Benelux réunis.
(46) L'accord, par conséquent, est susceptible d'avoir un effet sensible sur la concurrence et le commerce entre États membres au sens de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE.
B. ARTICLE 81, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ CE ET ARTICLE 53, PARAGRAPHE 3, DE L'ACCORD EEE
1. Contribution au progrès économique et technique et avantages pour le consommateur
(47) L'accord vise à réduire la consommation d'énergie potentielle des nouveaux lave-linge d'au moins 15 à 20 % (d'après les chiffres de 1994 pour les différents modèles de lave-linge). Selon le CECED, si les modèles retirés du marché étaient remplacés par un nombre équivalent de machines des catégories A, B et C actuellement disponibles sur le marché, cela permettrait d'économiser jusqu'à 7,5 tWh en 2015, sur les 38 tWh consommés par les lave-linge dans la Communauté (estimations de 1995).
(48) Les lave-linge qui consomment moins d'électricité, toutes choses restant égales par ailleurs, sont objectivement plus efficaces d'un point de vue technique. Une consommation d'énergie plus faible réduit indirectement la pollution engendrée par la production d'électricité. Le fonctionnement futur du parc total de machines installées qui fourniront le même service avec moins de pollution indirecte est plus efficace du point de vue économique que si l'accord n'existait pas.
(49) Une telle amélioration potentielle en quatre ans de mise en oeuvre de l'accord est remarquable, par rapport aux améliorations obtenues par le passé. Si l'efficacité énergétique devait s'améliorer au même rythme qu'elle l'a fait entre 1978 et 1994 sans aucun accord, il faudrait huit ans, et non quatre, pour obtenir une amélioration de 20 %. Outre des résultats plus rapides et plus sûrs, rien n'indique que des effets liés au comportement pourraient annuler l'amélioration du taux de rendement(8).
(50) L'accord est également de nature à orienter, dans l'avenir, la recherche et le développement vers l'amélioration de l'efficacité énergétique au-delà des limites technologiques actuelles de la catégorie A, ce qui, à long terme(9), permettrait d'accroître la différenciation des produits entre producteurs.
(51) Le CECED estime la pollution qui pourrait être ainsi évitée à 3,5 Mtonnes de dioxyde de carbone, 17 kilotonnes de dioxyde de soufre et 6 kilotonnes d'oxyde d'azote par an en 2010, en se fondant sur les valeurs d'émission moyennes. Bien qu'il soit plus efficace de s'attaquer à ces émissions au stade de la production d'électricité, l'accord est de nature à offrir des avantages aussi bien individuels que collectifs aux usagers et aux consommateurs.
a) Avantages économiques individuels
(52) Le niveau auquel est fixée la norme de performance minimale permet au consommateur type de récupérer dans des délais raisonnables les surcoûts initiaux à l'achat dus à la norme plus stricte instaurée dans les faits par le CECED. Les économies réalisées sur les factures d'électricité permettent de récupérer en neuf à quarante mois, en fonction, notamment, de la fréquence d'utilisation et du prix de l'électricité, le surcoût occasionné par l'achat de machines améliorées et plus onéreuses.
(53) Alors que l'accord éliminera les catégories de produits et les modèles relevant de la catégorie D et des catégories inférieures, il est impossible de déterminer a priori l'effet qu'il aura sur le prix de vente moyen des catégories et des modèles de lave-linge qui ne sont pas directement concernés. En effet, la restriction de la concurrence par une dimension du produit, la consommation d'énergie, peut renforcer la concurrence par d'autres caractéristiques du produit, dont le prix. Par conséquent, s'il est probable que le prix minimal des lave-linge augmentera, on ne saurait exclure que les produits des catégories A et B puissent être obtenus à un prix inférieur. Sur un marché caractérisé par une forte concurrence entre fabricants et par le pouvoir de négociation des distributeurs, les consommateurs ont de fortes chances d'être les bénéficiaires de ces avantages.
(54) Si ces effets de renforcement de la concurrence se font sentir, le rétrécissement de la gamme de prix et la hausse des prix de vente moyens seront moins sensibles que ce à quoi l'on aurait pu s'attendre autrement.
b) Avantages environnementaux collectifs
(55) En vertu de l'article 174 du traité, les atteintes à l'environnement doivent être corrigées à la source. La Communauté poursuit l'objectif d'une utilisation rationnelle des ressources naturelles en tenant compte des avantages et des coûts potentiels de toute action. Des accords comme celui du CECED doivent offrir des avantages sur le plan économique qui compensent leurs coûts et qui soient compatibles avec les règles de concurrence(10). Bien que l'électricité ne soit pas une ressource rare et que les réductions de consommation ne s'attaquent pas au problème des émissions à la source, on peut aussi tenir compte des coûts entraînés par la pollution.
(56) Sur la base d'estimations raisonnables, la Commission considère que le coût marginal évité des dommages causés par le dioxyde de carbone (c'est-à-dire les "coûts externes") se situe entre 41 et 61 euros par tonne de dioxyde de carbone. À l'échelle européenne, les dommages évités causés par le dioxyde de soufre se situent entre 4000 et 7000 euros par tonne et ceux causés par l'oxyde nitreux(11) entre 3000 et 5000 euros par tonne. En se fondant sur des hypothèses raisonnables, on peut estimer que les avantages sociaux offerts par l'accord du CECED sont plus de sept fois supérieurs aux surcoûts imposés aux consommateurs à l'achat de lave-linge plus efficaces d'un point de vue énergétique. Ces résultats environnementaux pour la société réserveraient aux consommateurs une part suffisamment équitable des avantages, quand bien même les acheteurs de lave-linge n'obtiendraient pas des bénéfices individuels.
(57) La contribution attendue à l'amélioration de l'efficacité énergétique, aussi bien dans les limites actuelles de la technologie des catégories A à C qu'au-delà des limites de la catégorie A, le rapport coûts-avantages de la norme et le rendement de l'investissement réalisé par les utilisateurs permettent de conclure que l'accord devrait contribuer grandement au progrès technique et économique tout en réservant une bonne part de ces avantages aux utilisateurs.
2. Le caractère indispensable des restrictions
(58) L'accord n'impose pas aux parties de restrictions qui soient sans rapport avec ses avantages objectifs ou qui ne soient pas indispensables pour les atteindre. L'interdiction pure et simple de certaines catégories énergétiques ne prescrit pas de moyens bien déterminés, à l'exclusion d'autres, pour arriver à la norme minimale, pas plus qu'elle n'impose d'autres limites à d'autres caractéristiques du produit ou au comportement commercial des parties.
(59) En ce qui concerne la réduction de la consommation totale d'électricité des lave-linge, l'accord opte pour une démarche fondée sur les caractéristiques propres à chaque produit. La Commission a examiné s'il serait possible de trouver d'autres approches moins restrictives permettant d'obtenir des réductions analogues. Par exemple, les parties pourraient théoriquement limiter l'accord à l'engagement de contribuer à la réalisation d'un objectif fixé au niveau du secteur, d'organiser des campagnes d'information et de s'efforcer davantage de satisfaire aux critères du label écologique communautaire.
a) Un objectif fixé au niveau du secteur
(60) La fixation d'un objectif plus contraignant au niveau du secteur pourrait théoriquement entraîner une réduction accrue de la pollution indirecte, tout en offrant aux fabricants ou aux importateurs une plus grande souplesse que l'application d'une norme minimale obligatoire. À condition de se plier à l'objectif commun, les parties seraient libres de décider de la part des différentes catégories énergétiques dans leur gamme de produits totale, en compensant la présence de machines en deçà de la catégorie C par une plus forte proportion de lave-linge des catégories A et B.
(61) Toutefois, ce système soulèverait des problèmes de nature à compromettre la réalisation des résultats attendus. Dans le contexte spécifique du marché, les acheteurs qui ont le pouvoir de négociation pourraient orienter leurs commandes vers des machines en deçà de la catégorie C. Les fabricants pourraient alors décider unilatéralement de cesser la production de ces machines, mais, en pratique, cela reviendrait à appliquer la norme minimale. Seul un accord conjoint avec les distributeurs et les détaillants aiderait à surmonter ce problème. En admettant qu'il soit réalisable, un tel accord aurait des coûts de transaction et de suivi plus élevés et pourrait s'avérer encore plus restrictif.
b) Campagnes d'information
(62) De simples campagnes d'information, qui constituent une partie distincte des accords, semblent aussi moins efficaces qu'une norme. Comme cela a été dit plus haut, le label énergétique communautaire actuel donne déjà les informations nécessaires aux consommateurs sur l'efficacité énergétique. Néanmoins, l'expérience montre que, étant donné que les consommateurs ne prennent pas en considération les coûts externes dans leurs décisions d'achat, la fourniture d'informations ne permet pas à elle seule d'atteindre tous les avantages environnementaux de l'accord. De surcroît, les informations sur lesquelles l'accord met l'accent concernent les conditions d'utilisation du lave-linge, qui permettent de réduire encore la consommation d'électricité en plus du taux d'efficacité technique de la machine. Ces campagnes sont donc complémentaires par rapport à la norme, elles ne peuvent la remplacer.
c) Label écologique
(63) La décision 96/461/CE de la Commission du 11 juillet 1996 établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-linge(12) concerne la consommation d'énergie (les catégories A et B satisfont à ce critère), l'utilisation d'eau et de détergent ainsi que l'information des consommateurs. Certains fabricants se sont vu décerner le label écologique communautaire. Il convient toutefois de se rappeler que l'une des principales caractéristiques de ce label est son caractère sélectif. Il n'est décerné qu'aux produits d'une gamme qui ont le plus faible impact sur l'environnement. C'est un instrument qui récompense ce qui se fait de mieux en matière d'environnement. En revanche, l'accord du CECED vise à retirer progressivement du marché les produits les moins efficaces du point de vue énergétique (catégories D à G). Le label écologique n'est donc pas conçu pour s'appliquer à des produits tels que ceux visés par l'accord. L'accord et le label sont complémentaires et se renforcent mutuellement. Les parties à l'accord pourront toujours, en plus de l'accord, appliquer le système du label écologique comme moyen de rendre leurs lave-linge encore plus respectueux de l'environnement.
3. Non-élimination de la concurrence
(64) Les principaux distributeurs s'accordent pour reconnaître que d'autres facteurs, tels que le prix, l'image de marque et l'efficacité technique, peuvent peser plus lourd que l'efficacité énergétique dans des décisions d'achat. Quoi qu'il en soit, les fabricants continueront de disposer de trois classes d'efficacité énergétique une fois l'accord intégralement mis en oeuvre.
(65) De plus, si, en droit, l'accord n'impose pas de restrictions non indispensables, en fait non plus, il n'impose aucun moyen déterminé pour améliorer l'efficacité énergétique. Tous les fabricants disposent de la technologie nécessaire pour produire des lave-linge des catégories A à C. Par conséquent, les parties ont un large éventail de choix techniques, par lesquels elles peuvent effectivement se faire concurrence, pour atteindre la norme d'efficacité énergétique minimale.
(66) Bien que les lave-linge des classes D à F représentent un volume non négligeable en termes de ventes finales, environ 90 % du marché (chiffre de 1996) n'entreront pas dans le champ d'application des accords. Puisque les tiers restent libres de produire et d'importer des lave-linge relevant des catégories inférieures, l'accord ne crée pas d'obstacles sensibles à l'entrée sur le marché de l'EEE.
(67) On peut donc conclure que les conditions cumulatives de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE sont remplies.
4. Durée de l'exemption
(68) Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement no 17, une décision d'application de l'article 81, paragraphe 3, est accordée pour une durée déterminée. Selon la notification, les engagements pris par les parties les lient jusqu'au 31 décembre 2001. Il convient donc de fixer la durée de l'exemption en conséquence,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
En vertu de l'article 81, paragraphe 3, du traité CE, et de l'article 53, paragraphe 3, de l'accord EEE, les dispositions de l'article 81, paragraphe 1, du traité CE et de l'article 53, paragraphe 1, de l'accord EEE sont déclarées inapplicables, pour la période du 22 octobre 1997 au 31 décembre 2001, à l'accord conclu le 24 septembre 1997 entre le Conseil européen de la construction d'appareils domestiques et certains de ses membres en ce qui concerne la production et les importations de lave-linge à usage domestique relevant des catégories énergétiques D à G prévues par la directive 95/12/CE.

Article 2
Le Conseil européen de la construction d'appareils domestiques (CECED) Diamant Building
Boulevard A. Reyers 80
B - 1030 Bruxelles est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 1999.

Par la Commission
Mario Monti
Membre de la Commission

(1) JO 13 du 21.2.1962, p. 204/62.
(2) JO L 148 du 15.6.1999, p. 5.
(3) JO C 382 du 9.12.1998, p. 6.
(4) Cette conclusion est conforme à l'analyse de la Commission dans l'affaire IV.M.458 - Electrolux-AEG (JO C 187 du 9.7.1994, p. 14).
(5) Voir note 4 de bas de page.
(6) JO L 136 du 21.6.1995, p. 1.
(7) JO L 338 du 28.12.1996, p. 85.
(8) Les acheteurs sont intéressés par le service que fournissent les lave-linge. Lorsque la fréquence d'utilisation et, partant, la consommation d'électricité absolue (nombre total de kilogrammes de linge lavés x kWh/kg) sont limitées par les frais de fonctionnement, une diminution de ces frais provoque une augmentation de l'utilisation. Cette augmentation peut compenser la réduction de la consommation relative (c'est-à-dire les kWh par kilogramme de linge lavé).
(9) Cela permettrait de réexaminer à la lumière du progrès technique les catégories énergétiques actuelles relevant du label énergétique communautaire.
(10) Article 3, paragraphe 1, point f), et article 7 de la décision no 2179/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 septembre 1998 concernant le réexamen du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable "Vers un développement soutenable" (JO L 275 du 10.10.1998, p. 1).
(11) Ces valeurs reflètent l'état actuel des connaissances et il se peut qu'elles doivent être revues à la lumière de recherches futures.
(12) JO L 191 du 1.8.1996, p. 56.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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