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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0462
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[ 03.50.30 - Secteur vétérinaire et zootechnique ]
300D0462
2000/462/CE: Décision de la Commission du 12 juillet 2000 concernant la certification sanitaire pour les importations en provenance de pays tiers d'abeilles/ruches, de lots de reines avec accompagnatrices [notifiée sous le numéro C(2000) 1966] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 183 du 12/07/2000 p. 0018 - 0019
Texte:
Décision de la Commission du 12 juillet 2000 concernant la certification sanitaire pour les importations en provenance de pays tiers d'abeilles/ruches, de lots de reines avec accompagnatrices [notifiée sous le numéro C(2000) 1966] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/462/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE(1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/176/CE(2), et notamment ses articles 17 et 18, considérant ce qui suit: (1) Les pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations d'abeilles/de ruches ou de lots de reines (avec accompagnatrices) doivent être déterminés conformément aux conditions prévues par la directive 92/65/CEE. Cette autorisation doit être applicable à tout pays tiers. (2) Une certification sanitaire doit être établie pour les importations dans la Communauté d'abeilles/de ruches, de lots de reines avec accompagnatrices conformément aux exigences de la directive 92/65/CEE. (3) Des mesures sanitaires supplémentaires doivent être prises, le cas échéant, en cas de nouvelles maladies ou de maladies exotiques. (4) La directive 96/93/CEE du Conseil(3) définit les normes de certification nécessaires pour une certification valable et pour éviter les fraudes. Il convient de s'assurer que les règles et les principes appliqués par les certificateurs du pays tiers offrent des garanties au moins équivalentes à celles prévues par cette directive. (5) Un nouveau régime de certification est ainsi mis en place. Un délai doit être prévu pour sa mise en oeuvre. (6) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Les États membres n'autorisent l'importation d'abeilles (Apis mellifera)/ruches, lots de reines avec accompagnatrices en provenance d'un pays tiers, que si elles satisfont aux garanties prévues dans le certificat sanitaire correspondant au modèle figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 2 La présente décision est applicable à partir du 1er novembre 2000.
Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2000.
Par la Commission David Byrne Membre de la Commission
(1) JO L 268 du 14.9.1992, p. 52. (2) JO L 117 du 24.5.1995, p. 23. (3) JO L 13 du 16.1.1997, p. 18.
ANNEXE
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Fin du document
Document livré le: 18/09/2000
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