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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 300D0426

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.20.30 - FEOGA, section «garantie» ]


Actes modifiés:
399D0659 (Modification)

300D0426
00/426/CE: Décision de la Commission du 26 juin 2000 modifiant la décision 1999/659/CE portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», pour la période 2000-2006 [notifiée sous le numéro C(2000) 1648]
Journal officiel n° L 165 du 06/07/2000 p. 0033 - 0034



Texte:


Décision de la Commission
du 26 juin 2000
modifiant la décision 1999/659/CE portant fixation de l'attribution indicative aux États membres des dotations relatives aux mesures de développement rural au titre du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section "Garantie", pour la période 2000-2006
[notifiée sous le numéro C(2000) 1648]
(2000/426/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA)(1), et notamment son article 46, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) La Commission a défini, dans sa décision 1999/659/CE(2), les dotations initiales allouées aux États membres pour les mesures de développement rural cofinancées par le FEOGA, section "Garantie" pour la période 2000-2006.
(2) Pour des raisons de clarté et de transparence, il convient de préciser quelles sont les dépenses que couvrent les dotations allouées aux États membres dans le cadre de cette décision.
(3) Les mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) n° 2079/92 et (CEE) no 2080/92 du Conseil(3) abrogés le 1er janvier 2000 continuent à faire l'objet de paiements par le FEOGA, section "Garantie", aux titres des exercices budgétaires 2000 et suivants. Les dotations allouées aux États membres pour la période 2000-2006 couvrent également ces dépenses.
(4) L'article 7 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission du 16 février 1996 relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section "Garantie" du FEOGA(4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2761/1999(5), précise que sont prises en considération au titre de l'exercice "n" les dépenses effectuées par les États membres du 16 octobre de l'année "n - 1" jusqu'au 15 octobre de l'année "n". En conséquence, les dépenses encourues par la section "Garantie" du FEOGA pour les mesures relevant des règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) n° 2079/92 et (CEE) no 2080/92 depuis le 16 octobre 1999 s'insèrent dans l'année budgétaire 2000 et doivent être prises en compte dans le cadre de la dotation allouée pour la période 2000-2006. Par ailleurs, les paiements effectués par les organismes payeurs pendant la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2006 seront prises en charge par l'exercice budgétaire 2007.
(5) D'autre part, il est apparu que le tableau figurant à l'annexe de la décision qui définit les dotations initiales allouées aux États membres ne permet pas de calculer précisément les plafonds budgétaires annuels. Il convient donc de remplacer ce tableau par un tableau plus détaillé reprenant les montants à respecter par État membre et par année,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
La décision 1999/659/CE est modifié comme suit:
1) À l'article 1er, les alinéas suivants sont ajoutés:"Les dotations mentionnées au premier alinéa couvrent également:
a) les dépenses encourues par le FEOGA section 'Garantie' au titre des mesures d'accompagnement relevant des règlements (CEE) no 2078/92, (CEE) n° 2079/92 et (CEE) no 2080/92 du Conseil à partir de l'exercice budgétaire 2000 qui, conformément aux règles prévues à l'article 7 du règlement (CE) no 296/96 de la Commission, prend en charge les paiements effectués par les organismes payeurs à partir du 16 octobre 1999;
b) les autres actions de développement rural approuvées avant le 1er janvier 2000 et reprises dans la nouvelle programmation en vertu des dispositions de l'article 4, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 2603/1999 de la Commission(6).
Pour la période du 16 octobre 2006 au 31 décembre 2006, le montant maximal éligible au FEOGA pour les dépenses payées par les organismes payeurs d'un État membre ne doit pas dépasser le montant total des dépenses effectuées par le même État membre pendant la période du 16 octobre 1999 au 31 décembre 1999."
2) Le tableau de l'annexe est remplacé par le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2000.

Par la Commission
Franz Fischler
Membre de la Commission

(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 80.
(2) JO L 259 du 6.10.1999, p. 27.
(3) JO L 215 du 30.7.1992, p. 85, 91 et 96.
(4) JO L 39 du 17.2.1996, p. 5.
(5) JO L 331 du 23.12.1999, p. 57.
(6) JO L 316 du 10.12.1999, p. 26.


ANNEXE


Soutien en faveur du développement rural (2000-2006)
Allocation annuelle par État membre
>EMPLACEMENT TABLE>


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 18/09/2000


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