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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0406
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[ 03.60.59 - Matières grasses ]
300D0406
00/406/CE: Décision de la Commission du 9 juin 2000 portant approbation du programme de nouvelles plantations d'oliviers au Portugal [notifiée sous le numéro C(2000) 1576] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
Journal officiel n° L 154 du 27/06/2000 p. 0033 - 0033
Texte:
Décision de la Commission du 9 juin 2000 portant approbation du programme de nouvelles plantations d'oliviers au Portugal [notifiée sous le numéro C(2000) 1576] (Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.) (2000/406/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1638/98 du Conseil du 20 juillet 1998 modifiant le règlement n° 136/66/CEE portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses(1), et notamment son article 4, vu le règlement (CE) n° 2366/98 de la Commission du 30 octobre 1998 portant modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive pour les campagnes de commercialisation 1998/1999 à 2000/2001(2), modifié par le règlement (CE) n° 1273/1999(3), et notamment son article 4, paragraphe 1, considérant ce qui suit: (1) L'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit que les oliviers supplémentaires et les surfaces correspondantes plantés après le 1er mai 1998, ou bien qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de culture à une date à déterminer, ne peuvent être à la base d'une aide aux producteurs d'olives dans le cadre de l'organisation commune de marché dans le secteur des matières grasses en vigueur à partir du 1er novembre 2001. Toutefois, selon le même article, les oliviers supplémentaires dans le cadre de la reconversion d'une ancienne oliveraie et les nouvelles plantations sur des superficies prévues dans un programme approuvé par la Commission peuvent être prises en compte dans certaines limites à déterminer. (2) Pour ce qui concerne le Portugal, l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 prévoit des programmes à approuver par la Commission qui portent sur des surfaces de 30000 hectares. (3) Le programme national portugais relatif aux nouvelles plantations notifié par les autorités portugaises pour approbation à la Commission le 13 avril 2000 précise les éléments figurant à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2366/98. Ce programme couvre la totalité de la surface prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98. (4) Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le programme national portugais de nouvelles plantations de 30000 hectares d'oliviers prévues à l'article 4 du règlement (CE) n° 1638/98 est approuvé.
Article 2 La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 9 juin 2000.
Par la Commission Franz Fischler Membre de la Commission
(1) JO L 210 du 28.7.1998, p. 32. (2) JO L 293 du 31.10.1998, p. 50. (3) JO L 151 du 18.6.1999, p. 12.
Fin du document
Document livré le: 25/09/2000
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