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Législation communautaire en vigueur
Document 300D0367
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[ 13.30.99 - Autres secteurs de rapprochement des législations ]
300D0367
2000/367/CE: Décision de la Commission du 3 mai 2000 mettant en oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci [notifiée sous le numéro C(2000) 1001] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 133 du 06/06/2000 p. 0026
Texte:
Décision de la Commission du 3 mai 2000 mettant en oeuvre la directive 89/106/CEE du Conseil, en ce qui concerne la classification des caractéristiques de résistance au feu des produits de construction, des ouvrages de construction ou de parties de ceux-ci [notifiée sous le numéro C(2000) 1001] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (2000/367/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 89/106/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction(1), modifiée par la directive 93/68/CEE(2), et notamment ses articles 3, 6 et 20, considérant ce qui suit: (1) L'article 3, paragraphes 2 et 3, de la directive 89/106/CEE disposent que, afin de tenir compte des différences de niveau de protection applicable aux ouvrages de construction qui peuvent exister aux échelons national, régional et local, chaque exigence essentielle peut donner lieu à l'établissement de classes dans les documents interprétatifs. Ces documents ont été publiés dans la communication de la Commission concernant les documents interprétatifs de la directive 89/106/CEE du Conseil(3). (2) Le point 4.2.1 du document interprétatif n° 2 justifie la nécessité d'instituer différents niveaux pour l'exigence essentielle de sécurité en cas d'incendie, en fonction du type, de l'utilisation et de l'emplacement de l'ouvrage de construction, de son agencement et de la présence de moyens de secours. (3) Le point 2.2 du document interprétatif n° 2 énumère des mesures interdépendantes en vue de satisfaire à l'exigence essentielle "sécurité en cas d'incendie", qui contribuent à définir une stratégie en matière de sécurité en cas d'incendie, stratégie qui peut varier d'un État membre à l'autre. (4) Le point 4.3.1.3 du document interprétatif n° 2 concerne une des mesures généralement utilisées dans les États membres, liée à la résistance au feu des produits de construction et/ou de parties d'ouvrages de construction. (5) Pour permettre l'évaluation de la résistance au feu des produits de construction et des ouvrages ou des éléments d'ouvrages de construction, la solution harmonisée se compose d'un système de classes inclus dans le document interprétatif n° 2. (6) Ce système de classes a été adapté au progrès technique dans le cadre d'un mandat de la Commission aux organismes européens de normalisation, le CEN et le Cenelec. (7) L'article 6, paragraphe 3, de la directive 89/106/CEE dispose que les États membres ne peuvent déterminer les niveaux de performance à respecter sur leur territoire qu'à l'intérieur des classifications adoptées au niveau communautaire et à condition d'utiliser toutes les classes, certaines d'entre elles ou une seule classe. (8) Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la construction, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier Le système de classification adopté au niveau communautaire pour la performance en matière de résistance au feu des produits de construction ainsi que des ouvrages et des parties d'ouvrage de construction est décrit dans l'annexe.
Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 3 mai 2000.
Par la Commission Erkki Liikanen Membre de la Commission
(1) JO L 40 du 11.2.1989, p. 12. (2) JO L 220 du 30.8.1993, p. 1. (3) JO C 62 du 28.2.1994, p. 1.
ANNEXE
DÉFINITIONS, ESSAIS ET CRITÈRES DE PERFORMANCE Les définitions, essais et critères de performance pertinents sont pleinement décrits ou référencés dans les normes européennes visées dans la présente annexe. SYMBOLES >EMPLACEMENT TABLE> Notes 1. Les classifications suivantes sont exprimées en minutes, sauf indication contraire. 2. Les normes européennes EN 13501-2 et EN 13501-3 (classification), et EN 1992-1.2, EN 1993-1.2, EN 1994-1.2, EN 1995-1.2, EN 1996-1.2 et EN 1999-1.2 (Eurocodes) auxquelles cette décision fait référence seront sujettes aux mêmes procédures de sauvegarde que celles décrites dans l'article 5 de la directive 89/106/CEE. CLASSIFICATIONS 1. Éléments porteurs sans fonction de compartimentage >EMPLACEMENT TABLE> 2. Éléments porteurs avec une fonction de compartimentage >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 3. Produits et systèmes destinés à protéger des éléments ou des parties des ouvrages >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 4. Éléments non porteurs ou parties d'ouvrage et produits de ces parties >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 5. Produits destinés à être utilisés dans les systèmes de ventilation (à l'exclusion des systèmes d'extraction de la chaleur et de la fumée) >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE> 6. Produits destinés à être utilisés dans des installations techniques >EMPLACEMENT TABLE> >EMPLACEMENT TABLE>
Fin du document
Document livré le: 14/07/2000
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