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Législation communautaire en vigueur

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Document 300D0358

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.50.20 - Secteur phytosanitaire ]


300D0358
2000/358/CE: Décision de la Commission du 24 mai 2000 prolongeant la durée des autorisations provisoires concernant les nouvelles substances actives flupyrsulfuron methyl, carfentrazone ethyl, prosulfuron, flurtamone, isoxaflutole [notifiée sous le numéro C(2000) 1376] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
Journal officiel n° L 127 du 27/05/2000 p. 0061



Texte:


Décision de la Commission
du 24 mai 2000
prolongeant la durée des autorisations provisoires concernant les nouvelles substances actives flupyrsulfuron methyl, carfentrazone ethyl, prosulfuron, flurtamone, isoxaflutole
[notifiée sous le numéro C(2000) 1376]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2000/358/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques(1), modifiée en dernier lieu par la directive 1999/80/CE de la Commission(2), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) La directive 91/414/CEE (ci-après dénommée "la directive") prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation dans les pesticides est autorisée.
(2) Du Pont de Nemours a soumis un dossier concernant la nouvelle substance active "flupyrsulfuron methyl" aux autorités françaises, le 26 octobre 1995, en vue d'obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4 de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 2 décembre 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. Un délai supplémentaire est nécessaire pour procéder à l'examen complet du dossier scientifique et technique.
(3) FMC Europe NV a soumis un dossier concernant la nouvelle substance active "carfentrazone ethyl" aux autorités françaises, le 14 février 1996, en vue d'obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4 de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 14 mai 1998. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. Un délai supplémentaire est nécessaire pour procéder à l'examen complet du dossier scientifique et technique.
(4) Novartis a soumis un dossier concernant la nouvelle substance active "prosulfuron" aux autorités françaises, le 14 mai 1995, en vue d'obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4 de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 18 janvier 1999. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. Un délai supplémentaire est nécessaire pour procéder à l'examen complet du dossier scientifique et technique.
(5) Rhône-Poulenc Agro France a soumis un dossier concernant la nouvelle substance active "flurtamone" aux autorités françaises, le 15 février 1994, en vue d'obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4 de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. La France, agissant en tant qu'État membre rapporteur, a soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 16 mai 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. Un délai supplémentaire est nécessaire pour procéder à l'examen complet du dossier scientifique et technique.
(6) Rhône-Poulenc Agro France a soumis un dossier concernant la nouvelle substance active "isoxaflutole" aux autorités néerlandaises, le 6 mars 1996, en vue d'obtenir l'inscription de ladite substance à l'annexe I de la directive. Les effets sur la santé humaine et l'environnement sont en cours d'évaluation, conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4 de la directive, pour les utilisations proposées par le demandeur. Les Pays-Bas, agissant en tant qu'État membre rapporteur, ont soumis le projet de rapport d'évaluation requis à la Commission le 20 février 1997. Ledit rapport est en cours d'étude par les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent et de ses groupes de travail. Un délai supplémentaire est nécessaire pour procéder à l'examen complet du dossier scientifique et technique.
(7) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis émis par le comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier
Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires déjà délivrées pour les produits phytopharmaceutiques contenant le flupyrsulfuron methyl, le carfentrazone ethyl, le prosulfuron, la flurtamone, l'isoxaflutole pour une période n'excédant pas douze mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 mai 2000.

Par la Commission
David Byrne
Membre de la Commission

(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1.
(2) JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.


Fin du document


Structure analytique Document livré le: 14/07/2000


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